Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 2 DECEMBRE 2019 PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez UNION DEPART ASS FAMILIALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNION DEPART ASS FAMILIALE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T07619003407
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPART ASS FAMILIALE
Etablissement : 78112381500024 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02
Accord d’entreprise du 2 décembre 2019 portant sur le Compte Epargne Temps (CET) |
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
L’Union Départementale des Associations Familiales de Seine Maritime (UDAF 76), dont le siège social est situé, 6 rue Le Verrier 76130 MONT SAINT AIGNAN, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général de l’Association, dûment habilité de par sa délégation à négocier et signer le présent accord collectif d’entreprise ;
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association :
L’Organisation Syndicale « CFDT », organisation syndicale reconnue représentative au plan national, ayant recueilli 50.00% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de l’UDAF 76,
Représentée par dûment habilitée à négocier et à signer le présent accord en sa qualité de délégué syndical,
L’Organisation Syndicale « CGT », organisation syndicale reconnue représentative au plan national, ayant recueilli 33.33% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de l’UDAF 76,
Représentée par, dûment habilité à négocier et à signer le présent accord en sa qualité de délégué syndical,
L’Organisation Syndicale « CFE CGC », organisation syndicale reconnue représentative au plan national, ayant recueilli 16.67% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de l’UDAF 76,
Représentée par, dûment habilité à négocier et à signer le présent accord en sa qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART,
Il est rappelé ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l'article L. 3151-1 et suivants du Code du travail, cet accord poursuit l’objectif de donner aux salariés de l’UDAF76 la possibilité d'ouvrir un Compte Epargne Temps (CET) sous certaines conditions. L'ouverture de ce compte, son alimentation et son utilisation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Le CET permet de développer l'épargne de « droits acquis » tel que défini dans l’accord, en temps de repos exprimé en jours.
Cet accord relatif au CET ne modifie pas l'organisation du travail tant sur le plan individuel que collectif qui nécessite notamment la planification des congés, repos et jours libérés.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel des établissements de l’UDAF 76 quel que soit leur statut et leur lieu d’implantation, sous réserve de répondre aux conditions d’ouverture précisées ci-après.
Article 2 – Bénéficiaires
Tout salarié de l’UDAF76 ayant au moins 3 mois d’ancienneté en contrat à durée déterminée ou indéterminée peut demander l’ouverture d’un CET. L'ouverture du CET est effectuée par une demande formalisée du salarié auprès du Service Ressources Humaines.
Article 3 – Alimentation du CET : Régime général
Les parties conviennent que l’alimentation du Compte Epargne Temps par le salarié peut se faire par le placement des congés légaux excédant 20 jours ouvrés par an soit la 5ème semaine de congés payés et les jours de fractionnement.
Ces placements peuvent être effectués dans la limite des plafonds cumulatifs suivants :
3 jours par an
15 jours par salarié au total sur le CET.
En effet, l'intégralité des jours épargnés ne peut être supérieure à une durée de 15 jours par salarié au total sur la durée du CET. Toute demande d’alimentation au-delà du plafond applicable sera refusée.
L'épargne est effectuée à la demande du salarié avant le 31 Mai de l’année N pour les congés acquis du 1er juin de l’année N-2 au 31 mai de l’année N-1, à prendre du 1er juin de l’année N- 1 au 31 mai de l’année N.
Passé ce délai, les congés annuels ne pourront être ni épargnés, ni faire l’objet d'un report, même partiel, ou d'une indemnisation.
La demande d’alimentation du CET est formulée au service Ressources Humaines via le logiciel de gestion des temps.
La valeur du CET est exprimée en temps de repos exprimé en jour.
Article 4 – Utilisation du CET
Le CET permet au salarié qui le souhaite de bénéficier – à hauteur des droits à repos épargnés, du maintien de sa rémunération totalement ou partiellement au titre d’une absence non rémunérée autorisée par la loi ou la convention collective.
