Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE PORTANT SUR L'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION D'UN ACCORD COLLECTIF" chez HALIEUTIS FISH & CO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HALIEUTIS FISH & CO et les représentants des salariés le 2018-09-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05618000542
Date de signature : 2018-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : HALIEUTIS FISH & CO
Etablissement : 78161908500058 Siège
PSE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-21
ACCORD de METHODE PORTANT SUR L’ORGANISATION DE LA NÉGOCIATION d'un accord COLLECTIF
Entre
La société HALIEUTIS FISH &CO
1 Rue Maurice LE LEON
56100 LORIENT
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le n°78161908500058- Code APE 1020Z
Représentée par Madame , dûment mandatée
Ci-après également dénommée "la Société"
D’UNE PART,
L'organisation syndicale représentative CFDT représentée par Madame , déléguée syndicale de l’entreprise ;
D’AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L 2222-3, L 2222-3.1 et L 2242-1 et suivants du code du travail.
PREAMBULE
La présente négociation est prévue pour aboutir à un accord conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail (tout particulièrement l’article 2242-11 et 2242-15 du code du travail), relatif à la négociation obligatoire en entreprise ; ainsi que les dispositions de l’article L2254-2 du code du travail.
ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT ACCORD
Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions minimales de forme de cette négociation collective, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’entreprise.
Est rappelé les effectifs de la Société HALIEUTIS avant rachat (au 30/04/2017) :
Administratif : 27
Production : 65
Soit 92 Personnes dont 12 CDD/Apprentis + 80 CDI
Est rappelé les effectifs de la Société HALIEUTIS au 30/06/2018 :
Administratif : 4
Production : 68
Soit 72 Personnes dont 2 CDD/Apprentis + 70 CDI
(12 transferts CDI d’HALIEUTIS vers CITE MARINE sur la période)
Est rappelé, le contexte commercial déficitaire de la société à fin mai 2018 :
- 16 % en volumes
- 18 % en chiffres d’affaires
Soit une perte de 360 tonnes de produits élaborés en 5 mois compte tenu de l’activité négoce non maitrisée, de la perte de contrats commerciaux, ...
Lors de la discussion sur le lancement de cette négociation, Monsieur explique que des investissements nécessaires ont été réalisés depuis le rachat en mai 2017 mais qu’il reste encore de nombreux investissements de remise à niveau à faire tels que le micro-onde, les matériels d’enrobage...
La Société a été reprise avec ses dettes et sur le plan capitalistique, l’actionnaire a le projet d’augmenter le capital, afin d’absorber les pertes passées. Cela traduit la confiance que porte l’actionnaire en la capacité de retrouver la profitabilité, seule gage de pérennité de l’entreprise. D’autres mesures devront être apportées : de nouveaux investissements, d’ores et déjà identifiés ; mais aussi l’ouverture d’une négociation avec les partenaires sociaux afin de discuter de la réadaptation de plusieurs aspects concernant les contenus de l’organisation, du statut social , de la durée et de l’aménagement du temps de travail et des systèmes de rémunération historiques, en plus de l’éventuel changement de convention collective.
Dans ces conditions, une démarche d’harmonisation des statuts sociaux intégrant le changement de convention collective, la remise en question d’anciens usages ou de clauses incluses dans les contrats de travail, dans un souci de cohérence au niveau du groupe et des métiers, ainsi que la mise en œuvre des dispositions de l’article L2254-2 du code du travail (issu de l’ ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 ) seront discutées entre la délégation patronale et la délégation salariale ; ceci afin de retrouver un nouvel équilibre aboutissant à renouer avec une compétitivité suffisante permettant de préserver l'emploi.
A ce titre, le projet d’accord d'entreprise pourra intégrer un dispositif de performance collective, au sens de l’article L 2254-2 CT, en visant à mieux aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, ainsi que la rémunération qui en découle et la mise en œuvre éventuelle d’une nouvelle convention collective entraînant la reclassification des emplois.
Les objectifs de cette négociation visent donc à combiner, avec le meilleur équilibre possible, les enjeux économiques, sociaux et organisationnels tout en prenant en compte l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus généralement la qualité de vie au travail.
Les objectifs du cycle de négociation envisagée étant ainsi fixés, le présent accord cadre a donc pour objectif de définir les modalités de ces négociations.
Le présent accord définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de mener les négociations.
ARTICLE 2 - champ d'application
Le champ d’application de cet accord est l’entreprise HALIEUTIS FISH & CO.
ARTICLE 3 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE
La commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :
3.1 Délégation salariale
Une commission paritaire est créée en vue de satisfaire aux obligations de l'article L 2242-1 du code du travail.
La délégation salariale de la commission paritaire est composée d’une délégation de l’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise composée du délégué syndical et de 2 salariés de l'entreprise, comme suit :
, fonction, Déléguée Syndicale CFDT
, fonction
, fonction
3.2 Délégation employeur
La délégation employeur pourra être composée librement sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés de la délégation syndicale.
ARTICLE 4 - CALENDRIER – NOMBRE – DUREE ET THEMES DES REUNIONS DE NEGOCIATION
Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes, tout en respectant la répartition prévue par la loi comme suit :
Le système de rémunérations et l’épargne salariale
Le système de protection sociale (Santé et prévoyance)
La durée et l’aménagement du temps de travail ;
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
La mise en place éventuelle d’une nouvelle Convention Collective
La durée des réunions en commission paritaire de négociation est en principe fixée à 2 heures ; cette durée pouvant être rallongée si les discussions ne sont pas terminées. En tout état de cause, les réunions se déroulant l’après-midi ne pourront se poursuive après 19h00.
