Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, ET DE JOURS DE REPOS SUITE A LA PANDEMIE DE COVID-19" chez AGC ADOUR OCEAN - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE ADOUR OCEAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGC ADOUR OCEAN - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE ADOUR OCEAN et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T04020001278
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : AGC LANDES-ASS DE GESTION ET DE COMPTA
Etablissement : 78206887800076 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
AGC ADOUR OCEAN AIS
56 Bd de Tudela 56 bd de Tudela
BP 118 BP118
40281 St Pierre du Mont 40281 St Pierre du Mont
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, ET DE JOURS DE REPOS SUITE A LA PANDEMIE DE COVID-19
56 Boulevard de Tudela
BP 118
40281 SAINT PIERRE DU MONT
Entre les soussignés,
L’Association de Gestion et de Comptabilité Adour Océan dont le siège social est situé 56 Boulevard de Tudela 40281 SAINT-PIERRE-DU-MONT, représenté par
La SARL Agri Informatique Service (A.I.S.) dont le siège social est situé, 56 Boulevard de Tudela 40281 SAINT PIERRE DU MONT, représentée par;
D’une part,
- le syndicat FGA – CFDT, représenté par … en sa qualité de déléguée syndicale désignée à cet effet par lettre en date du 18 Février 2019,
- le syndicat FGTA-FO, représenté par … en sa qualité de déléguée syndicale désignée à cet effet par lettre en date du 17 Janvier 2019,
D’autre part,
Article 1 – Préambule
Une épidémie de Coronavirus COVID-19 s’est propagée depuis la Chine. Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie : le Président de la République ainsi que le Gouvernement ont annoncé différentes mesures, dont le confinement à compter du mardi 17 mars à 12H00.
Cette épidémie a conduit à prendre des mesures afin de protéger en priorité les salariés et assurer au maximum la continuité du service.
Les conséquences économiques de cette épidémie sur l’activité ou la trésorerie du CERFRANCE ne peuvent être chiffrées avec précisions aujourd’hui.
Elles s’apprécieront dans la durée. A court terme nous pourrons d’abord mesurer le niveau des impayés lié aux difficultés des entreprises clientes. A moyen terme, la perte de chiffre d’affaire devrait impacter l’exercice au 30 juin 2020, mais surtout les exercices 2020/2021 et 2021/2022 avec un solde entrées-sorties clients qui sera détérioré avec les arrêts d’activité probables d’une partie des clients.
A l’issue de la période du confinement, l’accompagnement des chefs d’entreprise sera nécessaire et demandera de la présence de la part des collaborateurs du CERFRANCE.
Afin de préserver l’intérêt des collaborateurs et de l’entreprise, la Direction en concertation avec les représentants du personnel a déjà pris différentes mesures :
* Maintien au maximum de l’activité (télétravail, permanence au siège…)
* Dépôt d’une demande d’Activité Partielle pour des activités ou des situations particulières (nouveaux arrivés, assistance administrative, commercial..)
* Analyse individuelle avec l’encadrement des plans de charge.
*….
Ce présent accord vient dans un contexte exceptionnel complété les mesures qui permettront au CERFRANCE de traverser cette crise.
Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos en raison de la pandémie du COVID-19.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord vise à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise en matière de prise de congés et RTT.
Article 3 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2020.
Article 4 – Congés payés
Les signataires de l’accord ont convenu que l’employeur est autorisé, dans la limite de cinq jours ouvrés de congés à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Concernant les salariés à temps partiel qui prennent ou devront prendre une partie de la semaine en congés payés, l’imposition et la pose ou la modification des jours de congés seront faites selon la méthode la plus favorable pour le salarié.
Un délai de prévenance d’un jour franc devra être respecté.
Les signataires conviennent la possibilité à l’employeur de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
La période de congés imposée et / ou modifiée en application du présent article ne peuvent s’étendre au-delà du 30 juin 2020.
Article 5 – Jours de repos et CET
Les signataires de l’accord ont convenu que l’employeur est autorisé, dans la limite du nombre total de 10 jours de repos à adopter les mesures détaillées ci-dessous :
RTT
Par dérogation à l’accord d’entreprise mis en place dans le cadre de l’aménagement du temps de travail prévue aux articles L. 3121-41 et suivants, il a été convenu que l’employeur peut :
Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
Jours de repos des cadres aux forfaits jours
Concernant les jours de repos des salariés aux forfaits jours et dans le même sens, par dérogation aux dispositions du code du travail relatives aux conventions de forfaits et notamment à l’article L. 3121-64, et aux stipulations de l’accord d’entreprise applicable, il a été convenu des dispositions suivantes :
Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévues par une convention de forfait ;
Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévues par une convention de forfait.
Jours placés sur le CET
Par dérogation aux dispositions du code du travail sur le CET et notamment les articles L. 3151-3 et L. 3152-2, et aux stipulations applicables dans l’entreprise, l’employeur peut imposer que les droits affectés sur le CET du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates.
Un délai de prévenance d’un jour franc devra être respecté.
Les signataires conviennent la possibilité à l’employeur de fractionner les jours de repos sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
La période de congés imposée et / ou modifiée en application du présent article ne peuvent s’étendre au-delà du 30 juin 2020.
Article 6 – Articulation des différents dispositifs
Les parties s’entendent sur le fait que l’employeur privilégiera dans l’ordre suivant :
* Les jours de repos ou jours de CET
* Les congés payés acquis
* Les congés payés en cours d’acquisition
Article 7 – Entrée en vigueur
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 8 – Notification
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 9 – Publicité
Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
Fait à Saint Pierre du Mont, le 30/03/2020
Pour l’AGC ADOUR OCEAN,
Pour AIS,
Pour la FGA-CFDT,
Pour la FGTA-FO,
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