Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 30/03/2020 POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID19" chez UDAF - UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIALES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UDAF - UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIALES et le syndicat CFDT le 2020-03-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07920001520
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIALES
Etablissement : 78145971400080 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
Accord d’entreprise du 30 MARS 2020
pour faire face à l’épidémie de Covid-19
Entre les soussignés
l’UDAF des Deux-Sèvres, dont le siège social est situé 171, avenue de Nantes – CS 18519 – 79025 NIORT CEDEX, représentée par XXX, en sa qualité de XXX,
d’une part,
ET
l’organisation syndicale représentative de salariés - CFDT - représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
d’autre part,
OBJET
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’organisation du travail pour faire face à l’épidémie de COVID 19 que subit la France conformément aux nouvelles dispositions rendues possibles par la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (1) et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
DUREE
Le présent accord cessera d'avoir effet au 30 décembre 2020 au plus tard.
TELETRAVAIL
Depuis le passage au stade 3 de l’épidémie, la mise en œuvre du télétravail doit être impérative dès lors que le poste de travail le permet. Le télétravail peut être mis en œuvre lorsque l’aménagement du poste de travail est rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et pour garantir la protection des salariés.
L’article L. 1222-11 du Code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié.
La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier.
Ainsi il a été défini que le télétravail est la règle impérative pour tous les postes qui le permettent afin d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise et pour garantir la protection des salariés.
Les parties conviennent néanmoins de la nécessaire présence sur site d’un certain nombre de salariés, le plus faible possible, pour assurer la continuité et la coordination des services qui est absolument nécessaire.
LE CHOMAGE PARTIEL
Depuis la fermeture des écoles, des crèches, et le passage en phase 3 de l’épidémie, certains services ne peuvent plus être ouverts aux publics ou subissent une baisse d’activité. Il est donc prévu pour faire face à l'épidémie de Covid-19, d’avoir recours au chômage partiel.
Lorsque les salariés sont placés en position d’activité partielle, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent pas être sur leur lieu de travail mais à disposition de leur employeur ou se conformer à ses directives.
Si après versement de l’indemnité d’activité partielle la rémunération d’un salarié est inférieure à la rémunération mensuelle minimale, l’employeur est dans l’obligation de lui verser une allocation complémentaire qui est égale à la différence entre le SMIC net et la somme initialement perçue par le salarié.
Il est entendu et ce en vue d’éviter une perte de salaire pour les salariés concernés par le chômage partiel :
Que l’UDAF recherchera un redéploiement possible des compétences sur l’ensemble des services restant ouverts ;
Que les salariés pourront se voir demander de solder en priorité leurs congés trimestriels, 1er et 2eme trimestre, RAE éventuels et congés payés restants sur la période 2019-2020 selon les conditions ci-après ;
Que L’UDAF, afin de ne pas fragiliser les salariés les plus modestes, maintiendra dans les conditions citées plus haut 100 % du salaire pour les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 1 900 € Brut base temps plein (approximativement coefficient 462).
Congés payés, Congés trimestriels…
Face à cette situation exceptionnelle et inédite, un « effort raisonnable » est demandé aux salariés dans le cadre du "plan exceptionnel" mis en place par l'Etat pour sauver l’économie et les activités.
Ainsi il est souhaitable que nous disposions de toutes les forces vives pour faire face à la reprise d’activité si elle a lieu avant début Juin.
Dans ces conditions et conformément aux dispositions du droit du travail, de la convention collective et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 :
L'Employeur pourra, dans la limite de six jours de congés - sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins trois jours francs - décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'Employeur pourra également fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.
L'Employeur pourra également, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins trois jours francs et dans la limite de 10 jours par salarié (RAE et congés trimestriels) :
Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
Modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours.
La période de prise des jours de repos, congés… imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Aussi, les salariés sont encouragés à déposer leurs Congés payés et Congés trimestriels restants.
L’accord prévoit donc que chaque salarié doit, du mieux possible, solder l’ensemble de ses congés payés mutualisés 2018-2019, les récupérations, congés trimestriels, RAE… afin de ne pas impacter la reprise d’activité éventuelle en mai 2020 et de limiter le dispositif du chômage technique lié à une baisse d’activité qu’elle soit totale ou partielle.
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L'accord sera notifié à la CFDT conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé par la Direction de l’UDAF des Deux-Sèvres sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmet ensuite à la DIrection Régionale des Entreprises, conformément aux articles R2231-1 à R2231-9 du Code du Travail, à l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et à la loi du 28 mars 2018.
Une copie sera adressée au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes, à l'initiative de l'entreprise.
Fait à Niort, le 30 mars 2020 en quatre exemplaires originaux.
Pour l’UDAF des Deux-Sèvres, Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.,
XXX XXX
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