Accord d'entreprise "Accord sur le compte épargne temps et le don de jours" chez AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA GIRONDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA GIRONDE et les représentants des salariés le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03319001913
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA GIRONDE
Etablissement : 78184375000048 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31
ACCORD
SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET) ET LE DON DE JOURS
Entre l’Agence de Développement Touristique de la Gironde, ci-après dénommée « Gironde Tourisme »,
Association déclarée, n° SIRET 78184375000048,
Dont le siège social est situé Immeuble Solidarité – Terrasse du Général Koenig – Rue du Corps Franc Pommies – 33000 Bordeaux,
Représentée par ………………………………………, agissant en qualité de Présidente.
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de Gironde Tourisme,
Le Syndicat CFDT,
Représenté par ……………………………………… en sa qualité de Délégué syndical.
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet (i) d’instaurer un compte épargne temps (CET) et (ii) de mettre en place un dispositif de don de jours de repos au sein de Gironde Tourisme.
L’objectif poursuivi par les parties est de donner la possibilité aux collaborateurs qui le souhaitent d’épargner en temps, des droits à congés ou des jours de repos non pris, en vue notamment de bénéficier ultérieurement de périodes d’absences rémunérées au cours de leur vie professionnelle, d’anticiper un départ à la retraite, ou d’effectuer un don de jours au profit d’un autre collaborateur.
Les parties ont également souhaité engager une négociation afin d’ancrer dans un cadre plus général que le dispositif légal, le don de jours de repos dans une démarche d’entreprise impliquant l’ensemble des salariés, en lien avec les valeurs de solidarité et d’entraide partagées.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises pour négocier les termes du présent accord.
Un projet a été présenté le 7 janvier 2019 au délégué syndical ainsi qu’aux délégués du personnel, sur la base duquel les discussions se sont poursuivies entre les Parties pour parvenir à un accord sur le compte épargne temps (CET) et le don de jours comme suit :
- COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) -
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
La possibilité d’ouvrir un compte épargne-temps est offerte aux salariés de Gironde Tourisme (i) titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et (ii) ayant une ancienneté minimale d’UN (1) an au sein de Gironde Tourisme.
L’ancienneté est appréciée à la date d’ouverture du compte, conformément à l’article 2 du présent accord.
ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE D’UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Le compte épargne-temps est ouvert sur simple demande d’un salarié de Gironde Tourisme remplissant les conditions mentionnées à l’article 1.
Il devra adresser par tout moyen permettant d’en accuser réception, au service des Ressources Humaines de Gironde Tourisme, une demande d’ouverture de compte via un formulaire spécifique mis à disposition des salariés.
Après l’ouverture de son compte épargne-temps, son bénéficiaire n’a aucune obligation d’alimentation périodique.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Article 3.1 – Mode d’alimentation
Le compte épargne-temps peut être alimenté exclusivement par des éléments de temps.
Il se décompte en jours ouvrés.
Les parties conviennent que le salarié peut alimenter son compte épargne-temps par :
Les congés payés annuels acquis excédant 20 jours ouvrés : congés payés correspondant à la cinquième semaine et au-delà, dans la limite du plafond annuel d’alimentation ;
Les jours forfait (JF) : jours de repos accordés aux salariés autonomes en forfaits jours dans la limite du plafond annuel d’alimentation ;
Les repos compensateurs de remplacement accordés au titre des heures supplémentaires, dans la limite du plafond annuel d’alimentation ;
Les repos compensateurs de remplacement accordés en contrepartie des temps de déplacements professionnels, dans la limite du plafond annuel d’alimentation.
Article 3.2 – Modalités pratiques et périodes d’alimentation
Les jours de congés payés et les jours de repos doivent être pris en priorité avant toute épargne. Ainsi, leur affectation au compte épargne-temps ne pourra pas être sollicitée par les salariés avant la fin de la période d’acquisition.
