Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAP REG DIEPPOISE (ATELIER PROTEGE)

Cet accord signé entre la direction de APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAP REG DIEPPOISE et les représentants des salariés le 2023-05-11 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623010045
Date de signature : 2023-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE ADAPTEE
Etablissement : 78098790500038 ATELIER PROTEGE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-11

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTREPRISE ADAPTEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’A.P.E. I de la Région Dieppoise dont le siège social est situé 1 grande rue des Salines – 76370 Martin-Eglise.

Représentée par Le Président de l’Association

D'UNE PART,

ET :

Les membres du CSE de l’Entreprise Adaptée :

D'AUTRE PART,

Constituant ensemble « les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit.

Table des matières

Article 1 – Champ d’application 3

Article 2 – Période de référence 3

Article 3 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein 3

Article 3.1. Durée de travail à accomplir au cours de la période de référence 3

Article 3.2. Variation de la durée de travail hebdomadaire 4

Article 3.3. Programmation et modification de la répartition du temps de travail 5

Article 3.4. Prise en compte des arrivées et des départs au cours de la période de décompte annuelle 5

Article 3.5. Lissage de la rémunération 6

Article 3.6 Impact des absences du salarié sur la rémunération 6

Article 3.7. Heures supplémentaires et contingent d’heures 6

Article 3.8. Contrôle de l’horaire 7

Article 4 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel 7

Article 4.1. Durée de travail de la période de référence 7

Article 4.2. Durée minimale et durée maximale de travail hebdomadaire 7

Article 4.3. - Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée de travail et des horaires de travail 7

Article 4.4. Heures complémentaires 8

Article 4.5. Prise en compte des arrivées et départs en cours d’année 8

Article 4.6. Lissage de la rémunération et absences du salarié en cours de période de décompte 9

Article 4.7. Contrôle de l’horaire 9

4.8. Egalité des droits 9

Article 5 – Congés payés 9

5.1 Période d’acquisition des congés et calcul des congés 9

5.2 Période de prise des congés 9

Article 6 – Congés supplémentaires 10

6.1 Journées de Pont 10

6.2 Journées enfant malade 10

Article 7 – Qualité de vie au travail 10

Article 8 – Dispositions finales 10

Article 8.1. Durée de l’accord 10

Article 8.2. - Suivi de l’accord 10

Article 8.3. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée 11

Article 8.4. Révision de l’accord d’entreprise 11

Article 8.5. Dépôt et publicité du présent accord 11

Annexes 12

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail sur l’année conformément à l’article L 3121-44 du Code du Travail, afin de tenir compte de l’évolution des besoins de l’activité de l’entreprise, dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des services de l’Entreprise Adaptée :

  • Administratif,

    • Prestations de services :

    • Services extérieurs,

    • Conciergerie,

    • Maintenance,

    • Transport,

    • Services APEI

  • Maintenance et Hygiène des Locaux (MHL),

  • Sous-traitance,

  • Espaces verts,

  • Repasserie.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable aux services qui viendraient à intégrer l’Entreprise Adaptée.

Les salariés sous contrat à durée indéterminée et les salariés sous contrat à durée déterminée sont soumis aux dispositions du présent accord.

Ainsi, l’ensemble des règles prévues au présent accord et notamment les règles relatives aux effets de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail en cours de période de décompte annuelle leurs sont applicables.

Article 2 – Période de référence

Le temps de travail des salariés visés à l’article 1er du présent accord peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre d’une période de référence annuelle allant du 1er janvier N au 31 décembre N.

A titre transitoire, la première période de référence sera décomptée du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023. De plus, comme indiqué ci-dessous, la durée de travail à accomplir au cours de ladite période de référence devra être exceptionnellement ajustée.

Article 3 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 3.1. Durée de travail à accomplir au cours de la période de référence

  1. Temps de travail annuel

Le volume d’heures de travail à accomplir sur la période de référence annuelle est fixé à 1 582 heures, journée de solidarité incluse.

