Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif aux horaires individualisés" chez CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE MANCHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE MANCHE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2021-02-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT
Numero : T05021002450
Date de signature : 2021-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE MANCHE
Etablissement : 78091586400026 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-23
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois André- CS 51212 - 50012 Saint-Lô Cedex
PROTOCOLE D'ACCORD
RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISES
Entre
- La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche (CPAM) représentée par son Directeur, xxx,
d'une part,
Et
les organisations C.F.E-C.G.C, C.G.T. et F.O. du personnel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche respectivement représentées par leurs délégués syndicaux,
d'autre part,
En application de l’article L .3121-48 du Code du travail qui autorise la mise en place d’un dispositif d’horaires individualisés,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le prolongement du précédent accord sur les horaires individualisés. L’organisation du temps de travail a permis à l'entreprise et à son personnel de démontrer une réelle capacité d'adaptation à un environnement en constante évolution, marqué ces dernières années par le développement de nouvelles activités, de nouveaux métiers tournés vers l’extérieur et du télétravail, devenu majoritaire.
Pour tenir compte des évolutions de la société et de l’entreprise, des demandes des salariés et des valeurs portées par l’Assurance Maladie, la CPAM de la MANCHE a souhaité renouveler le cadre de son accord sur les horaires individualisés.
Les parties signataires conviennent de l'intérêt d'améliorer l'efficacité et la performance de l'entreprise au travers de son organisation du temps de travail en s'engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel, confirmant par là même leur attachement au dialogue social et à la négociation. Il est également rappelé à ce titre que l’horaire variable ne peut porter atteinte à l’exercice du droit syndical.
Les nouvelles modalités d'organisation du temps de travail s’inscrivent dans le projet d'entreprise, les démarches d'amélioration de la performance, de simplification des procédures, d’attractivité de l’entreprise, d’engagement du personnel et d’innovations managériales.
Ce mode d’organisation du travail s’inscrit aussi dans la démarche de qualité de vie au travail engagée par l’organisme et a pour but de permettre aux salariés de concilier au mieux leur vie privée et leur vie professionnelle, de préserver leur santé et d’améliorer les conditions de travail du personnel.
Il s’inscrit également dans la continuité des accords ou dispositions promouvant la responsabilisation et l’autonomie des salariés tels que ceux relatifs au télétravail, à l’égalité des chances et au forfait jours.
Les parties signataires reconnaissent ainsi que la possibilité offerte aux salariés, d’organiser leur temps de travail en réduisant les contraintes liées aux horaires et en intégrant leurs besoins personnels, doit nécessairement s’accompagner de la prise en compte des contraintes d’organisation de la CPAM de la Manche liées en particulier aux obligations de service public et tiennent à rappeler que l’ensemble du dispositif de gestion individualisée des horaires repose sur la confiance et la bonne foi des salariés dans un cadre d’intelligence collective de travail.
Cet accord d’organisation des horaires et, de manière plus générale, de l’organisation du travail est guidé par un principe essentiel – celui du service rendu à nos publics et de notre nécessaire disponibilité pour répondre aux besoins du public.
Les règles d’organisation des horaires de travail du personnel reposent sur l’application de ces nécessités, ce qui permet de concilier service rendu au public et grande souplesse de gestion individuelle et collective des horaires.
Article 1 – LES HORAIRES VARIABLES – Principe et Bénéficiaires
L’horaire variable permet à chaque salarié d’organiser son temps de travail en fonction de ses impératifs d’ordre personnel et de choisir ses heures d’arrivée et de départ, en tenant compte des nécessités de service.
Il permet une meilleure conciliation vie privée – professionnelle.
Afin de s’assurer d’un temps de travail cohérent avec le respect du droit au repos et les besoins de l’entreprise, un cadre déterminé articulant différentes dispositions a été mis en place.
Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des salariés de l’organisme, à l’exception des cadres dirigeants et des agents de direction et cadres qui auront choisi d’opter pour le forfait-jours.
Article 2 – LE SERVICE PUBLIC – Permanences et Plages fixes
21 – Dispositions générales
L’accord relatif à l’horaire variable permet d’assurer la continuité du service qui repose sur deux contraintes incontournables :
les agents affectés à la front line assurent une présence systématique et en effectif suffisant pendant les horaires d’ouverture au public (accueil physique et téléphonique) ;
les agents de tous les autres services assurent des permanences en effectif suffisant pour permettre le bon fonctionnement de la front line (expertise de niveau 2, continuité de service).
