Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOUR" chez COOP AGRIC APPROVISION STOCKAG (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COOP AGRIC APPROVISION STOCKAG et les représentants des salariés le 2018-06-13 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01718000059
Date de signature : 2018-06-13
Nature : Avenant
Raison sociale : COOP AGRIC APPROVISION STOCKAG
Etablissement : 78135196000021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-13

AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT

ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 13/12/2001

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Coopérative Agricole de Stockage de Céréales et d’Approvisionnement de Saint-Agnant,

Société Coopérative Agricole,

Code NAF : 4621Z,

Siren : 781 351 960,

dont le siège social est situé : Les Fontaines à SAINT AGNANT (17),

Agissant par l'intermédiaire de………………………………..,

DE PREMIERE PART

ET :

- Monsieur ……………………… en sa qualité de Délégué du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et dont le mandat est prorogé par décision unilatérale  jusqu’au 19 Mars 2018.

DE SECONDE PART


PREAMBULE

Une négociation s’est engagée en vue de compléter les dispositions de l’accord du 13 Décembre 2001 et relatives à la conclusion de conventions de forfait en jours (article 6.2).

Il est précisé qu’à la date de conclusion du présent accord, aucun salarié de la coopérative n’a conclu de convention de forfait en jours.

L’objectif est de mettre en place un dispositif permettant de conjuguer au mieux les aspirations du personnel, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, tout en préservant le fonctionnement de la structure en garantissant l’amplitude et la qualité des services délivrés.

La pérennité de l’accord restera conditionnée par la capacité de chacun et de tous à contribuer à la réussite des missions de la Coopérative et à l’atteinte des objectifs.

C’est en considération de ces grands principes qu’ont été arrêtées les modalités du présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Coopérative, toutes catégories et tous établissements confondus, à l’exception des cadres dirigeants visés à l’article L 3111-2 du Code du Travail qui sont exclus du champ d’application du présent accord.

ARTICLE II – DUREE DE TRAVAIL FORFAITAIRE EN JOURS SUR L’ANNEE

4. 1 - Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Personnel relevant de la catégorie des non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d’autonomie d’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail (c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps – horaires, calendrier des jours et demi-journées de travail, planning des déplacements….etc – en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation de travail préétablie).

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

4.2 – Durée du forfait jours

  • 4.2.1. Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est : 1er juillet N au 30 juin de l’année N+1

Le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)

P/ 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).

  • 4.2.2. Suspension du contrat - entrée/sortie en cours d’année

Les absences (maladie professionnelle ou non, accident de travail/trajet, congés pour évènements familiaux, maternité/paternité) entraînent une diminution proportionnelle :

  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié (cf. annexe pour un exemple) ;

  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence, les règles sont les suivantes

Détermination du nombre de jours travaillés en cas d’entrée en cours d’année :

  • le nombre de jours prévus dans le forfait est augmenté des congés payés non acquis

  • le total est proratisé selon le rapport entre les jours ouvrés de présence du salarié depuis son embauche et les jours ouvrés de l’année (F + CP + JNT, hors jours fériés)

Sortie en cours d’année :

  • Paiement des jours réellement travaillés

  • Paiement des repos calculés selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l’année (N – RH)

Conséquences de la suspension du contrat en matière de rémunération.

En ce qui concerne les jours d’absence indemnisés, le salaire est maintenu sur la base de la rémunération lissée.

Pour les absences non indemnisées, la retenue est déterminée comme suit (cf. annexe pour un exemple) :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours

  • + nombre de jours de congés payés

+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)

= Total X jours

  • La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

  • 4.2.3. Rémunération

La rémunération des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est fixée de façon individuelle, d’un commun accord, dans le respect des salaires minima conventionnels.

La rémunération est en principe versée mensuellement, mais elle peut comporter également des parties fixes ou variables versées selon une autre périodicité.

La rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Article 4.3 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

Article 4.4 – Garanties

  • 4.4.1. Temps de repos.

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

  • 4.4.2. Contrôle.

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à la direction.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

  • Le respect des temps de repos

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

  • 4.4.3. Dispositif d’alerte

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du directeur dès lors que le document de contrôle visé au 4.2. ci-dessus :

  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;

  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;

  • fera apparaître que le repos hebdomadaire n’aura pas été pris.

Le directeur pourra alors convoquer le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans atteindre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 4.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

  • 4.4.4. Entretien annuel.

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.

Article 4.5 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence ne peut être supérieur au nombre de jours potentiellement travaillés comme déterminé à l’article 4.2.2 ci-dessus.

Article 4.6 – Exercice du droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Sauf urgence caractérisée et justifiée strictement chaque salarié veillera donc à ne pas se connecter aux accès professionnels de communication au cours des périodes de repos et/ou de suspension de son contrat de travail.

L’ensemble des outils de communication mis à la disposition de ses salariés par l’entreprise offre à cet égard la possibilité de se déconnecter à tout moment.

Article 4.7 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 du Code du travail la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours,

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

    ARTICLE IX –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

  • Le présent accord prendra effet le 01/07/2018 sous réserve de son dépôt à cette date

  • Il est conclu pour une durée indéterminée ;

  • Le présent accord est déposé, par la partie la plus diligente, auprès de la DIRECCTE ;

  • Le dépôt est accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du Travail.

  • Il est également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

  • Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.

    Fait à ………………..

    En 5 exemplaires

    Le …………………..

    Le délégué du personnel Pour la Société

    Monsieur …………………… Monsieur………………………………

    Annexe : exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence.

Période de référence : année 2018

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence 25 jours

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 9 jours (2 tombant soit le dimanche soit le samedi)

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N (365) – RH (104) – CP (25) – JF (8) = P (227) (le nombre de jours potentiellement travaillés)

P (227) / 5 jours par semaine = Y 45,4 semaines travaillées sur 2018.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (227)– F (218) = 9 jours sur 2018.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond à F divisé par Y : 218/45,4 = 4,80 jours travaillés par semaine et le nombre de jours de repos par semaine est de 0,20 (5 jours - 4,80 jours travaillés).

Ainsi, une semaine d’absence entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,80 jours et entraine une diminution du nombre de jours non travaillés auquel le salarié a droit de 0,20 jour.

En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés ex congés d’ancienneté) N = 218

+ nombre de jours de congés payés = 25

+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) = 9

+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus) = 9

Total 261 jours

  • Rémunération annuelle brute / par 261 = valeur d’une journée de travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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