L’alimentation du compte épargne-temps peut donc être effectuée par le collaborateur, en journée ou en demi-journée, selon la procédure suivante :
Pour les congés payés annuels (CP) : pour les congés qui auraient dû être utilisés au cours de la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, la demande devra être effectuée entre le 1er juin et le 30 août de l’année N ;
Pour les jours non travaillés des salariés en forfait jours (JF) : pour les jours forfait acquis entre le 1er janvier et 31 décembre de l’année N, la demande devra être effectuée entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année N+1 ;
Pour les repos compensateurs équivalent (RCE) attribués au titre des heures supplémentaires ou en contrepartie des temps de déplacements professionnels : la demande pourra être effectuée à l’issue du délai de 6 mois à compter de l’ouverture du droit au repos et dans un délai maximum d’un an.
La demande sera faite selon la procédure en vigueur au sein de Gironde Tourisme et fera l’objet d’une validation par la Direction Générale.
Les jours transférés sur le compte épargne-temps seront automatiquement déduits du compteur concerné.
Une fois validée, l’affectation sur le compte épargne-temps est irrévocable et définitive jusqu’à utilisation ultérieure selon les cas stipulés à l’article 4.1 du présent accord.
Chaque année, le titulaire du compte épargne-temps reçoit un état de son compte arrêté au 31 décembre. Cet état reprend l’ensemble des opérations de crédit et de débit effectuées au cours de l’année.
Le collaborateur peut demander à tout moment à connaître la position de son compte.
Article 3.3 – Plafonds
Le collaborateur a la possibilité d’alimenter son compte épargne-temps dans la limite de DIX (10) jours par année civile, tout mode d’alimentation confondu.
Dès lors que ce plafond maximal annuel de DIX (10) jours est atteint au titre d’une année, le collaborateur ne peut plus l’alimenter durant cette même année.
Le plafond global du compte épargne-temps est de CINQUANTE (50) jours. Il peut être porté à SOIXANTE (60) jours pour les salariés âgés de 55 ans et plus.
Dès lors que le compte épargne-temps atteindra ce plafond maximal de CINQUANTE (50) jours, le collaborateur ne pourra plus l’alimenter tant qu’il n’aura pas utilisé une partie des jours épargnés
Article 3.4 – Garantie des éléments inscrits au compte épargne-temps
Conformément à l’article L.3151-4 du Code du travail, les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions prévues à l’article L.3253-8 du Code du travail.
ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Article 4.1 – Utilisation pour indemniser tout ou partie d’un congé
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser tout ou partie :
D’un congé parental d’éducation,
D’un congé de présence parentale,
D’un congé de solidarité familiale,
D’un congé de proche aidant,
D’un congé de solidarité internationale,
D’un congé pour création d’entreprise,
D’un congé sabbatique,
D’un congé sans solde pour convenance personnelle,
D’un congé individuel de formation lorsqu’il n’est pas pris en charge,
D’une cessation progressive ou totale d’activité,
D’un passage à temps partiel.
L’utilisation des droits doit être sollicitée dans le respect des délais prévus par les différentes législations applicables aux formes de congés visés ci-dessus.
A défaut de délai de prévenance expressément prévu par la loi, il est convenu que la demande doit être faite au minimum DEUX (2) mois avant la date prévue du départ pour l’indemnisation d’absences non rémunérées ou du passage en temps partiel par tout moyen permettant d’en accuser réception. Gironde Tourisme y répondra dans un délai de UN (1) mois.
Article 4.1.1 – Statut du salarié absent dans le cadre d’un congé indemnisé par l’épargne réalisée dans le compte épargne-temps
Le statut du salarié pendant la prise de congés non rémunérés prévus par le Code du travail est celui régi par les dispositions légales en vigueur pour le congé considéré.
Pendant la période d’absence indemnisée totalement ou partiellement par le compte épargne-temps, le salarié conserve le bénéfice des régimes de couverture de frais de santé et de prévoyance, conformément aux règles en vigueur au moment du départ en congé, et continue à acquérir des droits aux régimes légaux et complémentaires de retraite.
