Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE" chez ARI - ASS READAPTATION ET INTEGRATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARI - ASS READAPTATION ET INTEGRATION et les représentants des salariés le 2019-01-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319002419
Date de signature : 2019-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASS READAPTATION ET INTEGRATION
Etablissement : 78186077000192 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-17

Entre

xxx, dont le siège social est situé xxx représentée par Monsieur xxx, Directeur Général, ayant pouvoir à cet effet,

d'une part,

et

l’organisation syndicale SUD Santé-Sociaux, représentée par xxx, Déléguée Syndicale,

d'autre part,

il est convenu ce qui suit :

Préambule

Suite à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les parties ont décidé de conclure un nouvel accord sur la mise en place de représentants de proximité.

Les élections des membres du Comité Social et Economique (CSE) de l’XXX ont eu lieu le 14 décembre 2018 pour l’ensemble de ses établissements et services. Parmi eux, deux établissements n’ont pas de salariés élus au sein du Comité.

Toutefois, afin d’assurer une forme de représentation sur ces deux sites, les parties signataires ont décidé de faire application de l’article L 2313-7 du Code du Travail en mettant en place des représentants de proximité pour chacun des établissements.

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble de l’association.

Article 2 – Périmètre

Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du Code du travail, et dans le but de conserver un dialogue social de terrain, les parties signataires du présent accord sont convenues de la mise en place de représentants de proximité au sein des entités composant l’xxx au 1er janvier 2019, soit :

  • X

  • X

  • X

  • X

Article 3 – Désignations

L’article L. 2313-7 du Code du travail dispose que « les représentants de proximité sont membres du Comité Social et Economique, ou désignés par lui, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité ».

Deux modalités de désignation ont été définies :

3.1 Désignation des représentants de proximité des entités ayant au moins un salarié élu au CSE

Lors du premier trimestre qui suit la mise en place du CSE, les représentants de proximité seront désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents. La durée de leur mandat prendra fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

3.2 Désignation du représentant de proximité d’une entité sans salarié élu au CSE

Si une entité dans laquelle doit être désigné un représentant de proximité ne comprend aucun élu au CSE, le Comité pourra alors désigner un représentant parmi une liste de candidats (cf.article 4). Dans ce cas de figure, le représentant de proximité désigné parmi les candidats disposera de cinq heures de délégation mensuelle, avec autorisation de siéger dans le CSE. La durée de son mandat prendra fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

En cas d’égalité du nombre de voix entre les candidats, c’est le candidat le plus âgé qui sera désigné.

Article 4 – Les candidatures au mandat de représentant de proximité

Pour les deux établissements n’ayant pas de membre élu au CSE (xxx), un appel à candidature sera réalisé au cours du premier trimestre suivant la mise en place du Comité. Seuls les salariés exerçant au sein du xxx et xxx peuvent présenter leur candidature pour être représentants de proximité de l’établissement dans lequel ils exercent.

Les candidats doivent nécessairement remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE, telles que fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail, à savoir :

  • être âgés de dix-huit ans révolus,

  • travailler dans l'établissement depuis un an au moins.

Ne peuvent se porter candidats les conjoint, partenaire d'un PActe Civil de Solidarité (Pacs), concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré, de l'employeur.

Les candidatures seront à adresser dans un délai de dix jours à compter de la date d’ouverture des candidatures :

  • par courrier remis en main propre à la Direction Générale de l’xxx, contre décharge,

  • par courrier adressé en Recommandé avec Accusé de Réception x

  • par mail xxx.

En ce qui concerne les six autres entités au sein desquelles des salariés ont été élus membres du CSE, les représentants de proximité seront désignés au cours du 1er trimestre suivant la mise en place du Comité.

Article 5 – Nombre de représentants de proximité

Il sera désigné, par les membres élus du CSE, un représentant de proximité pour chacune des entités suivantes, composant l’ensemble des établissements et services de l’XXX, soit :

Entités Nombre de

représentants de proximité

  • xxx  1

  • xxx 1

  • xxx 1

  • xxx 1

  • xxx 1

  • xxx 1

  • xxx 1

  • xxx 1

    • Total  8

Article 6 – Perte du mandat du représentant de proximité – Modalités de remplacement

Lorsque le représentant de proximité cesse ses fonctions ou quitte l’établissement dans lequel il exerce, il perd son mandat. Il sera possible de le remplacer, si la durée du mandat restant à courir est supérieure ou égale à un an, selon les modalités indiquées à l’article 3.

Article 7 – Attributions

Les représentants de proximité ne constituent pas une instance indépendante.

Ils auront pour vocation de traiter, au plus près du terrain, les problématiques liées aux conditions de travail, à la charge de travail et à la qualité de vie au travail.

