Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à l'organisation des négociations collectives locales" chez CPAM DE LA CHARENTE MARITIME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CPAM DE LA CHARENTE MARITIME et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES
Numero : T01723004646
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
Etablissement : 78134313200010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Protocole d'accord de transition relatif à l'intégration des salariés de APRIA R.S.A au sein de la CPAM (2019-01-31)
Protocole d'accord de transition relatif à l'intégration des salariés de la Mutuelle Harmonie Mutuelle au sein de la CPAM 17 (2019-02-13)
intégration de salariés MFPS (2018-10-26)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-03
Accord de Méthode relatif à l’organisation des négociations collectives locales
Entre
la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime représentée par son directeur :
→
et d'autre part :
les organisations syndicales représentées par :
→
→
Préambule
Les partenaires sociaux de la CPAM 17 se sont rencontrés le 23.01.2023 dans le cadre de l’ouverture des négociations collectives obligatoires conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui engagent l’employeur à négocier au moins une fois tous les 4 ans sur des thèmes définis.
Au sein de l’Institution, en matière d’articulation entre accord d’entreprise et accord de branche, il est de la compétente exclusive de l’UCANSS de négocier au niveau national les accords de branche dont le domaine de négociation est répertorié par l’article 1 de la loi n2018-217 du 29 mars 2018.
Ces protocoles d’accord dont la signature est réservée de droit à l’UCANSS s’appliquent ont donc à l’ensemble des organismes de la branche maladie.
De fait et conformément aux articles L. 2242-10 à 12 du code du travail, l’objectif de cet accord de méthode est d’organiser la négociation collective obligatoire, périodique ou ponctuelle de l’organisme, en respectant les 3 blocs de négociations fixés par la loi eu égard aux spécificités de la CPAM en tant qu’organisme appartenant au régime de l’Assurance Maladie.
Article 1 - Champs d’application et objet :
Les dispositions du présent accord s’appliquent au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime, tous sites confondus.
Cet accord a pour objet de définir au niveau de la CPAM 17, pour les quatre prochaines années, les modalités d’organisation de l’ensemble des négociations collectives périodiques d’entreprise, qu’elles soient obligatoires ou ponctuelles.
Article 2 - Délégations syndicales :
Les futures négociations engagées localement au sein de la CPAM devront se dérouler dans le cadre d’une commission paritaire composée de représentants de l’employeur et de représentants des salariés issus des organisations syndicales représentatives au niveau de l’organisme.
La représentation de la délégation employeur sera composée :
du Directeur de la Caisse Primaire ou de son délégataire,
d’un représentant du Département Ressources Humaines.
Les délégations syndicales seront composées du délégué syndical désigné par chaque organisation syndicale représentative de la CPAM 17, éventuellement accompagné par un ou deux salariés choisis parmi le personnel de l’organisme.
Toutes les personnes faisant partie de la commission paritaire participeront aux négociations engagées par l’entreprise sur leur temps de travail, sans perte de salaire.
Article 3 – Thèmes et périodicité des négociations obligatoires :
Les dernières réformes sociales portant sur le droit du travail et plus particulièrement sur la négociation obligatoire en entreprise ont conduit le législateur à réécrire les dispositions du code du travail selon le triptyque suivant : « Ordre Public » - « Champ de la Négociation » - « Dispositions Supplétives ».
3.1- Les thèmes de négociation
Les nouvelles dispositions « d’ordre public » du code du travail (art. L. 2242-1 et L. 2242-2), obligent l’employeur à engager des négociations collectives au moins une fois tous les quatre ans pour les trois grands thèmes de négociation énumérés ci-après :
Rémunération, temps de travail, et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
Egalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail,
Gestion des emplois et des parcours professionnels (entreprises d’au moins 300 salariés).
3.2- La périodicité des négociations obligatoires
Dans le cadre du « champ de la négociation » défini par la loi, la possibilité est donnée à l’employeur de déterminer d’un commun accord avec les OSR, à l’intérieur de la période de 4 ans, la périodicité exacte de ces négociations obligatoires.
Dans ces conditions, les partenaires sociaux de la CPAM 17 conviennent dans le présent accord de fixer la périodicité des négociations obligatoires dont les thèmes sont précisés supra à tous les 4 ans.
Article 4 - Contenu des thèmes de la négociation obligatoire
Il est rappelé que, conformément à la législation en vigueur, chaque organisme négocie avec ses propres OSR, les accords collectifs qui s’appliqueront alors uniquement au sein de cet organisme.