La maladie ou l’accident ne prolonge pas le congé du salarié ni ne le reporte et n’interrompt pas le paiement de l’indemnité.
Le collaborateur ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle issu du compte-épargne-temps qu’avec l’accord de la Direction Générale de Gironde Tourisme, la date de retour étant alors fixée d’un commun accord.
Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
A son retour, il retrouve l’emploi qu’il exerçait précédemment.
Article 4.1.2 – Indemnisation du salarié absent dans le cadre d’un congé indemnisé par l’épargne réalisée dans le compte épargne-temps
Un jour du compte épargne-temps équivaut à 1/22e du salaire mensuel brut de base applicable, étant précisé que le salaire pris en compte est celui appliqué au moment de l’utilisation du compte épargne-temps.
L’indemnisation s’effectue sur la base du salaire perçu et de la durée du travail au moment de la prise du congé.
Le versement se fait à la date habituelle de paiement des salaires.
Les jours indemnisés au titre du CET n’entrent pas dans le calcul des 10ème congés payés.
L’indemnité perçue lors de l’absence est soumise aux cotisations et contributions de sécurité sociale et à impôt sur le revenu dans les mêmes conditions qu’un salaire.
Article 4.2 – Utilisation dans le cadre d’un don de jours de repos à un collègue
Le compte épargne-temps peut être utilisé dans le cadre d’un don de jours de repos à un collègue de travail, conformément aux dispositions conventionnelles ci-après.
ARTICLE 5 – CLÔTURE DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Le compte épargne-temps est clôturé dans les cas suivants :
Rupture du contrat de travail du salarié, quel qu’en soit le motif et l’auteur ;
Décès du salarié ;
Cessation du présent accord, si ce dernier est dénoncé.
Dans ces cas, les jours épargnés sur le compte épargne-temps sont convertis sous forme d’indemnité, calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement.
En cas de décès du salarié, les droits capitalisés sur le compte épargne-temps seront liquidés avec le solde de tout compte.
- DON DE JOURS –
ARTICLE 6 – CHAMP D’APPLICATION
Les mesures prévues par le présent accord sur le don de jours sont applicables à l’ensemble des salariés de Gironde Tourisme quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
ARTICLE 7 – OBJET DU DON DE JOURS DE REPOS ET PRINCIPES RETENUS
Conformément aux dispositions légales, le don de jours de repos consiste à donner la possibilité à un salarié de pouvoir céder en partie ses jours de repos au bénéfice d’un collègue de l’entreprise remplissant les conditions requises afin de lui permettre de s’absenter sans perte de rémunération.
Le don de jours de repos est anonyme, définitif, irrévocable et sans contrepartie.
ARTICLE 8 – CONDITIONS ET MODALITÉS RELATIVES AUX DONATEURS DE JOURS DE REPOS
Article 8.1 – Donateurs
Tout salarié de Gironde Tourisme, quelle que soit son ancienneté et la nature de son contrat de travail, bénéficiant d’un nombre de jours de congés ou de repos acquis pouvant être cédés peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours au profit d’un autre salarié de l’entreprise remplissant les conditions pour en bénéficier.
Article 8.2 – Les jours de repos cessibles
Les jours de repos pouvant être cédés sont les suivants :
Les congés payés annuels acquis excédant 20 jours ouvrés : congés payés correspondant à la cinquième semaine et au-delà, dans la limite du plafond annuel d’alimentation.
Les jours non travaillés (JNT) : jours de repos accordés aux salariés autonomes en forfaits jours.
Les repos compensateurs de remplacement accordés au titre des heures supplémentaires ou en contrepartie des temps de déplacements professionnels.
Les jours placés et disponibles sur le compte-épargne temps (CET).
Article 8.3 – Modalités de formalisation des dons de jours de congés et de repos
Le don peut être effectué par demi-journée ou journée entière, via un formulaire mis à disposition des salariés, adressé au service des Ressources Humaines.
Le salarié qui souhaitera procéder à un don de jours indiquera le nombre et la nature de ces jours.