Les représentants de proximité se voient confiées les attributions suivantes :

  • recevoir les réclamations individuelles ou collectives du personnel relatives à l’application du Code du travail, des accords collectifs, du Règlement Intérieur ou de toute autre norme applicable au sein de l’association ;

  • exercer toute mission d’alerte auprès de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) et/ou du CSE ;

  • être associés aux travaux de la CSSCT sur demande de ladite Commission ;

  • Mener, sur le site concerné, en lien avec l’association et le CSE, des actions de sensibilisation et de prévention en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

  • procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du travail ;

  • contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail, à l’accès et au maintien des personnes en situation de handicap à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle, à la prévention des risques psychosociaux ;

  • susciter toute initiative qu’ils estiment utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 du Code du travail ;

  • accompagner l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail lors de ses visites ;

  • réaliser des enquêtes en matière d’Accidents du Travail/Maladie Professionnelle ou à caractère professionnel, en lien avec un membre du CSE ou de la CSSCT ;

  • instruire le droit d’alerte local ;

  • contribuer à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’association ;

  • être informés, par mail, de toute proposition de reclassement (sauf si le médecin du travail dispense l’employeur d’une recherche de reclassement) dans le cadre de l’inaptitude d’un salarié de l’établissement dans lequel le représentant de proximité a été désigné ;

  • identifier les charges de travail excessives ;

  • recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail du personnel.

Les représentants de proximité feront, annuellement, un rapport au Président et au Secrétaire du CSE sur les attributions qui leur sont confiées.

Article 8 – Fonctionnement – Moyens

Les représentants de proximité peuvent, durant leurs heures de délégation, circuler librement sur le site concerné et prendre tous contacts avec les salariés, nécessaires à l'exercice de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante dans l'accomplissement de leur travail.

Dans toute la mesure du possible, les représentants de proximité informeront au préalable leur responsable hiérarchique direct de leur décision de s’absenter pour faire usage de leur crédit d’heures afin qu’il puisse pourvoir à leur remplacement durant leur absence. Dans le but d’assurer le suivi administratif nécessaire, les représentants de proximité devront remplir le bon de délégation mis à leur disposition et le feront viser par leur responsable hiérarchique.

Chaque représentant de proximité, membre élu du CSE, dispose de deux heures de délégation par mois pour l'exercice de ses attributions, s’ajoutant au nombre d’heures de délégation dont il bénéficie en qualité de membre du CSE.

Les représentants de proximité qui n’ont pas été élus et qui, en conséquence, n’ont pas d’heures de délégation, disposeront d’un crédit de cinq heures par mois pour exercer leurs attributions.

Ces crédits d’heures sont non-reportables d’un mois sur l’autre et non-mutualisables.

Les représentants de proximité pourront solliciter, autant que de besoin, une réunion mensuelle avec le Directeur de l’établissement ou du service, lequel pourra être assisté d’un collaborateur de son choix, pour lui faire part des réclamations reçues. En tout état de cause, il appartiendra au Directeur de l’établissement ou du service de recevoir le représentant de proximité en moyenne une fois par mois.

Les questions et réponses seront consignées dans un registre prévu à cet effet et tenu par la Direction de l’établissement ou du service concerné, et mis à la disposition des représentants de proximité. Ce registre, ainsi que les documents annexés, seront à la disposition des salariés.

Article 9 – Statut des représentants de proximité

Conformément à l’article L.2411-1, les représentants de proximité bénéficient du statut de salarié protégé et, en conséquence, de la protection spécifique prévue en matière de rupture du contrat de travail nécessitant l’autorisation préalable de l’Inspection du Travail.

Cette protection perdure pendant une période de six mois au-delà du terme du mandat.

Article 10 – Dispositions relatives à l’accord

10.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine.

Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales.

10.2 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une Commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • la Responsable des Ressources Humaines de l’association,

  • la Déléguée Syndicale

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée aux parties signataires de l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la Commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à l’association, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation ayant fait l’objet de l’étude par la Commission sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante pour être débattue.

10.3 Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une Commission de suivi composée des membres suivants :

  • la Responsable des Ressources Humaines de l’association,

  • la Déléguée Syndicale

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de l’association, une première fois dans les douze à dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis à l’initiative de l’une des parties, si celle-ci en fait la demande auprès de l’autre.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la Commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel, ainsi que sur l’intranet associatif.

Article 11 - Dépôt – Publicité

Le présent accord sera adressé à la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine en deux exemplaires, dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Le présent accord est fait en autant d’exemplaires que nécessaire pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Bordeaux,

Le 17 janvier 2019

Pour le Syndicat SUD Santé Sociaux Pour l’xxx, le Directeur Général,

Mme xxx M. xxx

PJ : annexe - liste des sites de mise en place des Représentants de Proximité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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