Accord d'entreprise "l'avenant N° 1 à l'accord collectif d'entreprise du 08/01/2016 relatif au don de jours de repos" chez OPH - VAL TOURAINE HABITAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPH - VAL TOURAINE HABITAT et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-10-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T03719001238
Date de signature : 2019-10-16
Nature : Avenant
Raison sociale : VAL TOURAINE HABITAT
Etablissement : 78159824800032 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-16

AVENANT N°1

A

L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU DON DE JOUR DE REPOS

DU 8 JUILLET 2016


Entre les soussignés :

VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est à Tours, 7, rue de la Milletière, représenté par , agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentées par :

  • , délégué syndical du syndicat CGT,

  • , délégué syndical du syndicat SNU HAB affilié CGC-PME,

  • , délégué syndical du syndicat CFDT,

d’autre part.

PREAMBULE

Le 8 juillet 2016, la Direction et les organisations syndicales de VAL TOURAINE HABITAT avaient signé à l’unanimité un accord permettant le don de jours de repos de la part des salariés, au bénéfice d’autres salariés, dont un proche est gravement malade, handicapé et doit être accompagné de manière soutenue.

Basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide, cet accord s’inscrivait pleinement dans la politique de responsabilité sociétale de l’entreprise.

Après un peu plus de trois ans après sa signature, les parties sont amenées à constater plusieurs points :

  • Le fonds pour le don de jour de repos est doté d’un capital de 80 jours utilisables. Ce stock a été constitué avec l’abondement initial de la Direction, les dons effectués volontairement par les salariés, et l’affectation, à l’initiative de la Direction, des soldes résiduels de jours de congés payés ou de RTT, définitivement non pris et considérés comme perdus par les salariés, à l’issue des périodes d’utilisation de ces droits.

  • En trois ans, l’utilisation du Fonds n’a jamais été sollicitée par un salarié, alors que certaines situations familiales, portées à la connaissance de l’employeur par les salariés, auraient pu le laisser envisager.

Il apparaît ainsi qu’une des conditions d’octroi de jours d’absence autorisée et rémunérée par prélèvement sur le fonds constitue un obstacle à la formulation d’une demande.

Il s’agit de la condition préalable indiquant que le salarié bénéficiaire doit préalablement avoir consommées toutes les possibilités d’absence rémunérées.

En effet, lorsque la survenance d’un accident ou d’un évènement grave frappe une famille, la situation du salarié est caractérisée par une grande incertitude et par l’impossibilité de déterminer l’ampleur du soutien qu’il faut alors apporter à un proche.

L’investissement que ce salarié va mettre dans ce soutien est souvent tel qu’il lui est nécessaire de conserver le moyen de bénéficier de jours de repos par la suite, pour lui-même.

Par conséquent, les parties se sont réunies le 17 septembre 2019, ont discuté de ces situations et ont décidé de modifier l’accord initial pour faciliter l’utilisation effective du fonds constitué.

Cette modification conduit également à établir un avenant à l’accord collectif du 19 novembre 2014 relatif au Compte épargne temps.

Ensuite, de manière à considérer que l’octroi de jours d’absence à un salarié à ce titre avait plus vocation à l’accompagner au moment de la survenance d’un accident ou d’un évènement grave affectant l’un de ses proches, qu’à constituer un dispositif pérenne et durable sur une longue période, même si l’accord initial permet déjà l’utilisation de ces jours d’une manière non consécutive, les parties ont fait le choix de limiter la durée maximale de cette période d’absence.

Enfin, de manière à simplifier la gestion future des congés pris via le mécanisme du don de jours de repos, les parties s’entendent pour considérer que les jours donnés et octroyés ont le statut de jours de congés payés et s’imputent au moment de leur utilisation, sur ce motif d’absence.

Compte tenu des considérations précédentes, il est ainsi convenu ce qui suit :

Article 1 – CONTENU DES MODIFICATIONS

  1. L’article 3.1 Bénéficiaires des dons, est modifié comme suit :

Le troisième paragraphe commençant par « Pour être en mesure de pouvoir… » est supprimé et remplacé par la rédaction suivante :

« Pour être en mesure de pouvoir bénéficier de ces dons, le salarié devra avoir consommé les possibilités d’absence rémunérées suivantes :

  • Les jours de repos RTT ou autonomie (JA), soit acquis au moment du départ en congé, soit qui pourraient être acquis au cours du congé ou de la période pendant laquelle le congé intervient,

  • Les jours épargnés sur un compte épargne temps à la date de la demande du salarié, et ce dès le premier jour épargné. Ces jours seront alors utilisables pour un congé de convenance personnelle rémunéré, même si le stock des jours épargné n’atteint pas 21 jours.

    1. L’article 4.3 Consommation des dons par le bénéficiaire est modifié ainsi :

Le premier paragraphe commençant par « Afin de permettre la consommation... » est supprimé.

Le troisième paragraphe commençant par «  la Direction de VAL TOURAINE HABITAT » est précédé de la phrase suivante :

«  La Direction des ressources humaines reçoit le salarié demandeur au cours d’un entretien confidentiel afin qu’il expose sa situation ».

Le quatrième paragraphe commençant par « la prise des jours d’absence… », est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :

« La prise des jours d’absence issus de dons se fait sous la forme de jours de congés payés supplémentaires, par journée entière afin de couvrir la durée du besoin d’accompagnement, dans la limite de 40 jours pour un même évènement et dans la limite du nombre de jours disponibles dans le Fonds de solidarité.  Le terme même évènement correspond à la survenance d’une situation justifiant la demande de congé et ses conséquences médicales ultérieures.

Le cinquième paragraphe se terminant par « … selon l’évolution de la situation du salarié » est complété par la phrase suivante :

« Les jours de congés payés supplémentaires octroyés au titre du don de jours de repos, devront être utilisés sur une période maximale de six mois. »

A l’avant dernier paragraphe, les mots « congé d’aidant familial » sont remplacés par les mots « congé payé supplémentaire »

Ce même paragraphe est complété de la phrase suivante :

«  S’il apparaît alors qu’une partie des jours de congés payés supplémentaire octroyés, n’est pas ou n’a pas à être utilisé, les jours concernés reviennent automatiquement dans le Fonds de solidarité. »

  1. L’article 5 Communication et gestion du Fonds de solidarité est modifié ainsi :

Au troisième paragraphe, les mots « congé d’aidant familial » sont remplacés par « congé payé supplémentaire au titre du don de jours de repos »

  1. L’article 6.1 – Bilan Annuel est modifié ainsi :

Au troisième paragraphe les mots « congé d’aidant familial » sont remplacés par « « congé payé supplémentaire au titre du don de jours de repos »

Article 2 – DATE D’EFFET DES MODIFICATIONS

Le présent avenant prendra effet le 1er novembre 2019.

Article 3 – COMMUNICATION AU PERSONNEL

Les parties conviennent qu’une version complète et actualisée de l’accord collectif relatif au don de jour de repos sera publiée sur l’Intranet, intégrant directement les modifications issues du présent avenant, de manière à en faciliter la lecture et la compréhension par les salariés.

Article 4 - DEPOT

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (l’un en version papier, l’autre en version électronique) à la DIRECCTE d’Indre et Loire et en un exemplaire au greffe du conseil des Prud’hommes territorialement compétent.

Fait à Tours, le 16 octobre 2019

En six exemplaires originaux

Les délégués syndicaux : Le Directeur Général,

------------------ – Syndicat C. F. D. T.

---------------------- – Syndicat SNUHAB / CFE – CGC

--------------------- – Syndicat C. G. T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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