La formule de calcul retenue est la suivante :

  • Nombre de jours calendaires de l’année : 365 jours,

  • Les repos hebdomadaires : 104 jours,

  • Les congés payés : 25 jours,

  • Les jours fériés légaux : 8 jours,

  • Les ponts : 3 jours

Soit 225 jours/5 jours ouvrés de travail par semaine : 45 semaines

45 semaines * 35 heures = 1575 + 7 heures de journée de solidarité = 1 582 heures

  1. Temps de travail effectif

Dans le respect des dispositions légales, il existe des temps qui peuvent être assimilés à du temps de travail effectif et qui donnent lieu à rémunération :

  • Les temps d’habillage et de déshabillage à partir du moment où le port de la tenue est imposé par l’employeur et que celle-ci doit être revêtue dès l’arrivée sur son lieu de travail (blouse, EPI..).

Le temps prévu pour l’habillage est de 5 minutes et le déshabillage est de 5 minutes également.

  • Les temps de formation

    • Une journée de formation doit être décomptée sur le planning du salarié :

      • 7 H pour une journée complète de formation,

      • En fonction de l’horaire indiqué sur le programme de formation pour une demi-journée de formation.

  • Les temps de déplacement pour le compte de l’Entreprise Adaptée.

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Le temps de trajet domicile-travail,

  • Le temps de pause consacré au repas,

  • Les temps de formation personnelle hors de temps de travail

  1. Le temps de pause

Tous les salariés qui sont amenés à travailler au moins 6 heures consécutives doivent bénéficier d’un temps de pause minimum de 20 minutes consécutives.

Article 3.2. Variation de la durée de travail hebdomadaire

1) Modulation du temps de travail

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans son champ d’application sont amenés à varier de façon à ce que la durée de travail accomplie au cours des semaines de haute activité se compense arithmétiquement avec la durée de travail accomplie au cours des semaines de moindre activité.

Au cours de la période de référence, ces variations sont effectuées autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier collectivement ou individuellement tout au long de la période de référence pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service dans les limites suivantes :

  • 1er cas : Service administratif, prestations de services, maintenance et hygiène des locaux, sous-traitance :

    • L’horaire minimal hebdomadaire est fixé à 22 heures de travail effectif,

    • L’horaire maximal hebdomadaire est fixé à 48 heures de travail effectif. En respectant la limite de 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives

  • 2ème cas : Espaces verts, Repasserie :

    • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 22 heures de travail effectif,

    • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif. En respectant la limite de 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives

Planning prévisionnel d’activité joint en annexe.

En tout état de cause, les règles légales relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos devront être respectées.

2) Amplitude hebdomadaire habituelle d’activité

  • Du lundi au vendredi

Service Administratif, Sous-traitance

  • Du lundi au samedi

Prestations de services, Maintenance et Hygiène des Locaux, Espaces verts, Repasserie

3) Amplitude quotidienne d’activité

  • Service Administratif : Habituelle : 8H à 19H - Exceptionnelle : 7H à 20H

  • Prestations de services : Habituelle : 5H à 22H – Exceptionnelle : si poste de nuit ou 3/8 : 0H à 24H

  • Maintenance et Hygiène des Locaux : Habituelle : 5H à 19H - Exceptionnelle : 5H à 22H

  • Sous-traitance : Habituelle : 6H à 22H - Exceptionnelle : 5H à 22H

  • Repasserie : Habituelle : 8H à 18H - Exceptionnelle : 5H à 22H

    4) Durée maximale de travail effectif par jour

La durée de travail effectif par jour est limitée à 10 heures.

Article 3.3. Programmation et modification de la répartition du temps de travail

Les horaires journaliers de travail sont communiqués aux salariés concernés en début de période de référence par un planning remis en main propre.

En cas de modification du planning en cours de la période de référence, les salariés seront informés trois jours ouvrés à l’avance.

Article 3.4. Prise en compte des arrivées et des départs au cours de la période de décompte annuelle

Impact d’une arrivée en cours d’année sur la durée de travail à accomplir par le salarié

En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.

Impact des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié

En cas d’arrivée au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée en fin de période de décompte. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera régularisé en fin de période de décompte. Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat sur la période) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales en vigueur.

En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat sur la période) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales en vigueur.

Article 3.5. Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles.

Article 3.6 Impact des absences du salarié sur la rémunération

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre d'heures réelles qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation définie par l’article 3.2. Ainsi, les absences seront valorisées sur la base de 7 heures par jour (lorsque la durée hebdomadaire moyenne est de 35 heures).