Ainsi, le salarié pourra utiliser les droits à repos épargnés sur son Compte Epargne Temps pour financer tout ou partie d’un :
Congé parental d'éducation (L.1225-47 du code du travail) ;
Congé de proche aidant (art L.3142-16 du Code du Travail) ;
Congé ou la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d’une entreprise (art L.3142-78 du Code du Travail) ;
Congé sabbatique (art L.3142-28 du Code du Travail) ;
Passage à temps partiel ;
Absence pour hospitalisation d’enfant mineur pour un salarié ayant épuisé ses droits à journée enfant malade ;
Période de formation effectuée en dehors du temps de travail.
Les conditions légales et conventionnelles relatives aux différents congés et absences susvisés servent de référence pour déterminer leurs bénéficiaires, leur durées et leur modalités dans le cadre du présent accord.
Ces conditions légales ou conventionnelles sont appréciées à la date de la demande.
A défaut de délai de prévenance prévu par les dispositions légales et/ou conventionnelles, le congé ou l’absence visées ci-dessus devra être demandé 1 mois avant la date prévue pour le départ en congé.
Article 5 – Rémunération d’un congé/d’une absence ou d’un passage à temps partiel
Le salarié perçoit une indemnité calculée sur la base du salaire brut de référence temps plein, en vigueur à la date du départ en congé, dans la limite du nombre de jours de repos épargnés utilisés à cette occasion.
Cette indemnité est réglée aux échéances normales de paie et est soumise aux cotisations sociales dans les mêmes conditions que le salaire.
Le décompte des jours indemnisés au titre du CET s’effectue en jours ouvrés.
Article 6 – Information du salarié
Le salarié pourra obtenir une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en prenant connaissance de son compteur CET sur le logiciel de gestion des temps.
A sa demande, le salarié pourra également obtenir une fois par an du service ressources humaines une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.
Article 7 – Situation en cas de rupture du contrat de travail
Le salarié perçoit une indemnité d'un montant correspondant aux reliquats des droits à repos épargnés sur le compte, calculée à partir du salaire de référence brut. Cette indemnité est soumise aux cotisations salariales et patronales, et imposable.
En cas de décès du titulaire du compte, une indemnité, d'un montant correspondant aux droits épargnés sur le compte, calculée et versée selon les modalités ci-dessus, sera versée à la succession.
Article 8 – Régime particulier
L’UDAF76 met en place un régime particulier pour les salariés proche de l’âge de la retraite afin de leur permettre, s’ils le souhaitent, l’arrêt de leur activité professionnelle dans des conditions plus favorables.
Article 8.1 – Bénéficiaires
Les bénéficiaires de ce régime particulier sont les salariés de l’UDAF76 ayant au moins 3 mois d’ancienneté en contrat à durée déterminée ou indéterminée et se trouvant à 5 ans de l’âge légal du départ à la retraite pour leur tranche d’âge.
Article 8.2 – Alimentation du CET : Régime particulier
Les parties conviennent que, comme dans le cadre du régime général, l’alimentation du Compte Epargne Temps par le salarié peut se faire par le placement de ses congés légaux excédant 20 jours ouvrés par an (5ème semaine de congés payés et jours de fractionnement).
Cependant, les parties précisent que le salarié bénéficiaire au sens de l’article 7.1 est en mesure d’épargner 2 jours supplémentaires par an et 5 jours supplémentaires au total par rapport à ce qui est autorisé pour le régime général.
Ainsi, les parties précisent que les placements peuvent être effectués dans la limite des plafonds cumulatifs suivants :
5 jours par an
20 jours par salarié au total sur le CET.
En effet, l'intégralité des jours épargnés ne peut être supérieure à une durée de 20 jours par salarié au total sur le CET. Toute demande d’alimentation au-delà du plafond applicable sera refusée.
L'épargne est effectuée à la demande du salarié avant le 31 Mai de l’année N pour les congés acquis du 1er juin de l’année N-2 au 31 mai de l’année N-1, à prendre du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Passés ces délais, les congés annuels ne pourront être ni épargnés, ni faire l’objet d'un report, même partiel, ou d'une indemnisation.
