Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCATION ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez AHI 33 - AHI 33 SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHI 33 - AHI 33 SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL et les représentants des salariés le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322010406
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : AHI 33 SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 78184784300104 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20

Le présent accord est conclu :

Entre

L’Association AHI33 - Service de Santé au Travail, située 50 Cours Balguerie-Stuttenberg 33070 Bordeaux Cedex SIREN 781847843, APE 8621Z

Représentée par Monsieur …, en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté à cet effet par Monsieur … en sa qualité de Président,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale suivante :

  • CFDT représentée Madame …, en sa qualité de Déléguée syndicale de l’association,

D’autre part.

A l’issue des réunions des 5 avril et 28 avril 2022 et du 12 mai 2022, il est convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et L. 2242-13 du Code du Travail, une négociation a été engagée à l’AHI33 Service de Santé au Travail en matière de rémunération, de temps de travail et de partage de la valeur ajoutée ainsi qu’en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de qualité de vie au travail.

Article 1 : Demandes du délégué syndical

  • Le personnel de l’AHI33 est engagé depuis le début de la crise sanitaire comme l’ensemble des établissements de santé pour lutter contre la COVID19. Il semble légitime que le personnel de l’AHI33 puisse bénéficier comme le personnel des établissement de santé de l’accord SEGUR, c’est-à-dire une augmentation de 183 € nets par mois pour chaque salarié ;

  • Mise en place de l’accord sur le télétravail ;

  • Augmentation de salaire de 5% à partir du 25 ans d’ancienneté ;

  • Possibilité de cumuler 5 jours de RTT pour le personnel non médecin ;

  • Revalorisation de la prime de vacances à 1 200 € ;

  • Négociation sur l’organisation et l’harmonisation du temps de travail ;

  • Deux jours de pont au choix entre le 27 mai 2022, le 15 juillet 2022 et le 31 octobre 2022 ;

  • Revalorisation du budget des Activités Sociales et Culturelles à 1,5% de la masse salariale brute ;

  • Accord sur la !obilité des salariés : Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 (article 82).

Article 2 : Eléments de négociation

Les éléments actualisés de la base de données économiques et sociales n’ont pas été mis à disposition de la déléguée syndicale pour servir de base aux discussions. Seuls les éléments de 2020 étaient disponibles.

Article 3 : Salaires effectifs

Les parties conviennent d’une revalorisation collective des salaires de 2,4 % pour l’ensemble du personnel, à effet rétroactif au 1er janvier 2022, effective sur la paie du mois de mai 2022.

Il pourra être effectué un éventuel ajustement supplémentaire, afin que l’ensemble des rémunérations se situe, pour une année complète de présence au service de l’AHI33, au moins à 5 % au-dessus des rémunérations minimales annuelles garanties par la Convention Collective Nationale, en tenant compte dans ce calcul du versement d’une prime de vacances complète.

Article 4 : Prime de vacances

Le montant de la prime de vacances est revalorisé à hauteur de 1 000 € brut, proratisé en fonction du droit à congé payé et du temps de travail sur la période de référence allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

La prime de vacances est versée, sur la paie du mois de juin 2022, aux salariés ayant un contrat de travail avec l’AHI33 au 1er juin 2022 et sous réserve d’avoir acquis 3 mois d’ancienneté à cette date.

Article 5 : Autres dispositions :

Les salariés auront la possibilité de poser, au choix, un jour dit « de pont » le vendredi 27 mai 2022 ou le lundi 31 octobre 2022.

Il est expressément convenu que cette mesure s’applique aux salariés travaillant habituellement les jours concernés, et ne conduit pas à accorder un jour de congé supplémentaire distinct des « ponts » ainsi désignés.

Les salariés dont la date d’ancienneté effective est supérieure à 25 ans à la date de signature du présent accord bénéficieront d’un jour de congé d’ancienneté supplémentaire, portant ainsi leur droit à congé d’ancienneté à 5 jours.

Les salariés ont la possibilité de prendre 5 jours de RTT de façon cumulée, à la condition que ces jours de RTT aient été acquis.

Cette disposition ne pourra amener à déroger à l’obligation de prendre 2 semaines de congés consécutives durant la période légale des congés comprise entre le 1er mai et le 31 octobre 2022.

Cette disposition est mise en place pour une période « pilote » d’un an. A l’issue de cette année test, la pérenité de cette disposition sera discutée lors des prochaines négocations annuelles obligatoires pour l’année 2023.

Les négociations relatives à la mise en place du télétravail se poursuivent, avec l’objectif de parvenir à un accord sur le fonctionnement du Service en dehors de la situation de « crise sanitaire », qui justifie la mise en place de mesures particulières et temporaires.

Plus largement, les échanges autour de l’organisation et l’harmonisation du temps de travail ont été différés.

Le Service travaille par ailleurs sur la mise en place d’un accord sur la mobilité des salariés en application de la Loi d’Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019.

Article 6 : Dispositions finales

Article 6-1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’AHI33 et à l’ensemble du personnel salarié de l’AHI33.

Article 6-2 : entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt.

Article 6-3 : durée d’application de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6-4 : révision ou renouvellement

L'accord pourra être modifié ou complété par voie d’avenant ou d’annexe dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 6-5 : condition de dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 du Code du travail, par les parties signataires sous réserve d’un préavis de 2 mois.

Article 6-6 : Affichage de l’accord

Le présent d’accord sera déposé sur l’intranet dans l’espace dédié aux accords d’entreprise dès son dépôt. Un exemplaire papier sera tenu à disposition auprès du service des ressources humaines.

Article 6-7 : dépôt de l’accord

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231- 6 et D. 2231-7 du Code du travail, seront déposés en version électronique signée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (Télé Accords) par le représentant légal de la structure.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

Fait en 3 exemplaires à BORDEAUX, le 20 mai 2022

Pour l’AHI33 – Service de Santé au Travail Pour la CFDT santé-sociaux Gironde

Monsieur …

Directeur Général

Madame …

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com