Le don de jours est valorisé en jours :
1 jour de repos donné par un salarié donateur = 1 jour d’absence alloué à un salarié bénéficiaire, quelle que soit leur rémunération respective.
Le don de jour est irréversible : une fois le formulaire reçu et validé par le service des Ressources Humaines, le don est définitif et le solde des congés ou jours de repos restant sera mis à jour.
Les noms des donateurs demeurent anonymes et ne sont pas transmis aux bénéficiaires.
Article 8.4 – Impact sur la durée du travail
Le don de jours n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé. Les jours de repos cédés sont considérés comme ayant été pris par le salarié donateur.
ARTICLE 9 – CONDITIONS ET MODALITÉS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES DU DON DE JOURS DE REPOS
Article 9.1 – Bénéficiaires
Peuvent solliciter le bénéfice du dispositif de don de jours de repos, tout salarié de Gironde Tourisme titulaire quelle que soit son ancienneté et la nature de son contrat de travail, concerné par l’une des situations et remplissant les conditions visées ci-après, afin de s’absenter sans perte de rémunération.
Fondé sur la solidarité entre les salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié bénéficiaire ait utilisé au préalable les possibilités d’absence rémunérées, y compris les jours épargnés sur son compte épargne-temps.
Ainsi, pour bénéficier du don de jours de repos, le salarié ne doit plus disposer suffisamment :
De jours de congés payés acquis ;
De jours de repos acquis accordés au titre du forfait jours (JNT) ;
De repos compensateur équivalent accordés au titre des heures supplémentaires ou en contrepartie des temps de déplacements professionnels ;
Des jours affectés au compte épargne-temps.
Article 9.2 – Situations visées et justificatifs afférents
Peut bénéficier d’un don de jours de repos le salarié se trouvant dans l’une des situations suivantes :
Lorsqu’un de ses proches est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Par « proche », les parties entendent, sans condition d’âge, son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacs, son enfant ou celui de son conjoint, en résidence commune.
Lorsqu’il assume la charge d’une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour le salarié concerné, l’une de celle mentionnées à l’article L.3142-16 du Code du travail en vigueur au jour des présentes.
En cas de force majeure. Il s’agit du cas dans lequel le salarié est confronté à une situation exceptionnelle particulièrement grave et urgente, rendant nécessaire l’accès aux dons de jours.
A titre d’exemple figurent parmi les cas de « force majeure », le cas de la destruction de l’habitat (résidence principale) du salarié rendant nécessaire l’absence du salarié pour se consacrer aux démarches et actions à réaliser.
Pour bénéficier d’un don de jour, le salarié devra fournir à la Direction les justificatifs afférents à sa situation (certificats médicaux, preuve du lien entre le salarié et le proche considéré).
Article 9.3 – Procédure de demande
Tout salarié remplissant les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours devra faire une demande écrite auprès de la Direction, laquelle devra préciser le motif de sa démarche, le nombre de jours nécessaire, le moment où il envisage de les prendre et selon quelles modalités. Cette demande devra être accompagnée des justificatifs afférents.
Dans la mesure du possible, la demande devra être formulée dans un délai de prévenance de 15 jours avant le début de l’absence.
A réception, la Direction analysera la demande et déclenchera, le cas échéant, la mise en œuvre du dispositif.
Une réponse sera transmise au salarié par écrit, dans les meilleurs délais et sans excéder 15 jours à réception de sa demande. L’absence de réponse dans ce délai vaut refus tacite de la demande.
Dès lors que la demande est acceptée et sous réserve que le nombre de jours recueillis, le salarié sera reçu ou contacté par la Direction afin d’échanger sur des modalités de prise de ces jours.
En cas de rechute de la pathologie de son proche, le salarié pourra formuler une nouvelle demande sur présentation d’un nouveau certificat médical.
Article 9.4 – Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire
Le nombre de jours maximal auquel un salarié bénéficiaire peut prétendre est de SOIXANTE (60) jours ouvrés pour un même événement (sauf rechute de la pathologie), dans la limite du nombre de jours recueillis et/ ou disponible dans le fonds de solidarité.
