Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif à la gestion annuelle des congés payés et jours fériés" chez UN DEP ASS FAMILIALES MANCHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UN DEP ASS FAMILIALES MANCHE et les représentants des salariés le 2020-07-03 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05020002082
Date de signature : 2020-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : UN DEP ASS FAMILIALES MANCHE
Etablissement : 78091604500021 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-03
Accord collectif d’entreprise
Relatif à la gestion annuelle des congés payés et jours féries
UDAF DE LA MANCHE
ENTRE :
L’Union nationale des Associations Familiales de la Manche, dont le siège social est 291 rue Léon Jouhaux, BP 30534, 50000 SAINT LO, représentée
D’une part
ET
-, déléguée syndicale CFDT
D’autre part
Table des matières
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 5
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 5
ARTICLE 2 - PORTEE DE L’ACCORD 5
ARTICLE 3 - ADHESION, DUREE, DENONCIATION, REVISION 5
ARTICLE 1 - APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX 7
ARTICLE 2 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES CONVENTIONNELS 7
ARTICLE 3 – DECOMPTE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES 8
ARTICLE 4 – PRISE DES CONGES PAYES 9
ARTICLE 5 - CONGES FAMILIAUX ET EXCEPTIONNELS 12
TITRE IV – JOURNEE DE SOLIDARITE 12
TITRE V – DON DE JOURS DE REPOS 13
ARTICLE 1 - DEFINITION ET PRINCIPES 13
ARTICLE 2 – MODALITES DU DON DE JOURS DE REPOS 13
TITRE VI – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE 15
ARTICLE 1 - DEPOT DE L’ACCORD 15
ARTICLE 2 – PROCEDURE D’AGREMENT ET ENTREE EN VIGUEUR 15
ARTICLE 3 - INFORMATION DES SALARIES 15
PREAMBULE
Dans une perspective d’évolution de l’association, l’UDAF de la MANCHE a engagé une dynamique de négociation collective en vue de la modernisation des relations collectives de travail.
Ainsi, en parallèle de la négociation menée en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, les parties ont convenu de négocier les droits et obligations des salariés en matière de congés payés et jours fériés.
Cet accord vise à la précision et clarification de ces règles afin de les rendre plus lisibles.
En outre, dans une démarche de responsabilité sociale, l’association a souhaité favoriser le don de jours pour assister un proche malade, ce dispositif de cohésion sociale répondant aux valeurs prônées au sein de l’UDAF de la MANCHE.
Les parties ont alors convenu des dispositions suivantes :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’UDAF DE LA MANCHE, dès lors que les bénéficiaires en remplissent les conditions d’application.
ARTICLE 2 - PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
L'ensemble des dispositions du présent accord complète ou améliore celles de la convention collective du 15 mars 1966.
Cet accord annule les notes de service, usages, accords d’entreprise et avenants existant antérieurement dans son champ d’application.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
ARTICLE 3 - ADHESION, DUREE, DENONCIATION, REVISION
3.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions ci-dessous prévues.
3.2 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
3.3 Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. Les positions retenues en fin de réunion font l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction et est signé par chacun des représentants syndicaux. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
3.4 Clause de suivi et de revoyure
Les parties signataires conviennent de se revoir chaque année au plus tard le 31 décembre de l’année, pour faire le point sur l’application du présent accord et envisager d’éventuelles adaptations.
3.5 Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 12 mois, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute disposition modifiant les présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Le présent accord et ses éventuels avenants constituent un ensemble indivisible qui ne peut être mis en œuvre de façon fractionné.
3.6 Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La négociation d’un accord de substitution s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du Travail, en l'absence d'accord de substitution, dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis (15 mois après l’événement en cause), les salariés conserveront une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois.
TITRE II – CONGES PAYES
ARTICLE 1 - APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX
1.1 Période de référence
La période annuelle de référence d’acquisition des congés est celle comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
1.2 Ouverture des droits à congés payés légaux
Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de la période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de cette période de référence.
