Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE" chez CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-07-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01619000810
Date de signature : 2019-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 78117235800017 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés proctocole d'accord preelectoral pour les élections CSE (2019-10-03) PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VOTE DEMATERIALISE PAR INTERNET (2022-03-03)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-17

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU CSE

Entre d’une part,

  • LA CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la CHARENTE,

Et d’autre part,

  • Les organisations syndicales soussignées,

  • La CGT

  • La CFDT

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le comité social et économique (CSE) est créé par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise.

Le CSE est l’instance représentative du personnel amenée à regrouper et fusionner les trois instances actuelles:

- délégués du personnel,

- comité d’entreprise,

- comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Cette fusion des trois instances de représentation du personnel est obligatoire.

Le CSE constitue désormais l’instance unique de représentation du personnel dans l’entreprise, exerçant des attributions qui évoluent en fonction des effectifs de l’entreprise.

Les dernières élections des représentants du personnel de la CPAM de la Charente se sont tenues le 7 mars 2017. Aussi, l’échéance des instances actuelles était fixée au 6 mars 2020.

Afin de permettre la mise en place du CSE au 1er janvier 2020, une réduction des mandats en cours est donc nécessaire, ainsi les élections doivent être anticipées.

Prenant en compte ces dispositions, la Direction de la CPAM de Charente et les organisations syndicales ont conclu le présent accord.

Celui-ci ne comporte que les dispositions spécifiques sur lesquelles les parties ont convenu de négocier. Pour toutes les autres, les dispositions législatives ou conventionnelles trouvent à s’appliquer.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.

ARTICLE 2 : COMPOSITION DU CSE

2.1. La composition du CSE

Conformément aux dispositions légales, le CSE se compose :

  • de l'employeur, ou son représentant qui préside le CSE.

L’employeur peut, par ailleurs, se faire assister par 3 collaborateurs appartenant à l’entreprise, comme le prévoit la Loi.

En complément, l’employeur peut également être accompagné ponctuellement de tous responsables en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, compétents pour répondre aux interrogations des élus CSE présents.

  • de représentants du personnel.

Les parties conviennent que le CSE se compose de 20 représentants du personnel :

  • 10 membres titulaires,

  • 10 membres suppléants.

    1. Le bureau du CSE

Le CSE désigne parmi ses membres élus titulaires :

  • Un secrétaire.

  • Un trésorier

Le CSE peut désigner un ou des secrétaire(s) adjoint(s) et un ou des trésorier(s) adjoint(s).

  1. Les heures de délégation

Chaque membre titulaire bénéficie de 22Heures de délégation.

Le secrétaire et le trésorier bénéficieront de 11H supplémentaires chacun.

Le volume global des heures atteignant ainsi 242 Heures mensuelles.

• Les membres titulaires du Comité social et économique ont la possibilité de faire une utilisation cumulative de leur crédit mensuel d’heures de délégation dans la limite de 12 mois.

Cette utilisation cumulative ne peut cependant conduire un titulaire à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Le représentant doit informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de l’utilisation des heures cumulées.

• Les membres titulaires de la délégation du CSE ont également, la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition ne peut conduire l’un des élus du CSE à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un titulaire en application des dispositions règlementaires.

Les membres titulaires de la délégation du CSE concernés doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information doit se faire par écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisés pour chacun d’eux.

ARTICLE 3 : LES MANDATS

Les mandats des représentants élus sont d’une durée de 4 ans.

La durée de mandat étant de 4 ans, le nombre de mandats successifs exercés par un élu est limité à 3, la durée totale successive ne pouvant dépasser 12 ans, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT DU CSE

4.1. Les réunions

Le nombre de réunions ordinaires annuelles du CSE est fixé à 11, soit une par mois sauf au mois d’août, dont au moins quatre réunions ordinaires portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Pour les réunions abordant les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, les médecins du travail, l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et le référent santé sécurité et Conditions de travail seront convoqués.

Conformément aux dispositions légales, les suppléants peuvent assister aux réunions, en l'absence du titulaire.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe le secrétaire et le président, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, et du nom du membre suppléant appelé à le remplacer.

Des réunions extraordinaires du CSE pourront se dérouler conformément aux dispositions légales.

4.2. Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le président, par courriel ou tout autre moyen écrit, auquel est joint l’ordre du jour.

L’ordre du jour est fixé conjointement par l’employeur ou la personne mandatée et le secrétaire du CSE ou le secrétaire-adjoint le cas échéant. Il est communiqué au moins 3 jours ouvrés avant la réunion aux membres du CSE titulaires et suppléants.

Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, les documents nécessaires à la consultation seront adressés au minimum 15 jours calendaires avant la réunion.

A l’issue de ce délai de 15 jours calendaires, le CSE devra rendre son avis. Le délai de 15 jours calendaires court à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la conduite de la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économique et sociale.

En l’absence d’avis rendu à l’expiration de ce délai de 15 jours calendaires, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif.

4.3. Les consultations récurrentes

Le CSE est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

ARTICLE 5 : LE BUDGET DU CSE

Les règles de financement du CSE sont définies par aux articles L.2315-61 et L.2312-81 du code du travail.

ARTICLE 6 : Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 6 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, aux instances représentatives du personnel.

Il sera diffusé dans l’intranet de l’organisme afin que l’ensemble des salariés aient connaissance de cet accord.

ARTICLE 7 : Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

A ANGOULEME, le 17 juillet 2019

LA DIRECTRICE,
LE DELEGUE SYNDICAL C.G.T. LA DELEGUEE SYNDICALE C.F.D.T.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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