Accord d'entreprise "AVENANT N° 2018-01 à l'Accord d'entreprise du 20/12/2007 instituant un système de garanties collectives "Remboursement de frais médicaux"" chez UDAF - UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIALES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de UDAF - UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIALES et le syndicat CFDT le 2018-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07918000113
Date de signature : 2018-03-30
Nature : Avenant
Raison sociale : UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIALES
Etablissement : 78145971400080 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
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Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-30
AVENANT n° 2018-01 à l’Accord d’entreprise du 20/12/2007
instituant un système de garanties collectives
« Remboursement de frais médicaux »
Entre les soussignés
l’UDAF des Deux-Sèvres, dont le siège social est situé 171, avenue de Nantes – CS 18519 – 79025 NIORT CEDEX, représentée par XXX, en sa qualité de Présidente,
d’une part,
ET
l’organisation syndicale représentative de salariés - CFDT - représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
d’autre part,
les articles 1, 5 et 6 sont modifiés de la façon suivante :
Adhésion
Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de l’Association UDAF 79, sans condition d’ancienneté.
Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel au contrat collectif souscrit à cet effet par l’entreprise auprès de la mutuelle HENNER - sur la base du résumé des garanties ci-après annexé.
L’adhésion revêt un caractère obligatoire.
Le régime frais de santé prévoit des garanties obligatoires couvrant le salarié et facultative pour ses ayants-droits (tarif isolé/couple/famille/adulte seul plus enfants).
De plus, des garanties optionnelles peuvent être choisies par le salarié. Ces options seront gérées en direct entre HENNER et le salarié.
Précisions sur l’adhésion du salarié et de ses ayants-droits :
Conformément aux dispositions prévues par la circulaire ministérielle DSS/5B/2005/396 de la Direction de la Sécurité sociale du 25 août 2005, complétée par le décret du 9 janvier 2012 et de l’article L.133-4-8 du code de la sécurité sociale du 1er janvier 2016, les cas de dispenses d’adhésion sont les suivants :
a) Salariés et apprentis en CDD ou salariés à temps partiel
- salariés et apprentis en contrat à durée déterminée ou contrat de mission (contrats d’intérim), avec l’obligation spécifique pour ceux titulaires d’un contrat d’une durée au moins égale à douze mois, de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties, en produisant tous documents utiles ;
- salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au dispositif les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
b) Salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS)
La dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
c) Salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l‘embauche si elle est postérieure.
La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. En cas de clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;
d) Les salariés déjà couverts à titre obligatoire y compris en tant qu’ayants-droits, par certains dispositifs à condition d’en apporter la justification chaque année.
Sont concernés les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
- Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire. La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire ;
- Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 sept 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
- Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
- Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
La faculté de dispense mentionnée au b) comme au d) s’exerce indépendamment de la date à laquelle la situation personnelle du salarié vient à le faire bénéficier d’une autre couverture complémentaire. Ainsi, un salarié affilié au régime de prévoyance collective et obligatoire de son entreprise, qui se trouve couvert ultérieurement par le régime de prévoyance de son conjoint, soit au titre d’un régime lui-même collectif et obligatoire qui prévoyait la couverture obligatoire des ayants-droits, soit au titre d’un régime « Madelin » ou d’une mutuelle de fonctionnaire, peut faire valoir sa dispense d’adhésion au régime de son entreprise auquel il adhérait antérieurement.
Production de justificatifs par le salarié :
Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.
Ainsi, les salariés en CDD qui seront dispensés ainsi que ceux en contrat à durée indéterminée qui bénéficient d’une couverture familiale par la mutuelle de leur conjoint dans le cadre d’un régime collectif obligatoire d’entreprise devront - au 1er janvier de chaque année - solliciter une dispense et justifier de ce caractère obligatoire et d’être en effet couvert.
5. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L. 132-7 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’organisation syndicale représentative de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 132-8 et suivants du Code du Travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Conformément à l’art. L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente convention, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
6. Dépôt – Publicité
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (décret n° 2006-568 du 17 mai (JO 20 mai), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Ce dépôt doit s’effectuer auprès de la DIRECCTE, dans le ressort de laquelle les parties ont conclu leurs accords.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Niort, le 30 mars 2018,
En trois exemplaires.
Pour l’Association UDAF 79, Le Délégué Syndical,
La Présidente, XXX
XXX
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