Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la mise en place de l'horaire variable" chez CPAM DE LA GIRONDE - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CPAM DE LA GIRONDE - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC
Numero : T03319002018
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 78184742100018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12
Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde
Protocole d’accord local relatif à la mise en place de l’horaire variable
Entre, d'une part,- la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, représentée par son directeur,
Et, d'autre part,
- les organisations syndicales soussignées représentatives au sein de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les dispositions du présent accord sont prises en application du protocole d’accord de l’UCANSS du 31 janvier 1977 relatif aux horaires individualisés et des articles L. 3121-48 à L. 3121-52, R. 3122-2 et suivants du Code du travail.
Il a également pour objectif d’organiser le temps de travail en lien avec l’accord local relatif à la mise en œuvre de la réduction du temps de travail à la CPAM de la Gironde du 20 décembre 2001.
Le présent accord vise à garantir à la fois la qualité du service rendu par la CPAM de la Gironde à ses publics et la fixation d’un cadre permettant de favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée.
L’horaire variable permet, en effet, à chaque salarié d’organiser son temps de travail en fonction de ses impératifs d’ordre personnel, et de choisir ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées, dites « plages mobiles », sous réserve :
d’effectuer le nombre contractuel d’heures de travail prévu pendant la période de référence,
de respecter un temps obligatoire de présence à l’intérieur de périodes journalières appelées « plages fixes »,
de tenir compte, en liaison avec la hiérarchie, des nécessités du bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.
L’horaire variable repose essentiellement sur la confiance et conduit à favoriser la notion de responsabilité individuelle et collective.
Ainsi, chaque salarié veille, sous sa responsabilité, à effectuer son temps de travail hebdomadaire arrêté contractuellement dans la limite du débit / crédit autorisé.
Article I – Champ d’application et objet
Les principes établis par le présent accord concernent l’ensemble des salariés de l’organisme qui relèvent de la Convention Collective Nationale du Travail de la Sécurité Sociale du 08 février 1957, à l’exception des agents de direction.
Article II – Temps de présence : plages fixes – plages mobiles
2.1 – Dispositions générales
Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire retenue dans le cadre de la modalité de réduction du temps de travail choisie, conformément au protocole d’accord local relatif à la réduction du temps de travail en vigueur à la CPAM de la Gironde.
Durée annuelle de travail de référence :
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail).
La durée annuelle légale du travail effectif est fixée à 1607 heures, incluant la journée de solidarité.
2.2 – Plages fixes
Il s’agit des périodes de la journée pendant lesquelles chaque salarié doit être présent à son poste de travail :
de 09h30 à 11h30
de 14h00 à 15h30
du lundi au vendredi.
Les agents, dont la durée journalière de travail est inférieure à 7h12 minutes, ne sont pas soumis aux plages fixes.
Le salarié ne pourra pas s’opposer à sa présence avant 9h30 et après 15h30, dans le cadre de formation ou échéances impératives. Tout refus non motivé constituera un manquement.
2.3 – Plages mobiles
Il s’agit des périodes au cours desquelles chaque salarié peut fixer son heure d’arrivée et de départ :
De 06h45 à 09h30
De 11h30 à 14h00, interruption obligatoire de 30 minutes (décomptée automatiquement)
De 15h30 à 18h45
du lundi au vendredi.
2.4 – Pause déjeuner
Dans le cadre de la préoccupation commune aux parties signataires de promotion de la santé au travail, une pause obligatoire de 30 minutes consécutives minimum est fixée pour le déjeuner, à prendre sur la plage mobile entre 11h30 et 14h00.
Cette interruption n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et doit faire l’objet d’un badgeage en sortie et en entrée.
2.5 – Schéma de la journée de travail
Schématiquement, une journée de travail se présente ainsi :
2.6 – Durée du travail
La durée maximale journalière de travail est de 10 heures et une plage de travail effectif continue ne peut excéder 6 heures.
La durée minimale d’une journée de travail est de 6 heures pour un agent à temps plein, dans le respect des plages fixes énoncées précédemment.
Cas des agents à temps partiel :
Les contrats de travail des salariés à temps partiel, bénéficiant de l’horaire variable, fixent la durée hebdomadaire de travail, ainsi que les jours et / ou les demi-journées de présence à respecter.
Ils doivent se référer à l’annexe 1 pour connaître leur durée de travail journalière minimale et maximale.
