Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES 2020" chez AHI 33 - AHI 33 SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHI 33 - AHI 33 SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL et les représentants des salariés le 2020-09-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320006078
Date de signature : 2020-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : AHI 33 SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 78184784300104 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-24

Le présent accord est conclu :

Entre

L’Association AHI33- Service de Santé au Travail, située 50 Cours Balguerie-Stuttenberg 33070 Bordeaux Cedex SIREN 781847843, APE 8621Z

Représentée par Monsieur …, en sa qualité de Directeur Général, dument mandaté à cet effet par Monsieur … en sa qualité de Président

D’une part,

Et

L’organisation syndicale suivante :

  • CFDT représentée par Madame …, en sa qualité de Déléguée syndicale de l’association,

D’autre part.

A l’issue des réunions des 29 juin, 6 juillet et 3 septembre 2020, il est convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et L. 2242-13 du Code du Travail, une négociation a été engagée à l’AHI 33 Service de Santé au Travail en matière de rémunération, de temps de travail et de partage de la valeur ajoutée ainsi qu’en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de qualité de vie au travail.  

Article 1 : Demandes du délégué syndical

  • Revalorisation collective des salaires de 1.4 % pour l’ensemble du personnel (augmentation signée par les organisations syndicales de PRESANSE). À compter du 1er janvier 2020, avec si besoin, un ajustement supplémentaire, afin que l’ensemble des rémunérations se situent au moins à 8% au-dessus des rémunérations annuelles garanties par la Convention Collective.

  • Suppression de l’impact lié à l’arrêt pour garde d’enfant(s) pendant la période du confinement : perte de jours de congés et impact sur les primes potentielles.

  • Valorisation des compétences du personnel en intégrant trois niveaux d’acquis professionnels au sein de chaque classe : Débutant / Confirmé / Expert.

  • Négociation sur la mise en place du télétravail et sur l’organisation et l’harmonisation du temps de travail.

  • Allongement du droit à congés d’ancienneté, limité actuellement à 16 ans de présence : 1 jour tous les 4 ans d’ancienneté supplémentaire à ajouter aux 4 jours acquis.

  • Fermeture des Centres le 24 et le 31 décembre 2020, après-midi.

  • Réflexion sur la mise en place du forfait mobilités durables

Article 2 : Eléments de négociation

Les documents suivants, servant de base aux discussions, ont été remis à la délégation syndicale :

  • Un tableau précisant l’évolution de la répartition du personnel par poste, en fonction des classes et du sexe ;

  • Une information sur la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le recours au travail à temps partiel ;

  • Un tableau sur l’évolution des rémunérations par catégorie de salariés ;

  • Un tableau sur la situation de l’entreprise en matière d’emploi des travailleurs handicapés

Article 3 : Salaires effectifs 

Les parties conviennent une revalorisation collective des salaires de 1.4 % pour l’ensemble du personnel.

Cette revalorisation a été appliquée à compter du mois de juillet.

De plus, lors de la réunion du 3 septembre, au vu des éléments budgétaires actualisés, les parties sont convenues de donner un effet rétroactif à cette revalorisation à partir du 1er janvier 2020, la régularisation étant appliquée sur la paie du mois de septembre 2020.

Il pourra être effectué un éventuel ajustement supplémentaire, afin que l’ensemble des rémunérations se situe, pour une année complète de présence au service de l’AHI33, au moins à 5 % au-dessus des rémunérations minimales annuelles garanties par la Convention Collective Nationale, en tenant compte dans ce calcul du versement d’une prime de vacances complète.

Article 4 : Prime de vacances

Le montant de la prime de vacances est fixé à 900 € brut, proratisé en fonction du droit à congé payé et du temps de travail sur la période de référence allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

La prime de vacance est versée, sur la paie du mois de juin 2020, aux salariés ayant un contrat de travail avec l’AHI33 au 1er juin 2020 et sous réserve d’avoir acquis 3 mois d’ancienneté à cette date.

Article 5 : Autres dispositions

Les arrêts pour garde d’enfant, délivrés dans le contexte de la crise sanitaire et de la fermeture des établissements scolaires, ne sont pas assimilés par la Loi à des périodes de temps de travail effectif.

Toutefois, il a été décidé de neutraliser ces périodes au sein de l’entreprise :

  • Pour le calcul des droits à congés payés ;

  • Pour le calcul de primes subordonnées à une notion de présence (prime de vacances, intéressement).

Cette mesure permet d’éviter de pénaliser les salarié(e)s de l’Association concerné(e)s par ces arrêts.

Par ailleurs, l’Association n’a pas donné de suite favorable à la demande relative à l’octroi de jours supplémentaires de congés d’ancienneté au-delà de ceux prévus à l’article 15 bis de le Convention Collective Nationale.

En dernier lieu, les parties ont engagé des échanges sur les autres demandes, telles que le recours au télétravail, l’organisation et l’harmonisation du temps de travail, ou la prise en compte de la notion d’expertise.

Ces sujets nécessitent des échanges plus approfondis, et donneront lieu à des négociations distinctes.

Article 6 : Dispositions finales

Article 6-1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’AHI33 et à l’ensemble du personnel salarié de l’AHI33.

Article 6-2 : entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt

Article 6-3 : durée d’application de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6-4 : révision ou renouvellement

L'accord pourra être modifié ou complété par voie d’avenant ou d’annexe dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 6-5 : condition de dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 du Code du travail, par les parties signataires sous réserve d’un préavis de 2 mois.

Article 6-6 : Affichage de l’accord

Le présent d’accord sera déposé sur l’intranet dans l’espace dédié aux accords d’entreprise dès son dépôt. Un exemplaire papier sera tenu à disposition auprès du service des ressources humaines.

Article 6-7 : dépôt de l’accord

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231- 6 et D. 2231-7 du Code du travail, seront déposés en version électronique signée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (Télé Accords) par le représentant légal de la structure.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

Fait à BORDEAUX, le 24 septembre 2020

en 3 exemplaires

Pour l’AHI33 – Service de Santé au Travail Pour la CFDT santé-sociaux Gironde

Monsieur …

Directeur Général

Madame …

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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