Par ailleurs, il faut préciser qu’au sein de l’institution, il existe certaines spécificités en matière de négociation obligatoire telles que le partage des rôles entre le niveau national et le niveau local qui contraignent à quelques aménagements notamment dans le domaine des salaires effectifs qui sont d’application impérative à l’ensemble des organismes du régime général de Sécurité Sociale.
S’agissant de l’intéressement et de l’épargne salariale, les salariés sont couverts par les accords de branche UCANSS du 23 juin 2020 et 13 février 2018 relatifs.
Les parties prenantes à la négociation du présent protocole s’entendent néanmoins pour que dans le contenu des différents thèmes de la négociation collective périodique obligatoire apparaissent les sujets ci-après définis :
4.1- Thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée :
Dans ce domaine, la négociation collective pourra porter notamment sur (article L. 2242-15 du code du travail) :
les salaires effectifs,
la durée effective et l’organisation du temps de travail (mise en place temps de travail à temps partiel, réduction du temps de travail),
l’intéressement, la participation, l’épargne salariale,
la durée effective et l’organisation du temps de travail,
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
4.2- Thème de l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail :
Au terme de la loi, chaque employeur doit engager annuellement une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Aussi, la Caisse Primaire décide d’un commun accord avec les délégués syndicaux, que la négociation collective engagée sur ce thème pourra porter notamment sur les points suivants (article
L. 2242-17 du code du travail) :
l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre F/H, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emplois et d’accès à la formation professionnelle,
les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
les modalités de définition d’un régime de prévoyance,
l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés,
le plein exercice du droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques.
les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
Compte tenu de son appartenance au régime général des organismes de Sécurité Sociale, la Caisse Primaire doit décliner l’accord de branche UCANSS du 22 février 2022 relatif à la promotion de la diversité et à l’égalité des chances (agréé le 31 mars 2022) qui détaille les actions à mettre en œuvre et fixe les domaines d’action en la matière.
La direction de l’organisme rappelle que faute de négociations sur l’égalité professionnelle F/H, l’employeur est soumis à une pénalité financière dont le montant correspond à 1 % des rémunérations versées (art. L. 2242-9 du code du travail).
S’agissant du sujet de négociation portant sur la mise en place d’un régime de prévoyance maladie, les salariés de la Caisse Primaire sont couverts par un accord de branche puisqu’ils bénéficient d’un régime complémentaire de couverture des frais de santé en application du Protocole d’accord national signé par l’UCANSS le 12 août 2008.
4.3- Thème de la gestion des emplois et des parcours professionnels:
Conformément à l’article L. 2242-20 du code du travail, l’entreprise d’au moins 300 salariés doit engager périodiquement une négociation collective locale sur le fondement des orientations stratégiques de l’organisme et de leurs conséquences mentionnées à l’article L. 2323-10 du code du travail.
En 2023, un accord collectif pourra être négocié sur ce thème au sein de l’organisme qui pourra traiter des points suivants :
la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, notamment en matière de formation professionnelle (VAE, bilan de compétences, mobilité géographique et fonctionnelle),
les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle et les objectifs du plan de formation (en particulier les catégories de salariés et d’emplois, les compétences et qualifications à acquérir, …),
les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires au profit des CDI.
Article 5 - Autres négociations ponctuelles à engager en 2023
Avec les dernières réformes du code du travail la loi pose le principe de négociations obligatoires périodiques (annuelles ou triennales) au niveau des entreprises et fixe les thèmes concernés par ces négociations, tandis que l’usage et le cadre juridique institutionnel suggèrent que certains de ces thèmes relèvent plus spécifiquement de la négociation nationale (UCANSS).
Si la volonté commune des partenaires sociaux est de définir dans le présent accord les différentes modalités d’organisation de ces négociations, elle est également de préciser le calendrier et le contenu des négociations à engager en 2023.
5.1- Négociation pour la mise en place du vote électronique pour les élections du CSE :
Au cours de la réunion de négociation relative à ce thème, les partenaires sociaux de la CPAM aborderont notamment les points suivants :
mise en place vote électronique,
organisation des opérations de vote électronique,
dépouillement des bulletins vote,
cahier des charges du système de vote électronique,
scellement et opération de clôture.
