Accord d'entreprise "Accord relatif à l'Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez MUTUALITE FRANCAISE DE LOT ET GARONNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE FRANCAISE DE LOT ET GARONNE et le syndicat CFTC et CGT le 2018-05-23 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T04718000088
Date de signature : 2018-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE DE LOT ET GARONNE
Etablissement : 78215297900145 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-23
ACCORD COLLECTIF
RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Entre :
La Mutualité Française de Lot et Garonne dont le siège social est situé, 70 avenue d'Italie CS 20086 47031 AGEN Cedex., représentée par son Président, Monsieur …
D'une part,
Et :
L'organisation syndicale Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par sa Déléguée Syndicale, Madame …,
L'organisation syndicale Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par sa Déléguée Syndicale, Madame …
D'autre part,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions du code du travail, la direction a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
La direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 2 réunions, tenues les 22 mars et 23 mai 2018.
Le présent accord a notamment pour objectif de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-17 du code du travail et notamment :
des actions permettant une meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;
des mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle ;
des mesures favorisant et facilitant l’emploi des travailleurs en situation de handicap ;
des actions destinées à garantir le droit d’expression ;
la mise en œuvre du droit à la déconnexion.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de la Mutualité Française de Lot et Garonne.
ARTICLE 2 – ETUDE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE DES FEMMES ET DES HOMMES AU SEIN DE L’ENTREPRISE
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la Base de Données Economiques et Sociales mis à disposition de la DUP.
Cette Base contient des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.
Nonobstant les différentes mesures existantes visant à réduire les inégalités entre les sexes dans le groupement, ce diagnostic laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation des femmes et celle des hommes.
Il apparaît en effet que 78 % des effectifs sont des femmes contre 22 % d’hommes.
ARTICLE 3 – ACTIONS ENGAGEES DANS LE PREMIER ACCORD CONCLU
Le Groupement s’est engagé à respecter les règles de non-discrimination entre les femmes et les hommes lors du recrutement, de la rémunération et de la promotion professionnelle.
La proportion de femmes au sein de la Mutualité Française de Lot et Garonne avec une forte probabilité de parentalité, a conduit à garantir une couverture complémentaire santé spécifique à ses salariés prenant un congé parental d’éducation, avec les mêmes avantages que ses salariés présents.
ARTICLE 3 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE
Lors des négociations, les parties ont défini des mesures qui ont été intégrées à l’accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes visé à l’article suivant.
ARTICLE 4 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors des négociations, les parties sont parvenues à définir des objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que des mesures permettant de les atteindre.
Les Parties conviennent que les mesures adoptées pour le précédent accord se poursuivent :
4.1- rémunération effective
- Le groupement entend maintenir l’égalité de rémunération à l’embauche, pour les hommes et les femmes,
- Maintien de l’évolution de carrière sans discrimination entre les hommes et les femmes,
- Maintien de la garantie de progression en cas de congé maternité, paternité ou adoption d’enfants,
Les indicateurs chiffrés seront recensés dans la BDES
4.2 – embauche
- Le groupement poursuit sa volonté d’embaucher sans discrimination des hommes et des femmes,
Les indicateurs chiffrés seront tenus sur le pourcentage de candidats hommes et femmes reçus et vus en entretien.
4.3 – Articulation entre vie professionnelle et vie privée
Amélioration des conditions de reprise de poste à l’issue de congés familiaux :
Les entretiens de reprise menés par les responsables d’activité seront poursuivis et devront, sauf contrainte de calendrier, être mise en œuvre dans un délai d’une semaine
Le salarié sera informé de la date de l’entretien un mois avant sa reprise
Ancienneté totale maintenue en cas d’absence pour congés parental
L’utilisation de l’heure de réduction du temps de travail pour les examens médicaux, en dehors des 7 obligatoires, est maintenue, avec accord du responsable
Application aux pères de familles des heures d’examen médicaux, en dehors des sept obligatoires, sur justificatifs
Possibilité de bénéficier du congé maternité conventionnel sans condition de reprise au-delà d’un an d’ancienneté (article XIII- paragraphe 3)
Heures de rentrée scolaire septembre : sous réserve des contraintes de service, une heure sur le temps de travail est accordée aux salariés parents d’un enfant scolarisés jusqu’à la 6ième inclus
ARTICLE 5 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Afin de poursuivre les efforts entrepris par l’entreprise pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, les mesures suivantes seront mises en œuvre :
Conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles
Le Groupement s’engage à proposer les offres d’emploi favorisant l’accès aux personnes reconnues travailleurs handicapés et assurera, à travers un partenariat avec l’AGEPHIP une prise en charge et un accompagnement en cas de nécessité d’adaptation du poste. La formation professionnelle sera accompagnée avec l’AGEPHIP.
Actions de sensibilisation au handicap du personnel de l'entreprise
Le groupement a d’ores et déjà mobilisé une partie du personnel sur le handicap (Bias, Agen sud, Fumel optique, siège administratif), en participant notamment à la semaine de l’emploi qui intégrait des mises en scène, le port de tee–shirt et la diffusion sur les réseaux sociaux de la démarche initiée.
Pour la période à venir de cet Accord, les Parties conviennent de poursuivre ce type d’animation dans ses services mutualistes.
ARTICLE 6 : DROIT D’EXPRESSION
Au cours des différentes réunions, le thème relatif au droit d’expression a fait l’objet de discussions.
Les parties conviennent d’engager, postérieurement, et au plus tard le 1er juin 2018, la négociation d’un accord spécifique.
ARTICLE 7 : DROIT A LA DECONNEXION
Lors des réunions, les parties se sont entendues sur des mesures relatives à la garantie d’un droit à la déconnexion.
Ces mesures sur lesquelles les parties ont trouvé un accord ont fait l’objet d’un accord distinct conclu le 23 mai 2018.
ARTICLE 8 : EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 1er juin 2018.
ARTICLE 9 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mai 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE 10 : ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 11 : INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 12 : SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
ARTICLE 13 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord dans le cadre de la négociation annuelle 2019 sur le l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 14 : REVISION DE L’ACCORD
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 15 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois.
Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 16 : COMMUNICATION DE L'ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 17 : PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires au jour de sa signature.
ARTICLE 18 : ACTION EN NULLITE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Agen, le 23 mai 2018
En 5 exemplaires originaux
Pour la Mutualité française de Lot-et-Garonne
M. …
Pour les organisations syndicales
La CFTC La CGT
Mme … Mme …
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