Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez HALIEUTIS FISH & CO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HALIEUTIS FISH & CO et les représentants des salariés le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05619001842
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : HALIEUTIS FISH & CO
Etablissement : 78161908500058 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29

Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

ENTRE

La société HALIEUTIS FISH & CO

1 Rue Maurice LE LEON

56100 LORIENT

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le n°78161908500058- Code APE 1020Z

Représentée par Madame , dûment mandatée,

Ci-après également dénommée "la Société"

D’UNE PART,

ET

L'organisation syndicale représentative CFDT représentée par Madame , déléguée syndicale de l’entreprise ;

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les parties ont signé un accord de méthode le 21 Septembre 2018, portant sur la négociation d’un accord de performance collective et la négociation obligatoire en entreprise.

Aux termes du processus de négociation au cours duquel les thèmes visés par l’article L.2242-1 du Code du travail ont également été abordés, l’accord de redéfinition du statut social et de performance collective a été signé le 29 Novembre 2019 par les parties.

Ainsi, l’accord de performance collective porte également sur l’aménagement du temps de travail et le partage de valeur ajoutée.

Concomitamment et au vu des efforts contractuels concédés par les salariés dans le cadre de l’accord de performance collective, les parties ont convenu de conclure un accord spécifique portant sur les salaires de base, accord qui porte sur les années 2019, 2020 et 2021.

En application de l’article L.2242-1 du Code du travail, il est convenu entre les parties que la thématique sur l’égalité Hommes Femmes sera intégrée dans les négociations à engager sur le 1er semestre 2020.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application de l’accord de méthode signé entre les parties le 21 Septembre 2018.

Son champ d'application est l’entreprise HALIEUTIS FISH & CO et il concerne l’ensemble des salariés.

  1. PERIODICITE DE LA NEGOCIATION

Conformément à l’article L.2242-12 du Code du travail, il est convenu entre les parties que le présent accord vaut pour les années 2019, 2020 et 2021.

Ainsi, les parties conviennent que le présent accord est valable pour 3 ans. Cela signifie alors que les parties sont dispensées de négociation sur les salaires pour les années précitées, à savoir 2019, 2020 et 2021.

Une nouvelle négociation portant sur les salaires de base bruts devra être organisée en 2022. A compter de cette date (2022), les parties devront négocier annuellement sur les salaires, sauf à conclure un nouvel accord prévoyant une périodicité de renégociation différente.

  1. LES SALAIRES DE BASE BRUTS EFFECTIFS

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires de base, étant précisé que les négociations relatives aux autres thèmes visés par l’article L.2242-1 du Code du travail ont été intégrées dans l’accord portant redéfinition du statut social et accord de performance collective.

L'ensemble des avantages et normes que le présent accord institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Les salaires de base effectifs de l’ensemble des salariés sont majorés dans les conditions ci-après :

  • Une augmentation de 1,2% au 1er janvier 2020 portant sur les salaires de base brut du mois de décembre 2019.

  • Une augmentation de 0,8% au 1er janvier 2021 portant sur les salaires de base brut du mois de décembre 2020.

  1. CLAUSE DE REVOYURE

Si à l’issue de l’année 2020, il est constaté une variation des prix à la consommation établie par l’INSEE, cumulée en 2019 et 2020, supérieure à 2%, les parties s’engagent à ouvrir une négociation portant sur les salaires dès le 1er semestre 2021.

Dans cette hypothèse, la Direction s’engage à débuter les discussions salariales, sur la base d’une augmentation minimale déjà acquise, du montant du dépassement de 2 %, dans la limite de +0.20 %.

Ainsi, si le total de l’inflation 2019-2020 atteint 2.10 %, les salaires de base effectifs de l’ensemble des salariés seraient majorés au minimum de 0.90% au lieu de 0.80 % déjà prévu sur 2021. Si le total de l’inflation 2019-2020 atteint 2.20 %, les salaires de base effectifs de l’ensemble des salariés seraient majorés au minimum de 1% au lieu de 0.8 % déjà prévu sur 2021.

Par ailleurs, si le pourcentage d’augmentation des salaires de la branche des produits alimentaires élaborés devait être supérieur à 1.20 % en 2020, une négociation anticipée sur les salaires serait également ouverte dès le 1er semestre 2021 afin d’en tenir compte. En tout état de cause, l’augmentation de 0.8 % prévue au 1er janvier 2021 demeurera applicable.

  1. LES TITRES RESTAURANT

Les parties ont convenu de maintenir les titres restaurant dans leurs conditions actuelles, soit une valeur faciale de 8,95 € par jour travaillé et une répartition 60% employeur et 40% salarié.

  1. DEPOT - PUBLICITE

    1. DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée : il porte sur les années 2019, 2020 et 2021.

Il entrera en vigueur à la date de signature, soit le 29 Nombre 2019 et prendra fin au 31 décembre 2021.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement.

  1. INTERPRETATION ET SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, ou encore en cas de difficulté d’interprétation, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Collège salarié : 2 personnes de l’entreprise désignées par l’organisation syndicale signataire ;

  • Collège direction : 2 représentants de la direction.

  • Pour le suivi de l’accord, cette commission se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

  • En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la commission pourra être saisie. Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

  1. RENDEZ-VOUS

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

  1. DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du Travail.

Il sera adressé par l’entreprise au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Il figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lorient, le 29 Novembre 2019 en 5 exemplaires originaux.

Pour la CFDT Pour l’entreprise

Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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