Par ailleurs, les éléments suivants sont à noter concernant les heures planifiées non travaillées :

  • elles ne sont pas « récupérables » (il ne pourra pas être demandé au salarié de les « rattraper ») ;

  • elles ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif (à l’exception des absences assimilées légalement à du temps de travail effectif).

Par conséquent, par exemple en cas d’arrêt de travail dûment constaté justifié par la maladie, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires visé par l’article 3.7 du présent accord doit être réduit de la durée de cette absence sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation visée à l’article 3.2.

Article 3.7. Heures supplémentaires et contingent d’heures

Heures supplémentaires

Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse de l’employeur.

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail du salarié au-delà de 1607 heures.

Ces heures supplémentaires ouvrent prioritairement droit à attribution d’un repos compensateur conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

A défaut, l’employeur procédera au paiement des majorations afférentes. Les repos compensateurs devront être pris avant la fin du premier trimestre suivant le terme de la période de référence.

Les majorations applicables aux heures supplémentaires sont de 25%.

Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par an et par salarié.

Article 3.8. Contrôle de l’horaire

La durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée par semaine. La répartition des heures accomplies par le salarié lui sera communiquée mensuellement.

Article 4 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 4.1. Durée de travail de la période de référence

La durée annuelle de travail à temps partiel sera fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement inférieure à 1 607 heures. Elle sera fixée dans le contrat de travail.

Cette durée sera minorée des jours de pont.

Le temps de travail des salariés peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre d’une période de référence annuelle allant du 1er janvier N au 31 décembre N.

A titre transitoire, la première période de référence sera décomptée du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023. De plus, comme indiqué ci-dessous, la durée de travail à accomplir au cours de ladite période de référence devra être exceptionnellement ajustée.

Article 4.2. Durée minimale et durée maximale de travail hebdomadaire

Au cours d’une même semaine, la limite basse de variation de l’horaire est fixée à 11 heures.

Au cours d’une même semaine civile, la durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel ne pourra pas être égale ou supérieure à 35 heures.

Article 4.3. - Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée de travail et des horaires de travail

La programmation de la répartition du temps de travail est établie sur la base de l’horaire contractuel de référence prévu au contrat de travail.

Par dérogation aux dispositions de l’article D. 3171-5 du Code du travail, l’association respectera les dispositions décrites ci-dessous.

Pour chaque journée travaillée, les horaires de travail seront communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel.

Ce planning est remis au salarié au début de la période de référence.

Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail devront être portées à la connaissance des salariés à temps partiel.

Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrés lequel peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 4.4. Heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié à l’issue de la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires.

Au cours de la première période de référence constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne contractuelle calculée sur la période transitoire du 1er juin au 31 décembre 2023.

Puis, le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période de référence est fixée à 1/3 de la durée contractuelle de travail du salarié sur la période de référence.

Ces heures complémentaires ne pourront toutefois avoir pour conséquence de porter la durée du travail du salarié à temps partiel, au cours d’une même semaine civile, à hauteur de 35 heures par semaine ou plus.

Ces heures complémentaires réalisées au-delà de la durée contractuelle seront rémunérées et majorées à hauteur de :

  • dans la limite de 1/10ème de cette durée sont majorées de 10 %.

  • Au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail et dans la limite de 1/3 de cette même durée, les heures réalisées sont majorées à un taux de 25 % (article. L. 3123-21 du Code du travail.

Article 4.5. Prise en compte des arrivées et départs en cours d’année

Impact d’une arrivée en cours d’année sur la durée de travail à accomplir par le salarié

En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.

L’appréciation du volume d’heures à réaliser doit être faite au réel c’est-à-dire en tenant compte du nombre réel de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés.

Impact des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié

En cas d’arrivée au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée en fin de période de décompte. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera régularisé en fin de période de décompte. Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée contractuelle proratisée seront des heures complémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée contractuelle proratisée seront des heures complémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 4.6. Lissage de la rémunération et absences du salarié en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle du salarié à temps partiel.

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre réel d'heures qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. A défaut de pouvoir le définir, une valeur forfaitaire correspondant à 1/5 de la durée contractuelle hebdomadaire sera retenue par jour de travail.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail. Ainsi, les absences seront valorisées selon les modalités déterminées à l’alinéa précédent.