Pour les salariés n’ayant pas travaillé durant toute la période de référence, la durée des congés est proratisée.
Lorsqu’un jour férié chômé au sein de l’association tombe un jour habituellement ouvré et qu’il est inclus dans une période de congés, il n’est pas comptabilisé comme jour de congé.
ARTICLE 2 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES CONVENTIONNELS
2.1 Congé d’ancienneté
La durée du congé légal annuel est majorée en raison de l’ancienneté du salarié.
Les salariés bénéficient de congés supplémentaires d’ancienneté à raison de 2 jours ouvrés par période de 5 ans d'ancienneté ininterrompue avec un maximum de 5 jours ouvrés.
Ces jours d’ancienneté s’acquièrent à la date anniversaire d’entrée au sein de l’association et par période de référence.
2.2 Congé pour enfant malade de moins de 15 ans
Le salarié, père ou mère, a droit sur justificatif, à 3 jours de congés payés supplémentaires, sécables en demi-journées, pour enfant malade de moins de 15 ans. Au-delà de cette durée, il devra user de ses droits à congés payés annuels légaux et/ou conventionnels.
2.3 Congés supplémentaires
Par application des dispositions de l’article 6 de l’annexe 2 et article 17 de l’annexe 6 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, les salariés bénéficient de 3 et 6 jours de congés supplémentaires selon l’emploi occupé.
2.4 Congés de fractionnement
En application des dispositions légales1, le salarié qui n’a pas utilisé la totalité de son congé principal (4 semaines) entre le 1er mai et le 31 octobre, en raison des nécessités de service, bénéficie de jours de congés supplémentaires dans les conditions suivantes :
- 1 jour de congé supplémentaire, s’il reste entre 3 à 4 jours ouvrés
- 2 jours de congé supplémentaire, s’il reste entre 5 à 10 jours ouvrés.
ARTICLE 3 – DECOMPTE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES
Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des congés payés sont exprimés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours normalement travaillés.
Pour le décompte en jours ouvrés, l’UDAF de la Manche applique la règle d’équivalence suivante :
30 jours ouvrables légaux X 5 jours ouvrés) / 6 jours ouvrables soit 25 jours ouvrés.
Pour le décompte des jours de congés, le principe est que le premier jour décompté est le premier jour où le salarié aurait dû travailler jusqu’au retour du salarié à son poste de travail.
Pour les salariés à temps plein, dont l’horaire de travail est défini sur 5 jours, le décompte des jours de congés doit se faire sur les 5 jours ouvrés de la semaine.
Pour les salariés travaillant moins de 5 jours à temps plein ou à temps partiel, la même règle de décompte a vocation à s’appliquer.
Ainsi, le premier jour décompté, est le premier jour où le salarié aurait dû travailler, et à partir de cette date doivent être considérés comme des jours de congés tous les jours ouvrés compris dans la période d’absence.
Exemples :
Un salarié travaille à temps partiel le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
S’il part en congés 1 semaine civile complète :
➙ Il se verra décompter 5 jours de congés, du lundi au dimanche.
2 - S’il part en congés le lundi soir pour reprendre le lundi suivant :
➡ Il se verra décompter 4 jours de congés soit le mardi, mercredi, jeudi et vendredi
3 – S’il part en congés le mardi soir pour reprendre le jeudi matin de la semaine suivante :
➡ Il se verra décompter 5 jours de congés soit le jeudi, vendredi, lundi, mardi et mercredi
ARTICLE 4 – PRISE DES CONGES PAYES
4.1 Modalités de prise des congés payés légaux
4.1.1 Le principe
Conformément aux dispositions légales, les congés payés légaux doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence.
Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas expressément prévus par la loi.
Au 1er mars de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses congés payés de l’année et sera fondée à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 mai de chaque année.