Les agents à temps partiel ne sont pas tenus au respect des plages fixes dès lors que la journée contractuelle est inférieure à 7 heures et 12 minutes.
2.7 – Temps de pause
Le temps de travail effectif s’entend du temps de présence au poste de travail.
Il appartient à l’encadrement de s’assurer de la présence effective et d’informer l’agent de Direction Responsable de la branche et le Directeur des Ressources Humaines des abus constatés.
Des pauses sont admises mais ne doivent pas avoir pour effet de porter atteinte au fonctionnement général du service.
Chaque manager devra veiller à ce qu’il ne soit pas fait un usage abusif de ces temps de pause. Cette simple tolérance ne saurait porter atteinte à l’organisation des activités, ni se traduire par une mauvaise exécution des tâches confiées.
Article III – Conciliation des horaires individualisés et du bon fonctionnement des services
La qualité et la continuité du service public constituent les principes fondateurs de notre organisme.
Des dispositions spécifiques au regard de l’horaire variable et, notamment, la possibilité de déroger aux règles énoncées à l’article II peuvent être prévues en cas de nécessité de service.
Elles concernent les secteurs suivants :
les métiers relevant de la Relation clients,
les métiers relevant du Support Informatique.
Ces dispositions varient, au regard des activités et des besoins spécifiques de chaque fonction, et sont organisées sur le fondement d’un planning établi par l’encadrement.
La mise en place des horaires individualisés ne saurait avoir pour conséquence de remettre en cause les horaires définis pour les accueils physique et téléphonique.
Article IV – Heures supplémentaires – heures complémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée du travail choisie par l’agent à temps plein.
Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée prévue dans le contrat de travail pour l’agent à temps partiel.
Le système de l’horaire variable ne modifie pas le calcul des heures supplémentaires et complémentaires.
Les heures supplémentaires et complémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur.
Le recours aux heures supplémentaires et complémentaires doit garder un caractère exceptionnel.
Les heures supplémentaires et complémentaires sont calculées en fonction des modalités d’organisation retenues et traitées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Article V – Enregistrement du temps de travail
5.1 – Salariés soumis à l’obligation de badgeage
L’enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par un système informatisé fiable et infalsifiable de gestion des temps.
Chaque salarié, y compris s’il est concerné par l’article III, devra utiliser le système de gestion des temps au moins quatre fois par jour (4 badgeages minimum par jour) :
arrivée du matin,
départ pour le déjeuner,
retour du déjeuner,
départ le soir.
Le salarié devra également badger pour toute autre entrée / sortie de l’organisme (pas de badgeages maximum, seule condition un nombre pair).
Enfin, il est de la responsabilité de chaque agent de veiller à une gestion optimale de son compteur individuel.
Chaque mois, le management devra :
superviser et apporter une attention particulière aux crédits / débits de ses collaborateurs,
gérer les anomalies signalant les dysfonctionnements par rapport aux règles en vigueur à la CPAM de la Gironde. Les anomalies les plus graves doivent être corrigées (ex : manque un badgeage, employé absent sans justificatif, incohérence dans la saisie des absences, accolement interdit ½ journée compensatoire RTT + ½ congés, …).
5.2 – Cadres au forfait jours de repos et salariés non badgeant
Le principe repose sur la confiance et l’exécution loyale du contrat de travail.
Article VI– Décompte des heures effectuées – débit et crédit d’heures.
Les heures effectuées par chaque salarié au cours de la semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement.
Un crédit de 5 heures est autorisé en fin de période de référence mensuelle.
Un débit de 4 heures est autorisé en fin de période de référence mensuelle.
Cette variation permet à l’agent d’adapter son temps de travail à ses exigences personnelles comme à celle de son travail quotidien.
Les débits ou crédits d’heures doivent être régularisés le mois suivant. Le crédit ne peut donner, en toute hypothèse, possibilité d’une récupération d’une ½ journée de congé supplémentaire.
Article VII – Récupération du temps de trajet suite à un départ en mission ou formation hors département
Le temps alloué à l’agent au titre de la récupération du temps de trajet est calculé comme suit :
Récupération du temps de trajet = temps de trajet aller / retour divisé par 2.
Cette récupération est majorée de 4 heures pour un départ le dimanche, un jour férié ou un jour non travaillé pour un agent en temps partiel.