Par ailleurs, les éléments suivants sont à noter concernant les heures planifiées non travaillées :

  • elles ne sont pas « récupérables » (il ne pourra pas être demandé au salarié de les « rattraper ») ;

  • elles ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif (à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif).

Article 4.7. Contrôle de l’horaire

La durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée par semaine. La répartition des heures accomplies par le salarié lui sera communiquée mensuellement.

4.8. Egalité des droits

Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 5 – Congés payés

5.1 Période d’acquisition des congés et calcul des congés

La période de référence est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Pour une année complète de travail effectif sur cette période le salarié bénéficiera de 25 jours ouvrés de congés payés.

5.2 Période de prise des congés

Les congés doivent être pris, sauf exception, entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année.

Article 6 – Congés supplémentaires

6.1 Journées de Pont

Trois journées de pont seront accordées aux salariés en CDI et CDD. L’ancienneté requise est de 4 mois (acquisition d’un jour à partir de 4 mois d’ancienneté, 2 jours pour 8 mois, 3 jours pour 1 an).

Les congés pourront être pris en journée ou demi-journée.

Ils doivent être soldés au 31 décembre.

6.2 Journées enfant malade

Quatre jours par an seront accordés aux salariés en CDI et CDD pour les enfants âgés de moins de 16 ans.

Conditions d’ancienneté :

  • 2 jours pour 6 mois d’ancienneté

  • 4 jours pour une année d’ancienneté.

Article 7 – Qualité de vie au travail

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie au travail, les parties conviennent que deux pauses seront accordées à la Repasserie au regard de l’exercice du métier :

  • 10 minutes le matin dès que le temps de travail est supérieur ou égal à 3H30,

  • 10 minutes l’après-midi dès que le temps de travail est supérieur ou égal à 3H30.

Article 8 – Dispositions finales

Article 8.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8.2. - Suivi de l’accord

Les parties décident de se réunir tous les trois ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

Une commission de suivi, composée des membres du CSE de l’Entreprise Adaptée et de la Direction, est chargée :

  • de veiller à une bonne application de l’accord,

  • de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de la 1ère année d’application de l’accord.

La commission se réunit en cas de besoin et à l’issue de la première année pour faire un bilan d’application du présent accord et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.

Cette réunion fait l’objet d’un compte-rendu.

Article 8.3. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois.

La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.

Article 8.4. Révision de l’accord d’entreprise

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu’il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 8.5. Dépôt et publicité du présent accord

Le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Martin-Eglise le 11 mai 2023

Pour l’Association représentée par son Président,

Pour les élus du CSE,

Annexes

Exemple de calendrier 2023 :

EQUIPE ESPACES VERTS
Période Nb heures/semaines Nb semaines
Basse
Haute
Normale
Date Nb heures Delta 35 heures/semaines
JANVIER
S1
S2
S3
S4
S5
FEVRIER
S6
S7
S8
S9
MARS
S10
S11
S12
S13
AVRIL
S14
S15
S16
S17
MAI
S18
S19
S20
S21
S22
JUIN
S23
S24
S25
S26
JUILLET
S27
S28
S29
S30
AOÛT
S31
S32
S33
S34
S35
SEPTEMBRE
S36
S37
S38
S39
OCTOBRE
S40
S41
S42
S43
S44
NOVEMBRE
S45
S46
S47
S48
DECEMBRE
S49
S50
S51
S52


Exemple de calendrier 2023 :

EQUIPE REPASSERIE
Période Nb heures/semaines Nb semaines
Basse
Haute
Normale
Date Nb heures Delta 35 heures/semaines
JANVIER
S1
S2
S3
S4
S5
FEVRIER
S6
S7
S8
S9
MARS
S10
S11
S12
S13
AVRIL
S14
S15
S16
S17
MAI
S18
S19
S20
S21
S22
JUIN
S23
S24
S25
S26
JUILLET
S27
S28
S29
S30
AOÛT
S31
S32
S33
S34
S35
SEPTEMBRE
S36
S37
S38
S39
OCTOBRE
S40
S41
S42
S43
S44
NOVEMBRE
S45
S46
S47
S48
DECEMBRE
S49
S50
S51
S52
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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