Le calendrier et l'ordre indicatifs des thèmes devant être abordés sont fixés ainsi qu'il suit:
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- Le Lundi 22 Octobre 2018 à partir de 14h00 en salle de réunion HALIEUTIS - Le Lundi 19 Novembre 2018 à partir de 14h00 en salle de réunion HALIEUTIS - Le Lundi 03 Décembre 2018 à partir de 14h00 en salle de réunion HALIEUTIS - Le Lundi 17 Décembre 2018 à partir de 14h00 en salle de réunion HALIEUTIS
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En cas de modification du calendrier ci-dessus, la date et l’heure des réunions seront précisées par convocation écrite.
L’ordre des thèmes abordés est susceptible d’évolution au cours de la négociation, en fonction des points d’accord intervenus ou des difficultés rencontrées.
Cela pourra alors être précisé dans les comptes rendus rédigés par la Direction à l'issue de chaque réunion.
Le temps consacré aux réunions plénières de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail, y compris les variables afférentes.
Les moyens en terme notamment de temps de préparation (fixé à 12 heures par membres de la délégation), alloués en matière de négociation collective, ainsi que les créditeurs correspondants, pourront être utilisé pour la préparation et le déroulement des réunions en commissions techniques.
Les salariés participants, devront se manifester auprès de leur hiérarchie 48 heures avant la date de la réunion afin que toutes dispositions puissent être prises en temps utile, de sorte que leur absence n'entraîne pas de gêne à la bonne marche de leur service.
Etant précisé que dans le cadre d’une négociation, la réunion prévue l’après-midi à 14h00 peut-être précédée par une matinée de préparation. Si la réunion se déroule le matin, la préparation sera organisée la veille. Ces préparations de réunions se feront dans le cadre des 12 heures de délégation par membre précisées ci-dessus.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS complémentaires
5.1 Documents d'information préalables
La Direction s'engage à remettre à la délégation salariale les informations qu'elle estime nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions.
La délégation salariale demande entre autre :
Pyramide des âges
Ancienneté
Formation
Grille des salaires Halieutis, primes et éléments variables en application à ce jour
Grilles des salaires des deux conventions
Taux d’absentéisme
Nombre de tickets restaurant/an
Nombre des bénéficiaires mutuelle
Etat égalité Hommes/Femmes
Cette transmission sera effectuée le Vendredi 21 Septembre 2018.
Ces documents et informations pourront être complétés à la demande de la délégation salariale, sous réserve de l'existence de documents sur les informations souhaitées et d'absence de problème de confidentialité.
A défaut de remarque écrite à la direction, au moins 3 jours avant chaque réunion de négociation, les documents et informations transmis seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le thème à traiter.
La délégation salariale pourra également transmettre ses conclusions de réunion préparatoire, ou autres propositions à la Direction, sur un support écrit, en principe, au moins 8 jours avant la réunion suivante.
L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents sur les adresses suivantes :
5.2 Compte Rendu et communication
A l'issue de chaque réunion en commission paritaire de négociation, un Compte Rendu de synthèse sera établi.
Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, des propositions en leur dernier état et des éventuels accords de principe intervenu sur tel ou tel sujet, permettant ainsi de mesurer l’avancement des négociations.
ARTICLE 6 - ISSUE DU CYCLE DE LA NÉGOCIATION
Si les parties aboutissent à un accord, ce dernier sera conclu pour une durée qui sera déterminée pendant la négociation.
Lorsque la négociation n'aboutit pas, à l'expiration des réunions dont le calendrier est fixé à l'article 3 ci-dessus, à la signature d’un accord, il est établi un procès-verbal de désaccord. La direction peut ensuite prendre une décision unilatérale dans les domaines où la loi ne subordonne pas cette possibilité à la conclusion d'un accord collectif.
ARTICLE 7 - FORMATION
Une formation spécifique à la négociation sera effectuée par la Déléguée Syndicale dans le cadre de ses heures de délégation (compte tenu des délais impartis) les 24,25 et 26 Septembre 2018. Si d’autres formations sur ce même thème étaient nécessaires, la Déléguée Syndicale pourrait bénéficier d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ; sous réserve d’en faire la demande en bonne et due forme et en respectant les délais légaux.
ARTICLE 8 - EXPERTISE
La délégation salariale se réserve le droit de demander une expertise durant le cycle de négociation, si elle le juge nécessaire.
ARTICLE 9 - Durée de l’accord
Le présent accord d'entreprise est conclu à effet du 1er Octobre 2018 pour une durée déterminée d'un an. Il sera renouvelé automatiquement pour une nouvelle durée d'un an, s'il n'est pas dénoncé trois mois au moins, avant son échéance, soit avant le 1er Juillet 2019.
Dans les mêmes conditions et aux mêmes époques que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander la révision de certaines clauses.
Cet accord ne se substituant pas aux négociations annuelles obligatoires, la commission paritaire dont la composition est ci-dessus définie examinera les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision.
En l'absence d’avenant conclu conformément à l’article L 2232-12 du code du travail, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
Article 10- Publicité – dépôt
Le présent accord entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du Travail.
Aussi, le présent accord sera adressé par l’entreprise au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Lorient, le 21 Septembre 2018, en 5 exemplaires
Pour l’organisation Syndicale CFDT Pour la direction
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