Accord d'entreprise "AVENANT 2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 20 DECEMBRE 2007 PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez UDAF - UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIALES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de UDAF - UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIALES et le syndicat CFDT le 2018-10-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07918000444
Date de signature : 2018-10-04
Nature : Avenant
Raison sociale : UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIALES
Etablissement : 78145971400080 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-04
AVENANT N° 2 en date du 4 octobre 2018
à l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
DU 20 décembre 2007
PORTANT SUR
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
D’une part,
L’Union Départementale des Associations familiales des Deux Sèvres, dont le siège social est fixé à Niort – 171 avenue de Nantes – BP 8519 NIORT Cedex 9, représentée par XXX,
Et d’autre part,
Le syndicat CFDT
Représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical CFDT.
Les articles suivants sont modifiés :
1ère partie article 1-2
2ème partie articles 2-5 et 2-6
IERE PARTIE
ARTICLE I-2
CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’UDAF des Deux Sèvres quelle que soit la nature de leur contrat de travail à l’exclusion des personnes en contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à six (6) mois (sauf pour les articles où ils sont nommément cités pour application) et des cadres dirigeants au sens de l’article L.212-15-1 du code du travail dont le degré de responsabilité implique une véritable indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui disposent d’une autonomie décisionnelle assortie d’une rémunération correspondante et a pour but de préciser les conditions de pose des congés RAE.
IIEME PARTIE
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE II-5
CONGES ANNUELS SUPPLEMENTAIRES-(C.A.S.) et CONGES DE RECUPERATION
Modalités de prise de congés
« A l’intérieur de la période des congés et à moins que l’ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions et accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l’employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l’employeur… » (C. trav., art. L. 223-7 al. 3 et 4)
Pour les personnels ayant 6 jours de congés annuels supplémentaires, il est convenu que ces jours soient pris de la manière suivante : 3 jours consécutifs et les 3 autres jours peuvent être pris individuellement dans le trimestre concerné, en fonction des besoins des services. Cette règle est applicable aux personnes travaillant 36 h 30 ayant 3 jours de congés supplémentaires par trimestre y ouvrant droit et bénéficiant donc de 9 jours de congés de récupération ou jours d’aménagement de temps de travail (ATT).
Pour les personnels n’ayant pas de congés annuels supplémentaires mais ayant fait le choix de travailler 36h30 ou ayant uniquement 3 jours de congés annuels supplémentaires par trimestre y ouvrant droit, il est convenu que ces 3 jours de congés annuels supplémentaires, de récupération ou jours d’aménagement de temps de travail (ATT) puissent être pris de manière fractionnée au cours du trimestre concerné, en fonction des besoins des services.
Pour l’interprétation des dispositions des deux précédents alinéas du présent article II-5 qui le nécessiteraient, les parties rappellent que les emplois actuels de l’UDAF des Deux-Sèvres sont répertoriés et rattachés aux annexes de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966.
Pour les personnes n’ayant pas de congés annuels supplémentaires, et à l’exclusion des personnes en contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à six (6) mois, il est convenu qu’elles pourront bénéficier de 2 jours de congés supplémentaires à compter de l’ouverture des droits de chaque année (1er mai) pour l’ensemble du personnel et à la condition d’avoir au moins six (6) mois d’ancienneté dans l’entreprise à cette date.
ARTICLE II-6
TEMPS PARTIELS
CONGES ANNUELS SUPPLEMENTAIRES-(C.A.S.)
et CONGES DE RECUPERATION
Modalités de prise de congés
Définition
Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures.
Les personnes en contrat à durée déterminée sont soumises pour partie à cette organisation.
Congés de récupération
Pour les personnels ayant uniquement 3 jours de congés annuels supplémentaires, ou pour les personnels n’ayant pas de congés annuels supplémentaires, ces salariés à temps partiel, à l’exception des personnels en contrat à durée déterminée inférieure à six (6) mois, ont la possibilité de travailler plus afin de bénéficier de jours de congés de récupération.
En tout état de cause le principe suivant sera respecté :
Le calcul du temps de travail se fera selon la formule suivante : 36h30 x (temps de travail%/ETP) = temps de travail hebdomadaire. Soit, pour exemple :
- pour les salariés à 80 % : le temps de travail hebdomadaire est porté à 29h12mn
- pour les salariés à 90 %: le temps de travail hebdomadaire est porté à 32h51mn
Organisation des congés de récupération
Pour les personnels ayant 6 jours de congés annuels supplémentaires, il est convenu que ces jours soient pris de la manière suivante : 3 jours consécutifs et 3 jours pouvant être pris individuellement dans le trimestre concerné, sous réserve de ne pas entraver le fonctionnement du service. Cette règle est applicable à toutes personnes souhaitant bénéficier de 9 jours de congés de récupération en plus de leurs 3 jours de C.A.S.
Pour les personnels ayant uniquement 3 jours de congés annuels supplémentaires, ou seulement 3 jours de récupération, il est convenu que ces jours de récupération puissent être pris de manière fractionnée au cours du trimestre concerné, toujours en fonction des besoins du service.
FORMALITES ET MISE EN OEUVRE DE L’AVENANT
Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2018.
Les modalités d’application du présent avenant seront examinées chaque année avec les organisations syndicales signataires et avec l’avis du comité d’entreprise lors d’une réunion fixée au plus tard 6 mois après l’entrée en vigueur du présent avenant.
Le présent avenant sera affiché et mis à la disposition des salariés conformément aux dispositions légales.
L’avenant a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 4 octobre 2018.
Conformément à la loi, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (décret no 2006-568 du 17 mai 2006 (JO 20 mai), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Ce dépôt doit s'effectuer auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi, dans le ressort de laquelle les parties ont conclu leurs accords.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait en 3 exemplaires,
Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Niort, le 4 octobre 2018.
Le Délégué Syndical, La Présidente de l’UDAF,
XXX XXX
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