La demande d’alimentation du CET est formulée au service Ressources Humaines via le logiciel de gestion des temps.
Article 8.3 – Utilisation du CET
Le CET permet d’indemniser totalement ou partiellement un congé dans le cadre des absences prévues dans les conditions de l’article 4 du présent accord.
Le régime particulier permet également d’anticiper une cessation d’activité à temps partiel ou à temps complet. Dans ce cadre, la prise de ces jours précèdera nécessairement le départ en retraite ou l’entrée dans un dispositif de cessation d’activité.
Dans ce cadre, le congé devra être demandé 4 mois avant la date prévue pour le départ en congé.
Article 9 – Garantie et plafonnement des droits
Conformément à l’article L.3154-1 du code du travail, les droits inscrits sur le CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite des plafonds règlementaires fixés à l’article D.3253-5 du Code du travail qui s’élèvent, en l’état actuel, à :
6 fois le plafond mensuel des contributions au régime d’assurance chômage pour les salariés qui ont au moins deux ans d’ancienneté ;
5 fois ce plafond pour les salariés dont l’ancienneté est comprise entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté.
Cela signifie qu’en cas de défaillance de l’UDAF 76, l’AGS garantira le paiement des droits capitalisés dans la limite de ces plafonds.
En conséquence, les droits acquis sur le Compte Epargne Temps ne peuvent excéder les plafonds de garantie rappelés précédemment. Ainsi, les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés par le versement au salarié d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits.
Article 10 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Il rentrera en vigueur à compter du 1er JANVIER 2020.
Article 11 - Suivi de l'accord
La commission de suivi de l’accord vérifiera la conformité et l’application des dispositions issues de cet accord. La commission de suivi est composée par :
les délégués syndicaux ;
3 membres du Comité Social et Economique ;
2 Membres de la Direction.
La Commission de suivi des accords d’entreprise dressera un bilan de la mise en œuvre du présent accord, et ce afin d’analyser les éventuelles pistes d’amélioration et/ou de modifications de certaines mesures.
Afin d’assurer ce bilan, l’indicateur de suivi suivant seront étudiés :
Nombre de CET ouverts par année ;
Nombre de jours déposés dans ces CET par année ;
Nombre de jours utilisés dans le cadre du CET.
La Commission de suivi se réunira annuellement pour dresser un bilan de cet accord.
Article 12 – Révision et dénonciation de l'accord
À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision par voie d’avenant dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 -1 et L. 2261.8 du Code du travail.
L’accord pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et L2261-10 suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la DIRECCTE1 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’UDAF76.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 13 – Information des salariés
Le présent accord fera l’objet d’une diffusion à l’ensemble du personnel de
l’UDAF 76 ainsi que sur le portail intranet.
Article 14- Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est ratifié et établi en 6 exemplaires originaux.
En application des articles L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception à l’issue de la procédure de signature aux organisations syndicales représentatives.
En application de l’article L.2231-6- du code du travail et D.2231.2, D.2231-4 et 5, l’accord et les pièces accompagnant ce dépôt seront déposés par la suite, à la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par l’UDAF 76.
En application de l’article L.2231-5-1 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera par la suite déposé en version papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de ROUEN.
Après son dépôt, l’accord doit être rendu public et versé dans une base nationale de données nationale. La base nationale de données est mise en ligne sur le site légifrance.gouv.fr.
Les signataires au présent accord décident d’anonymiser ledit accord pour sa publication.
La version rendue anonyme sera déposée par l’UDAF 76, en même temps que l’accord (D. n°2017-752-, 3 mai 2017 article 2 : JO 5 mai) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » par la Société.
Fait à Mont Saint Aignan, le 2 décembre 2019 En 6 exemplaires originaux |
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Directeur Général Délégué syndical CFE CGC |
Délégué syndical CGT Délégué syndical CFDT |
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.↩
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