La prise de jours par le bénéficiaire se fait en principe de manière consécutive et par journée entière.
Il est toutefois possible de prendre les jours de façon discontinue ou par demi-journée sur demande du médecin qui suit le proche au titre de la pathologie en cause.
Le salarié s’engage à informer la Direction lorsque la situation à l’origine de la demande ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours non utilisés restants sont alors reversés / réaffectés dans le fonds de solidarité.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence correspondant à la prise des jours reçus.
Ces jours n’entrent pas dans le calcul du 1/10e congés payés.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté et l’acquisition des jours de congés payés.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. A son retour, il retrouve un emploi de qualification et de rémunération équivalentes à celui précédemment exercé. Le retour au poste antérieur est privilégié dans la mesure du possible.
ARTICLE 10 – CRÉATION ET ALIMENTATION D’UN FONDS DE SOLIDARITÉ
Un fonds de solidarité dédié est créé et géré par la Direction afin de recueillir les jours de repos anonymement cédés par les salariés donateurs au bénéfice des salariés qui en feront la demande et rempliront les conditions requises pour en bénéficier.
Ce fonds est valorisé en jours (1 jour donné = 1 jour versé dans le fonds).
Le nombre de jours cumulés dans le Fonds de Solidarité ne pourra excéder 1000 jours.
Afin d’initier le nouveau dispositif, Gironde Tourisme procèdera à un versement exceptionnel de 10 jours dans le Fonds de Solidarité lors de sa mise en place.
ARTICLE 11 – CAMPAGNE D’APPELS AUX DONS
Lorsqu’une demande de dons de jours sera formulée par un salarié remplissant les conditions pour en bénéficier, une campagne d’appel aux dons sera lancée par la Direction auprès des salariés qui pourront, s’ils le souhaitent, effectuer un don de jours de repos.
Une campagne d’appel aux dons est en principe lancée à chaque demande ou quand la Direction générale le jugera utile.
L’identité du salarié dont la demande est à l’origine de la campagne d’appel aux dons n’est pas révélée. Il en est de même du motif de la demande.
Par exception, son anonymat et/ou le motif de sa demande pourront être levés s’il le demande expressément. Dans cette hypothèse, un échange aura lieu avec le salarié pour déterminer avec lui les modalités de communication autour de sa situation.
Afin de préserver l’anonymat du salarié et la confidentialité, les salariés devront veiller à ne pas solliciter à ce titre leurs collègues par mail ou via les réseaux sociaux de l’entreprise.
Les jours donnés dans le cadre d’une campagne excédant le nombre de jours nécessaires dans le cadre de la demande du salarié bénéficiaire, et en tout état de cause le plafond fixé, seront versés dans le Fonds de Solidarité.
- DISPOSITIONS GENERALES -
ARTICLE 12 – DUREE DE DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 4 février 2019. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après.
ARTICLE 13 – DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 14 - REVISION
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions légales, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Au plus tard dans un délai d’UN (1) mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des organisations syndicales représentatives ayant désigné un délégué syndical en vue d’une négociation de révision ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;
Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. L’avenant de révision fera l’objet des formalités de publicité légale.
A défaut d’accord dans un délai de (TROIS) 3 mois, il sera mis fin aux négociations, et l’accord dont la révision avait été demandée poursuivra ses effets sans modifications.
ARTICLE 15 – INTERPRÉTATION
Les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En cas d’accord au terme de cette procédure, il sera procédé à l’établissement d’un avenant interprétatif.
ARTICLE 16 – SUIVI DE L’ACCORD
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé et présenté annuellement aux représentants du personnel.
ARTICLE 17 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de DEUX (2) mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 18 – NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE Aquitaine, en version électronique via la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Il sera communiqué au personnel.
Fait à Bordeaux, le 31 janvier 2019
En CINQ (5) exemplaires originaux,
Pour l’Agence de Développement Touristique de la Gironde
GIRONDE TOURISME
Pour le Syndicat CFDT,
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