Les responsables des différents services définissent l’organisation nécessaire pour assurer cette continuité de service, soit les effectifs et compétences minimum nécessaires sur les différentes plages horaires de la journée.
Les agents s’organisent entre eux pour assurer cette permanence. Le cas échéant, l’encadrement effectue les éventuels arbitrages nécessaires.
Cependant, il appartient à l’encadrement de veiller à respecter les règles liées à la sécurité des biens et des personnes, conformément à l’article L. 4121-1 à L. 4121-4 du Code du Travail, au Règlement intérieur de l’organisme et à tout texte réglementaire relatif à l’hygiène et à la sécurité.
22 – Dispositions spécifiques à la Plateforme de Cherbourg
L’accueil téléphonique est ouvert de 8h30 à 17h30. Néanmoins, il peut être étendu de 8h00 jusqu’à 20h00 en fonction des besoins de nos publics.
Les salariés de cette plateforme bénéficient de dispositions spécifiques pour assurer les permanences de 8h00 jusqu’à 20h00, avec la possibilité d’effectuer une journée continue.
Article 3 - ACCOMPAGNEMENT
L’organisme s’engage à proposer un accompagnement pour les encadrants qui souhaiteraient en bénéficier afin de mettre en place les dispositions de ce protocole dans leur service.
Le service facilitation interviendra sur demande pour co-construire avec l’encadrement et les agents un cadre partagé répondant aux nécessités du service.
L’objectif de l’accompagnement vise en outre à renforcer l’engagement collectif des équipes.
Article 4 – L’ORGANISATION DE LA GESTION DES HORAIRES
4.1- Dispositions générales
Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire de 36 heures retenue dans le cadre de la réduction du temps de travail sur une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi, pour un horaire théorique journalier de 7 heures 12.
La durée hebdomadaire de travail doit être répartie sur les 5 jours ouvrés de la semaine et doit être comprise entre 33 H 00 et 39 H 00.
Les salariés qui souhaitent prendre une demi-journée de repos fixe par semaine devront formuler une demande de travail à temps partiel.
4.2 - Amplitude journalière
Tous les salariés concernés par l’accord ont la possibilité de choisir librement leurs heures d'entrée et de sortie dans les limites de 7 H 30 à 18 H 30.
Pour un salarié à temps complet, la durée journalière de travail doit être comprise entre 6 H 00 et 8 H 30 et la demi-journée entre 3 H 00 et 6 H 00.
Pour les agents à temps partiel, la durée de travail peut varier :
de 1 H 00 en plus ou en moins de l'horaire journalier prévu au contrat de travail,
de 3 H 00 en plus ou en moins de l'horaire hebdomadaire prévu au contrat de travail.
Afin de permettre aux salariés de concilier vie privée et vie professionnelle, la Direction s’engage à ce que les réunions professionnelles se tiennent dans les horaires de travail, et en tout état de cause, n’aillent pas au-delà de la plage de 18 heures.
Une fois la date de la réunion fixée, la Direction veillera à informer préalablement les salariés dans un délai raisonnable permettant à ceux-ci de s’organiser au vu de leurs contraintes personnelles.
4.3 - Pause déjeuner
Le temps de pause minimum est fixé à 30 minutes.
Article 5 – LES CUMULS D’HEURES OU LE DEBIT/CREDIT
La différence entre le temps hebdomadaire enregistré et celui prévu au contrat de travail alimente un compteur de débit/crédit, distinct des heures supplémentaires. Les heures de débit et de crédit réalisées peuvent être reportées d'une semaine sur l'autre dans la limite de 3 heures par semaine.
Le cumul des reports d’heures peut atteindre les limites suivantes :
- débit maximum : - 7 H 00
- crédit maximum : 36 H 00
Ces planchers et plafond de crédit et débit ne pourront pas être dépassés.
En cas d'absence prévisible de longue durée, le solde cumulé devra être régularisé au plus tard la veille de l'absence par récupération en cas de crédit ou prélèvement sur les droits à congés en cas de débit, après l’accord exprès du salarié.