5.2- Négociation du protocole d’accord préélectoral pour l’élection des membres du CSE :
Au cours de la réunion de négociation relative à ce thème, les partenaires sociaux de la CPAM aborderont notamment les points suivants :
modalités d’organisation des élections (PAP), opérations de vote,
date et heure des élections,
modalités du vote électronique,
modalité des listes de candidats,
collèges électoraux,
nombre d’heures de mandat des représentants du personnel au CSE,
résultats des élections, PV.
5.3- Négociation du protocole de télétravail :
Au cours de la réunion de négociation relative à ce thème, les partenaires sociaux de la CPAM aborderont notamment les points suivants :
champ d’application,
modalités de mise œuvre,
définition télétravail jours fixes/ forfait,
bénéficiaires,
aménagements du télétravail dans des situations particulières,
modalité de suspension ou de réversibilité du télétravail,
équipements
Article 6 - Calendrier et lieux des réunions de négociation
Dans le cadre de la présente négociation, les partenaires sociaux ont convenu de définir le calendrier prévisionnel ainsi que le lieu des négociations dans le tableau détaillé ci-après :
Réunions | Dates et heures | Lieu et salle de réunion | Thèmes et contenus de négociations | Observations |
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1 | 23.01.2023- 14h | Salle de Direction (LR) | Accord de méthode relatif à l’organisation des négociations collectives locales | |
2 | 03.02.2023- 09h30 | Salle de Direction (LR) | Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée: - durée effective et organisation du temps de travail, temps partiel, RTT, horaires individualisés… - salaires effectifs. |
|
3 | 21.02.2023- 14h30 | Salle de Direction (LR) | QVT et prévention des RPS :
|
|
4 | 24.04.2023- 09h30 | Salle de Direction (LR) | Promotion de la diversité et l’égalité des chances : - articulation vie perso/vie prof, - lutte contre la discrimination, - Insertion prof. travailleurs handicapés. |
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5 | 04.05.2023- 09h30 | Salle de Direction (LR) | Télétravail | |
6 | 22.05.2023- 09h30 | Salle de Direction (LR) | Vote électronique pour les élections des représentants du personnel au CSE : - mise en place vote électronique, - organisation des opérations de vote électronique, - dépouillement des bulletins vote, - cahier des charges du système de vote électronique, - scellement et opération de clôture |
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7 | 09.10.2023- 9h30 | Salle de Direction (LR) | Election des représentants du personnel au CSE (protocole d’accord préélectoral) : - modalités d’organisation des élections (PAP), opérations de vote, - date et heure des élections, - heures de mandat des RP au CSE, - modalités des listes de candidats, - collèges électoraux, - résultats des élections, PV…. |
|
8 | Date à définir (2nd semestre 2023) | GEPPMM - dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, - formation professionnelle et les objectifs du plan de formation, - recours aux différents contrats de travail, au temps partiel, stages, CDI - insertion durable des jeunes, emploi des seniors, transmission des savoirs… |
Les négociateurs du présent protocole conviennent par ailleurs que le nombre de réunions, leur durée et leur fréquence, pourront être ajustés en fonction de l’avancée des négociations. Auquel cas, une information préalable sera communiquée par la direction aux organisations syndicales, parties à la négociation, par tout moyen.
De même, d’un commun accord, dans l’espace des 4 ans, à la demande d’un des signataires, il sera possible de revenir à la table des négociations et aboutir à la conclusion d’un éventuel avenant sur l’un des protocoles déjà négocié.
Article 7 - Information des organisations syndicales et délai de remise
Conformément à l’article L2232-29 du Code du travail, la négociation entre l'employeur et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :
indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur,
élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs,
concertation avec les salariés,
faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Par ailleurs, les informations à remettre aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.
En outre, le code du travail pose le principe d’ordre public d’un engagement sérieux et loyal des négociations qui s’impose aux partenaires sociaux participants aux réunions de négociations. Conformément à ce cadre législatif, il est convenu notamment qu’il appartiendra à la Direction de :
- convoquer à la négociation les délégués syndicaux (DS) désignés par les OSR de l’organisme,
- fixer le lieu et le calendrier des réunions de négociations,
- communiquer aux OSR toutes les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause.
Le présent accord de méthode établit que pour bien comprendre les enjeux de la négociation et discuter sereinement à partir de données objectives et partagées, un certain nombre de documents et d’informations seront transmis par la direction aux délégations syndicales, préalablement aux réunions de négociations.
