Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-05-10 est le résultat de la négociation sur les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01622002449
Date de signature : 2022-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE
Etablissement : 78116628500317 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Formation professionnelle

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre les soussignées :

  • La Mutualité Française Charente, organisme régi par le livre III du code de la Mutualité et immatriculé au registre Sirène sous le n° 781 166 285

Dont le siège est situé 62, rue Saint Roch – CS 32509 – 16025 ANGOULEME Cedex

Représentée par M………………………………….., Directrice Générale,

D’UNE PART

ET

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par M…………………………, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par M…………………………, en sa qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART

Préambule

Instauré par la loi relative à la formation professionnelle du 5 mars 2014, l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il permet d’aborder le parcours professionnel du salarié et d’échanger sur les évolutions prévisibles des emplois, métiers, compétences et certifications, ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement pouvant être mobilisés à l’appui du projet d’évolution professionnelle du salarié.

Il doit être organisé tous les 2 ans à partir de la date d’entrée du salarié, puis de la date de l’entretien précédent, avec un bilan de parcours professionnel tous les 6 ans.

Consciente qu’il constitue un moment privilégié d’échanges entre le salarié et son responsable, afin de préparer au mieux l’entretien professionnel et d’assurer son effectivité, la Direction a proposé aux partenaires sociaux d’adapter sa périodicité en application des dispositions de l’article L.6315-1, III du code du travail.

En effet, à l’issue de l’ensemble d’un premier cycle complet d’entretiens professionnels, la périodicité de deux ans apparaît inadaptée pour la Mutualité Française Charente. Considérant notamment l’importante mobilisation des équipes managériales dans cette démarche et la nécessité de rendre cet entretien propice à l’écoute et à la mise en œuvre d’éventuelles actions concrètes, destinées à favoriser l’évolution professionnelle des salariés, la Direction convient qu’il est préférable d’adapter la cadence des entretiens professionnels ainsi que de privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre.

C’est donc dans ce cadre, que la Direction a souhaité associer les partenaires sociaux à cette réflexion et ainsi négocier une périodicité des entretiens professionnels adaptée au rythme interne de la Mutualité Française Charente et aux évolutions des salariés pour faire de l’entretien professionnel un véritable outil d’anticipation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et de conduite du changement et pas simplement une réponse à une obligation légale.

A ce titre, la Direction sensibilisera le personnel en charge de la réalisation des entretiens professionnels afin d’en assurer leur efficience.

Article 1Objet de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du grand III de l’article L.6315-1 du code du travail en vue de déterminer une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au grand I de l’article précité.

Les parties conviennent que le formalisme lié à l’entretien professionnel et à son bilan fait l’objet d’une procédure interne au sein de la Mutualité Française Charente.

Article 2Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail relevant de la réglementation des entretiens professionnels, quelques soient la nature du contrat de travail, la durée contractuelle et les fonctions exercées.

Article 3  – Périodicité des entretiens professionnels

3.1. Entretien professionnel périodique :

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à un entretien à minima sur une période de six années. En revanche, des entretiens supplémentaires peuvent être organisés au cours des six années sur simple demande du salarié ou de son responsable.

En fonction de la situation des salariés de la Mutualité Française Charente, deux situations se présentent :

  • Pour les salariés en poste à la date de signature du présent accord, l’entretien professionnel doit être réalisé au plus tard le 31 décembre 2025.

  • Pour les salariés recrutés après la signature du présent accord, cet entretien doit avoir lieu avant la fin de la 3ème année qui suit la date d’embauche du salarié, donc au plus tard le 31 décembre N+3.

Il est précisé que la modification de la périodicité de l’entretien professionnel est applicable à l’ensemble des salariés de la Mutualité Française Charente, y compris à ceux disposant d’une mention informative dans leur contrat de travail visant l’ancienne périodicité de 2 ans.

3.2. Entretien professionnel de reprise :

Les parties conviennent, qu’en application de l’article L.6315-1- I du code du travail, il sera systématiquement proposé au salarié qui reprendra son activité, après la suspension de son contrat de travail pour l’une des causes ci-après listées de tenir un entretien professionnel :

  • congé de maternité ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé d'adoption ;

  • congé sabbatique ;

  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée (article L.1222-12 du Code du Travail) ;

  • période d'activité à temps partiel (congé d’éducation) au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;

  • arrêt longue maladie (> à 6 mois) prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle d’une durée supérieure à 3 mois ;

  • ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien professionnel de reprise est réalisé à la demande du responsable dans les trois mois qui suivent sa reprise. Il pourra être repoussé, à l'initiative du salarié et par écrit, à une date ultérieure.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 3.1 du présent accord sauf si celui-ci doit avoir lieu la même année. Dans ce cas, l’entretien professionnel de reprise vaut alors entretien périodique pour la période dans laquelle il a été réalisé.

Article 4  – Etat des lieux récapitulatif du parcours professionnel : bilan des 6ans

En sus de l’entretien professionnel périodique, le salarié bénéficie d’un bilan professionnel. Ainsi, tous les 6 ans, l’entretien professionnel est complété par un bilan professionnel, qui est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

En fonction de la situation des salariés de la Mutualité Française Charente, deux situations se présentent :

  • La date d’échéance du premier bilan est fixée au 31 décembre 2028 pour les salariés en poste à la date de signature du présent accord.

  • Pour les autres salariés recrutés après la date de signature du présent accord, la date d’échéance du premier bilan est appréciée par référence à la date d’entrée du salarié (N) : le bilan est établi avant la fin de la 6ème année suivant l’embauche, au plus tard le 31 décembre N+6.

Article 5  – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Article 6  – Condition de validité du présent accord

La validité du présent accord sera subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 7 – Dénonciation

Le présent accord d’entreprise ne peut être dénoncé que 4 mois avant la fin de chaque période annuelle par l’une ou l’autre des parties signataires (la Mutualité Française Charente et/ou les organisations syndicales signataires), selon les conditions et modalités ci-après :

  • la dénonciation est notifiée par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, et devra donner lieu à dépôt auprès de la DREETS, conformément à l’article L 132-10 du Code du Travail,

  • la dénonciation est précédée d’un délai de préavis de 3 mois qui court à compter de la date de dépôt auprès de la DREETS.

  • la dénonciation doit être totale.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 8– Révision

Le droit de révision du présent accord est réservé aux parties signataires (La Mutualité Française Charente et/ou les organisations syndicales signataires).

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une nouvelle rédaction concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Les négociations concernant la révision doivent être engagées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l’alinéa 2 du présent article.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement. En pratique :

  • Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire ;

  • Une copie de l’accord signé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagnée d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord) et de la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses respectives ;

  • Une copie de l’accord sera également déposée auprès du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.

Un affichage sur les panneaux destinés à cet effet informera le personnel de la conclusion du présent accord.

Fait à Angoulême,

Le 10 mai 2022

Pour l’organisation syndicale CGT,

M……………………………

Pour l’organisation syndicale CFDT,

M…………………………………..

Pour La Mutualité Française Charente

M…………………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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