Report des congés payés du fait de maladie ou de maternité
Lorsque le salarié n’aura pas été à même de solder ses congés payés en raison de la suspension de son contrat de travail pour maladie ou maternité, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :
Si la maladie ou la maternité prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat de congés payés sera, après concertation avec l’employeur, pris en priorité sur la période restant à courir,
Si la maladie ou la maternité se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat de congés payés sera soldé, après concertation avec l’employeur, au retour du congé maladie ou maternité.
Durée et fixation des congés payés légaux
4.2.1 Durée et fixation du congé principal (dit congés d’été)
Durée du congé principal
La durée du congé principal pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés ou 4 semaines mais elle ne peut pas être inférieure à 10 jours consécutifs, durant la période du 1er mai au 31 octobre de l’année.
Les demandes de prise de congés de 20 jours ou 4 semaines sur la période estivale seront prioritairement accordées aux salariés dont le solde est le plus important.
En cas de fractionnement du congé principal, les jours du congé principal restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois quel que soit la période.
Les jours de congés pris du 1er mai au 31 octobre seront en priorité des congés annuels.
Les jours de congé principal pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, ouvre droit aux congés supplémentaires de fractionnement en application des dispositions de l’article 2.4 du présent accord.
Fixation du congé principal
Les modalités pratiques de fixation des congés sont les suivantes :
Chaque salarié informe son responsable de proximité de ses choix concernant ses dates de départ en congés, avant le 30 mars.
L’ordre des départs pour la période estivale est soumis pour avis au CSE, au plus tard le 30 avril de l’année.
Les congés sont définitivement arrêtés par la direction le 1er mai de chaque année.
Les plannings de congés d’été seront alors affichés dans les antennes et au siège au plus tard le 10 mai de chaque année.
Les congés annuels se posent par principe par journée entière sauf :
- par période de référence (du 1er juin au 31 mai), possibilité de fractionner une journée de congé en deux demi-journées, à l’initiative du salarié sans demande spécifique de la direction. Au-delà et à titre exceptionnel, une demande doit être préalablement adressée au responsable de proximité.
Ces deux demi-journées pourront être accolées à une demi-journée de repos pour les salariés travaillant sur 4.5 jours.
Eu égard aux contraintes de service, les absences pour congés doivent être également réparties entre le mois de juillet et août. Dans cet objectif les règles suivantes seront appliquées :
- Pour les salariés travaillant en binôme : ils ne seront pas autorisés à prendre leurs congés durant les mêmes périodes. Les salariés composant le binôme devront se concerter afin de respecter l’équilibre souhaité. En cas de désaccord, l’arbitrage sera soumis au responsable de proximité.
- Pour les salariés travaillant en trinôme : deux salariés qui composent le trinôme sont autorisés à prendre leurs congés en même temps sur une semaine maximum.
A titre exceptionnel et en concertation avec le responsable de proximité, deux salariés pourront être simultanément en congé sur les mêmes périodes à condition que le salarié restant en poste soit à même d’assurer seul le service, durant deux semaines l’été entre la dernière semaine de juillet et la première quinzaine d’août.
En tout état de cause, les salariés composant le trinôme devront se concerter afin de respecter l’équilibre souhaité. En cas de désaccord, l’arbitrage sera soumis au responsable de proximité.
4.2.2 Fixation des autres congés
Principe
Ces dispositions ont vocation à s’appliquer aux congés payés légaux non pris au titre du congé principal et congés conventionnels.
Les règles régissant ces congés sont les suivantes :
- 75% de l’ensemble de congés annuels doivent être soldés au 31 mars de l’année.
- La fixation de ces congés fait l’objet d’un planning établi trimestriellement, chaque salarié devant informer son responsable de proximité de ses souhaits au plus tard aux dates suivantes :
Période de prise des congés | Date limite de demande des congés |
---|---|
Du 1er janvier au 31 mars de l’année N | 15 novembre de l’année N-1 |
Du 1er avril au 30 juin de l’année N | 15 février de l’année N |
Du 1er octobre au 31 décembre de l’année N | 30 juin de l’année N |
Les congés sont définitivement arrêtés par la direction.
