Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LE POLE DES BIENS MEDICAUX ET POUR LE SIEGE" chez MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-06-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T01622002572
Date de signature : 2022-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE
Etablissement : 78116628500317 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2017 (2018-04-11)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-13
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LE POLE DES BIENS MEDICAUX ET POUR LE SIEGE
Entre les soussignés :
La Mutualité Française Charente, organisme régi par le livre III du code de la Mutualité et immatriculé au registre Sirène sous le n° 781 166 285
Dont le siège est situé 62, rue Saint Roch – CS 32509 – 16025 ANGOULEME Cedex
Représentée par M……………………………………………………………………………..,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CGT, représentée par M………………………….., en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par M…………………………., en sa qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART
Préambule
Compte tenu de la pénurie d’opticiens et des réelles difficultés de recrutement au sein des Centres D’Optique de la Mutualité Française Charente et d’une volonté de maintenir l’activité et la prise en charge des clients tout en assurant la protection des droits des salariés, la Direction de la Mutualité Française Charente a proposé aux salariés en poste, qui le souhaitaient, d’augmenter, via une convention individuelle, leur temps de travail à hauteur de 169 heures par mois.
Cette augmentation de temps de travail a généré automatiquement 17.33 heures supplémentaires structurelles mensuelles pour les salariés concernés.
Or, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à ce jour par la Convention Collective Nationale de la Mutualité du 31 janvier 2000 (IDCC 2128) est fixé à 100 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins de nos Centres D’Optique.
C’est dans ce contexte que la Direction a donc proposé conformément à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, aux organisations syndicales d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui de la Convention Collective Nationale de la Mutualité et de l’étendre à l’ensemble des établissements et services régis par cette convention collective.
Les parties au présent accord se sont donc rencontrées afin de définir le nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi que les modalités de dépassement éventuel de ce contingent.
Article 1 – Objet de l’accord d’entreprise
Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés du Pôle des Biens Médicaux et du Siège de la Mutualité Française Charente et à définir les modalités de mise en œuvre de son dépassement éventuel et de prise des contreparties en repos le cas échéant.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Pôle des Biens Médicaux c’est-à-dire aux salariés des Centres D’optique, des Centres d’Audition, des Espaces Dentaires de la Mutualité Française Charente et aux salariés des services du Siège de la Mutualité Française Charente, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Par définition, cet accord exclut les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne doivent pas effectuer des heures supplémentaires.
En outre, il ne s’applique pas aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait jours qui ne sont pas soumis à la législation des heures supplémentaires ainsi qu’aux cadres dirigeants.
Article 3 – Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Mutualité du 31 janvier 2000, et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé conventionnellement à 220 heures par année civile et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent annuel d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la Mutualité Française Charente en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouveau embauché dispose, dés son entrée au sein de la Mutualité Française Charente et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 220 heures supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception des heures suivantes :
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents énumérées à l’article L.3132-4 du code du travail ;
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent / repos compensateur de remplacement mentionné à l’article L.3121-30 du code du travail ;
Les heures de récupération car il s’agit d’heures normales déplacées ;
Les heures correspondant à la journée de solidarité conformément à l’article L.3133-9 du code du travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés. Ce décompte est communiqué mensuellement à chaque salarié.
Il est utilisé dans le strict respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail maximum.
Article 4 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel :
Il est rappelé que seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donnent lieu à majoration de salaire et s’imputent sur le contingent heures supplémentaires hors exceptions énoncées à l’article 3.
Les salariés visés à l’article 2 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la Mutualité Française Charente, des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article 3.
La réalisation de ces heures supplémentaires ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné. Cette demande sera consignée par écrit et comprendra le volume d’heures supplémentaires en dépassement du contingent ainsi que le planning prévisionnel et la réponse du salarié.
Il est précisé que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Les heures supplémentaires au-delà du contingent sont accomplies après consultation du Comité Social et Economique (CSE).
La Mutualité Française Charente portera à la connaissance du CSE :
Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;
Les périodes envisagées ;
Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent ;
Les établissements et services ainsi que les salariés qui seront concernés par la réalisation de ces heures.
4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos :
En application de l’article L.3121-30 du code du travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3 donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel c’est-à-dire qu’une heure supplémentaire donne droit à une heure de COR.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l’horaire de référence.
Le salarié qui a cumulé une journée de travail peut bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours. Il présente alors à son supérieur sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité. Cette demande doit être compatible avec le bon fonctionnement des activités.
L’employeur peut différer la prise effective du COR dans un délai maximum de 4 mois pour des impératifs d’organisation des activités.
Article 5 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prend effet rétroactivement à compter du 1er juin 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6– Information collective et communication auprès des salariés
Le Comité Social et Economique a été informé sur le présent accord lors de la réunion plénière du 31 mai 2022 et la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail a été informée le 17 juin 2022 lors de la réunion trimestrielle.
Article 7 – Condition de validité du présent accord
La validité du présent accord sera subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.
Article 8 – Dénonciation
Le présent accord d’entreprise ne peut être dénoncé que 4 mois avant la fin de chaque période annuelle par l’une ou l’autre des parties signataires (la Mutualité Française Charente et/ou les organisations syndicales signataires), selon les conditions et modalités ci-après :
la dénonciation est notifiée par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, et devra donner lieu à dépôt auprès de la DREETS, conformément à l’article L 132-10 du Code du Travail,
la dénonciation est précédée d’un délai de préavis de 3 mois qui court à compter de la date de dépôt auprès de la DREETS.
la dénonciation doit être totale.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 9– Révision
Le droit de révision du présent accord est réservé aux parties signataires (La Mutualité Française Charente et/ou les organisations syndicales signataires).
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Les négociations concernant la révision doivent être engagées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l’alinéa 2 du présent article.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement. En pratique :
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire ;
Une copie de l’accord signé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagnée d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord) et de la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses respectives ;
Une copie de l’accord sera également déposée auprès du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.
Un affichage sur les panneaux destinés à cet effet informera le personnel de la conclusion du présent accord.
Fait à Angoulême,
Le 13 juin 2022
Pour l’organisation syndicale CGT, M…………………………………… |
Pour l’organisation syndicale CFDT M………………………………. |
Pour la Mutualite Française Charente
M……………………………………..
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