Des nécessités de service pourront différer une demande de récupération et les absences prévues au tableau prévisionnel des congés seront toujours prioritaires par rapport aux récupérations.
Les demandes de récupération sont soumises à l'accord préalable de l'encadrement une semaine à l'avance. Ce délai pourra être ramené en cas d’urgence à 24 H 00 pour toute absence inférieure ou égale à une journée.
Article 6 - LES HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES ET LES TEMPS DE TRAJET
Les heures supplémentaires ou complémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur. Le décompte des heures supplémentaires s'effectue sur la base des heures de travail effectif.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
6.1 – Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires telles que définies ci-dessus effectuées au-delà de 39 H 00 donnent lieu à récupération pour un temps égal à leur durée majorée de :
- 25 % pour les 4 premières heures (de la 39ème heure à la 43ème heure),
- 50 % pour les heures suivantes jusqu'à 48 H 00 hebdomadaires.
Conformément aux dispositions légales en vigueur :
la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures (article L.3121-34 du code du travail) ;
l’amplitude maximale de la journée de travail, correspondant au nombre d’heures séparant le début de la journée de travail et son achèvement, ne peut excéder 13 heures (article L. 3131-1 du code du travail).
6.2 – Les heures complémentaires
Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.
Toutefois, cette limite peut être portée à 1/3 de la durée hebdomadaire par accord d'entreprise. Les heures complémentaires ne doivent pas porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale.
Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration. Le taux de majoration d'une heure complémentaire est fixé à :
10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat,
25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3).
6.3 – Récupération ou paiement des heures supplémentaires ou complémentaires
Le principe est la récupération des heures par un repos compensateur dont la durée de ce repos est équivalente à la rémunération majorée.
La Direction pourra après information préalable des représentants du personnel procéder au paiement d’heures supplémentaires ou complémentaires.
Article 7 - L’ENREGISTREMENT DES TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de présence de chaque agent est enregistré par un compteur individuel dans le cadre d’un système de gestion de l’horaire variable fiable et infalsifiable mis en place dans l’organisme. Le système enregistre avec exactitude les heures d’arrivée et de départ de chaque salarié et comptabilise toutes les heures effectuées. L’accord rappelle que la pratique de l’écrêtage est interdite.
Le salarié doit impérativement badger en entrée et en sortie, sur chaque plage horaire travaillée.
Un salarié ne doit pas travailler au-delà des limites fixées au présent protocole et aux dispositions légales.
Article 8. LE RESPECT DU PROTOCOLE ET LES REGLES DISCIPLINAIRES
Les salariés qui ne respectent pas les règles du protocole d’accord pourront être exclus du bénéfice de l’horaire variable du fait de la non-observation des dispositions du protocole d’accord en tant que mesure de gestion autonome, sans connotation disciplinaire, pour assurer le bon fonctionnement de l’organisme.
Toute fraude de pointage ou tentative de fraude ou enregistrement fait pour le compte d’autrui ou tout manquement ou infraction aux règles de l’horaire variable constitue une faute et pourra donner lieu à sanction.
Article 9 – L’INFORMATION DES SALARIES
Une information du présent protocole sera assurée par la Direction par le biais des publications internes, de réunions d’information ou de tout autre moyen qui lui semblera approprié.
Article 10 – LE SUIVI DE L’ACCORD
Les partenaires sociaux ont souhaité examiner les conditions d’application de l’accord après une période de 6 mois de mise en œuvre. A l’issue de ces six premiers mois, un bilan sera réalisé par la Direction et sera présenté aux organisations syndicales. L’objectif de ce premier bilan est de vérifier le bon fonctionnement de l’organisation mise en place et de procéder aux éventuels ajustements nécessaires.
A l’issue de cette période, un point annuel sera fait sur le suivi de cet accord lors de la négociation sur la durée de travail.
Article 11 – LA DUREE ET LES FORMALITES
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Il prend effet au 1er jour du mois suivant l’agrément ministériel. Il se substitue de plein droit aux dispositions contraires existantes résultant d’accords ayant le même objet.
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Article 12 – LA REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre simple ou courriel adressé aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Fait à Saint-Lô, le 23 février 2021
Pour la Caisse Primaire, Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat
C.F.E.-C.G.C. C.G.T. F.O.
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