Pour les salariés travaillant en binôme et en trinôme, il sera fait application des mêmes règles que pour le congé principal, celles-ci étant prévues à l’article 4.2.1 du présent accord.
Dispositions particulières applicables aux congés supplémentaires
L’acquisition et la prise des congés supplémentaires conventionnellement prévus par l’accord de branche sont soumises au sein de l’UDAF de la MANCHE aux règles suivantes :
- Règles d’acquisition
Les salariés acquièrent un nombre de jours de congés supplémentaires variables selon l’annexe dont ils dépendent, au cours de chacun des trois trimestres ne comprenant pas le congé principal, sans condition d’ancienneté.
Les salariés ayant été absents tout au long du trimestre d’acquisition, en raison notamment d’une suspension du contrat de travail, quelqu’en soit le motif, n’acquièrent pas les congés du trimestre concerné.
Les salariés embauchés ou qui démissionnent au cours du trimestre bénéficient des congés supplémentaires au prorata de leur temps de présence sur le trimestre. Pour obtenir un minimum de jour, il faut avoir été employé pendant au moins 1 mois.
Les congés supplémentaires des salariés entrés ou sortis en cours de trimestre sont proratisés en fonction du temps de présence, et accordés à raison de 1 jour ou 2 jours suivant l’annexe dont ils dépendent par mois de présence.
- Règles de prise des congés
Les salariés à temps complet peuvent scinder leurs congés trimestriels sur des journées complètes selon les modalités qu’ils souhaitent.
Les salariés à temps partiel peuvent scinder leurs congés trimestriels de la façon suivante :
2 jours accolés et 1 jour volant pour les salariés bénéficiant de 3 jours de congés
5 jours accolés et 1 jour volant pour les salariés bénéficiant de 6 jours de congés.
Les congés trimestriels non pris au cours du trimestre sont perdus et ne font l’objet d’aucune indemnisation.
Quand l’organisation du service le nécessite, il sera possible de prendre les congés trimestriels du 4ème trimestre (octobre, novembre, décembre) sur la deuxième semaine des vacances de noël même si celle-ci est en janvier.
ARTICLE 5 - CONGES FAMILIAUX ET EXCEPTIONNELS
Le salarié a droit, sur justification, à un congé de :
5 jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité;
2 jours pour le mariage d'un enfant
1 jour pour le PACS d’un enfant
3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption;
5 jours pour le décès d'un enfant, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin,
1 jour ouvrable pour le mariage d’un frère ou d’une sœur
3 jours pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur,
2 jours pour le décès d’un grand parent, petit enfant,
2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
Ces congés supplémentaires s’acquièrent et se prennent dans les 15 jours de la survenance de l’évènement, sur présentation d’un justificatif.
TITRE III – JOURS FERIES
Les jours fériés suivants sont payés et chômes :
1° Le 1er janvier ;
2° Le lundi de Pâques ;
3° Le 1er mai ;
4° Le 8 mai ;
5° Le lundi de la Pentecôte ;
6° L'Ascension ;
7° Le 14 juillet ;
8° L'Assomption ;
9° La Toussaint ;
10° Le 11 novembre ;
11° Le jour de Noël.
TITRE IV – JOURNEE DE SOLIDARITE
En application de l'article L 3133-7 du Code du travail, tous les salariés sont appelés à accomplir une journée supplémentaire de travail non rémunérée. La journée de solidarité sera effectuée par décompte d’un jour de congés trimestriel.
TITRE V – DON DE JOURS DE REPOS
ARTICLE 1 - DEFINITION ET PRINCIPES
1.1 Les personnes à charge
Le dispositif doit contribuer à ce qu’un salarié puisse assumer la charge d’un membre de sa famille du premier degré (enfants/parents), du conjoint, du concubin, ou partenaire issu d’un pacs.
1.2 Les situations permettant le bénéfice du don
Les personnes susmentionnées devront être atteintes d’une maladie, d’un handicap ou être victimes d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de la famille et des soins contraignants.