Dans la mesure du possible, les documents de travail préparatoires à la négociation seront adressés de manière dématérialisée aux délégués syndicaux une semaine au plus tard avant la date de la réunion pour qu’ils puissent en disposer librement à tout instant.
La direction mettra à la disposition des Organisations Syndicales dans la base de données économique, sociale et environnementale (BDESE), les informations suivantes :
le bilan annuel des résultats des indicateurs COG,
le dernier bilan social N-1,
le dernier rapport de situation comparée Femmes/Hommes N-1,
Index égalité professionnelle Femmes/Hommes
le bilan N-1 sur l’accord ou le plan d’actions relatif à la QVT et aux RPS,
le bilan N-1 sur l’accord ou le plan d’actions relatif à la diversité et à l’égalité des chances,
le bilan N-1 sur l’accord ou le plan d’actions relatif à la GEPPMM,
l’évolution des effectifs, informations trimestrielles (mouvements du personnel), CDI,
la déclaration des travailleurs handicapés N-1.
La direction rappelle que l’ensemble des documents d’information communiqué aux DS contient des données relevant de la vie interne de l’entreprise et qu’en conséquence, il présente un caractère confidentiel. Leur communication à l’extérieur de l’entreprise est donc interdite au motif qu’elle peut porter atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise et de ses salariés.
Il est également convenu que la BDESE sera l’outil privilégié pour le partage de données et la communication d’informations utiles aux négociations puisque une fois déposées, toutes ces informations sont aisément consultables par les partenaires sociaux.
Article 8 - Issue des négociations obligatoires
A l’issue des réunions de négociations obligatoires engagées par la CPAM, dont la planification est précisée dans le présent texte en son article 6, un accord collectif d’entreprise distinct par thème de négociation doit être conclu par les partenaires sociaux de l’organisme. Ces thèmes sont définis à l’article 4 du présent document.
Lorsque l’échec des négociations sur les thèmes imposés par la loi ne permet pas d’aboutir à la conclusion d’un protocole d’accord, il sera alors établi un PV de désaccord signé par l’ensemble des partenaires sociaux ayant participé à la réunion de négociation (art. L. 2242-5 du code du travail).
Ce PV devra consigner en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement (plan d’actions).
La signature d’un PV de désaccord permet d’attester que la Caisse Primaire a bien rempli son obligation d’engager des négociations pour les thèmes définis par la loi.
L’accord collectif ou le PV de désaccord signé par les parties prenantes à la négociation sera déposé et publié suivant les formes prévues par la loi et la règlementation en vigueur, auprès de l’administration publique compétente.
Article 9 - Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il entrera en application au 1er jour du mois suivant sa date d’agrément par les autorités de tutelle des organismes du régime général de Sécurité Sociale (article L. 123-2-1 du Code de la Sécurité Sociale). En aucun cas il ne vaut engagement unilatéral de l’employeur.
Au terme des quatre ans de ce protocole, un bilan sera réalisé pour faire un point de situation d’une part, sur les négociations engagées au sein de la CPAM ayant abouti à la signature d’un accord collectif d’entreprise, d’un PV de désaccord ou devant être renouvelées, et d’autre part sur l’atteinte des objectifs fixés dans les accords valablement signés par les parties prenantes à la négociation.
Article 10 - Révision et modification de l’accord
En cas d’évolution importante des textes législatifs ou règlementaires régissant les modalités d’organisation des négociations collectives en entreprise, les partenaires sociaux s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande unanime des signataires, en vue de modifier le présent accord par voie d’avenant.
Par ailleurs, le présent accord pourra toujours être révisé ou modifié dans le cadre du respect des dispositions légales du code du travail (art. L. 2261-7 et suivant).
Article 11 - Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions règlementaires du code du travail relatif à la publicité, le présent avenant sera déposé en ligne, de manière dématérialisée, la plateforme de télé procédure du ministère du travail.
Après agrément de l’avenant, le dépôt se fera sous un double format : une version PDF, signée des partenaires sociaux à l’attention de la DDETS et une version docx anonymisé destinée à être publiée dans une base de données nationale ouverte aux publics.
Un autre exemplaire de l’avenant sera également adressé en format papier au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de La Rochelle (17000).
Fait à la Rochelle, le , en trois exemplaires originaux.
Le Directeur,
Les organisations syndicales représentatives
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