Les trajets pris en compte sont :
en voiture de service depuis le siège,
en train depuis la gare Bordeaux Saint-Jean,
en avion depuis l’aéroport de Bordeaux Mérignac.
Article VIII – Gestion des absences
Chaque jour d’absence sera validé pour la valeur théorique de la journée de travail, quel que soit le motif : congés annuels, congés maladie, maternité, AT / MP, congés pour enfant malade, ...
Une demi-journée d’absence sera validée pour la moitié de la durée définie au contrat de travail.
Article IX – Gestion des formations et des réunions
Le salarié participant à une formation est dispensé de badgeage et doit respecter les horaires indiqués sur la convocation.
Le salarié saisira une journée formation « JForm » dans l’outil de gestion des horaires, ce qui permettra de valoriser le temps de présence sur la base de la durée contractuelle de journée de travail de l’agent.
Le salarié convié à une réunion sera dispensé de badgeage et devra saisir une « JMiss » dans l’outil de gestion des horaires, soit en heures, en demi- journée ou journée entière, ce qui permettra de valoriser le temps de présence sur la base de la durée contractuelle de journée de travail de l’agent.
Article X – Mandats syndicaux
L’agent doit se conformer à la note de service en vigueur relative aux mandats électifs et syndicaux, conformément au protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical du 1er février 2008.
Les temps d’absence relatifs à l’exercice d’un mandat syndical sont validés individuellement en heure, minute, journée ou demi-journée, et en tout état de cause pour leur durée réelle, sous réserve du dépôt préalable d’une demande d’autorisation ou d’une information. Une convocation écrite nominative devra obligatoirement parvenir au service GAP 3 jours calendaires au moins avant la date prévue de l’absence, sauf situation d’urgence ou d’alerte nécessitant une intervention immédiate.
Afin de permettre le décompte exact et d’isoler leur absence à ce titre, les salariés dans l’exercice de leur mandat devront débadger en début de mandat et rebadger au retour du mandat, tout en respectant parallèlement les badgeages permettant d’enregistrer le temps de travail.
Article XI – Absence de courte durée
Les absences de courte durée suivantes :
permission exceptionnelle accordée par le responsable de service,
rentrée scolaire,
retard dû aux intempéries,
retard dû à des incidents de transport,
pourront empiéter sur les plages fixes et être visées dans l’outil de gestion des horaires par le responsable de service, selon les instructions données par la Direction.
Article XII – Départ du salarié de l’organisme
En cas de départ du salarié, celui-ci est tenu de régulariser son débit ou crédit d’heures avant son départ définitif de l’organisme.
Article XIII – Discipline
L’obligation de présence durant les plages fixes détermine la notion de retard. La plage variable est suffisamment large pour permettre au salarié d’organiser ses contraintes personnelles. Toute entrée survenue après 9h30 ou après 14h00 est donc considérée comme un retard, passible à ce titre des sanctions prévues par les dispositions conventionnelles.
Toute fraude de pointage ou tentative de fraude constitue une faute et pourra donner lieu à une sanction disciplinaire.
Tout enregistrement fait pour le compte d’autrui constitue également une faute.
Toute omission ou erreur de pointage doit être signalée à son supérieur hiérarchique, via l’outil de gestion des horaires.
En cas de débits répétés et injustifiés, une retenue sur salaire correspondant à la durée du débit d’heures sera effectuée. Une procédure disciplinaire pourra également être engagée.
Article XIV – Agrément, publicité et dépôt de l’accord
Dans le cadre de la procédure d’agrément prévue à l’article L123-1 du Code de la Sécurité sociale, l’employeur transmet un exemplaire du présent accord à la Direction de la Sécurité Sociale, dont la décision intervient après avis du COMEX de l’UCANSS.
L’employeur notifie sans délai le présent accord aux organisations syndicales intéressées.
Les formalités de dépôt, telles que prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, sont effectuées à la diligence de celui-ci.
A l’issue de la procédure d’agrément et sous réserve d’obtention de celui-ci, la Direction informe les organisations syndicales de l’applicabilité de l’accord.
Sous cette même réserve, la publicité de l’accord intervient par diffusion sur le site intranet de l’entreprise.
Article XV – Durée de l’accord et dénonciation
L’accord est applicable pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires du présent accord peut en demander en tout ou partie la révision ou la dénonciation dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Fait à Bordeaux, le
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