1.3 Salariés bénéficiaires des dons
Tout salarié titulaire d’un CDI ou CDD, sans condition d’ancienneté, pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don. Au préalable de l’entrée dans le dispositif, le salarié devra avoir consommé toutes les possibilités d’absence.
Le don vise un bénéficiaire identifié.
1.4 Salarié donateur
Tout salarié en CDI ou en CDD ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, sans condition d’ancienneté.
Le don de jour de repos se fait sur la base du volontariat sans contrepartie et de manière anonyme. L’identité du donateur ne sera jamais communiquée au salarié qui bénéficiera du don.
ARTICLE 2 – MODALITES DU DON DE JOURS DE REPOS
2.1 Nature des jours de repos cessibles
Les jours de repos pouvant être cédés sont :
- Les congés payés légaux,
Les jours de congés payés légaux ne peuvent être cédés que pour leur durée excédant 20 jours ouvrables. Le don ne peut donc porter que sur la 5ème semaine. En outre, les jours cédés ne peuvent porter que sur les jours acquis, excluant ainsi les jours en cours d’acquisition.
- Les congés supplémentaires : fractionnement, d’ancienneté et trimestriels.
2.2 Nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don
Le salarié donateur pourra tout au long de l’année civile, décider du nombre de jours qu’il souhaite donner. Le don se fera nécessairement par journée entière.
Le salarié donateur renonce de manière définitive aux jours cédés et se verra décompter ses jours de congés le mois suivant son don.
Les jours issus des dons, accordés mais non consommés par le salarié bénéficiaire seront perdus.
2.3 Valorisation des jours de repos
Un jour donné par un salarié quel que soit son salaire correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire quel que soit son salaire.
ARTICLE 3 - MISE EN ŒUVRE
3.1 Pour le donateur
Il sera mis à la disposition du salarié donateur d’un document appelé « don de jours de repos », sur lequel il complétera la nature du don (congé payés légaux ou congés supplémentaires) et le nombre de jours donnés.
Le don sera réalisé en jours et sera affecté au Compte Epargne Dons au nom du bénéficiaire.
Les dons sont définitifs, les jours donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur. Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don.
3.2 Pour le salarié bénéficiaire
Le salarié souhaitant bénéficier de jours de repos issus de don pourra solliciter un entretien avec la direction pour évoquer la situation, le nombre de jours envisagés et la période d’absence. La demande sera alors formalisée par écrit accompagnée d’un certificat médical établi par un médecin attestant de la gravité de la situation ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins. Cette demande sera adressée à la direction et précisera le nombre de jours souhaités et la période d’absence.
Il sera porté réponse dans un délai de 7 jours calendaires. En cas de refus, ce dernier devra être motivé.
Le salarié bénéficiaire conserve donc intégralement son salaire durant sa période d’absence.
Cette période d’absence est assimilée à une période de temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et pour la détermination des droits à congés payés.
Le don de jours de repos n'a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé.
Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l'année.
Un bilan de l’application de cette disposition sera réalisé chaque année avec les membres du CSE.
TITRE VI – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
ARTICLE 1 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE via la plate-forme de saisie en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances.
En application de l’article L 2232-9 et D 2232-1-2 du Code du Travail, l’employeur transmettra le présent accord à commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation les conventions et accords d'entreprise, de la branche.
ARTICLE 2 – PROCEDURE D’AGREMENT ET ENTREE EN VIGUEUR
Conformément aux dispositions des articles L 314-6 et R 314-197 à R 314-200 du Code de l’action sociale et des familles, cet accord est soumis à agrément ministériel.
Il entrera en vigueur à compter des formalités de dépôt, sous condition suspensive de son agrément par l'autorité publique.
ARTICLE 3 - INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cette fin.
Fait à Saint Lô
Le 3 juillet 2020
En 4 exemplaires
Pour le syndicat CFDT Pour l’employeur
Le directeur
L.3141-19 du Code du Travail↩
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