Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez ASSOC SAUVEGARDE PROMOTION DE LA PERSONN - SAUVEGARDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOC SAUVEGARDE PROMOTION DE LA PERSONN - SAUVEGARDE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-10-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04718000294
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : SAUVEGARDE
Etablissement : 78215337300157 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Avenant n°1 à l'accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (2020-01-21)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-01
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre les soussignés
L’association SAUVEGARDE dont le siège social est situé au 2 rue Macayran – 47550 BOE
Représenté(e) par M ……………………………………….. agissant en qualité de Directeur Général,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
M …………...…………………………………, délégué(e) syndical(e) C.G.T.
M ………………………………………………, délégué(e) syndical(e) C.F.D.T.
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
d'autre part,
Constituant ensemble « les parties ».
Préambule
En application de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les parties ont convenu du présent accord en vue de la mise en place du Comité social et économique (CSE) destiné à déterminer :
. le périmètre du CSE
. les modalités de mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (commission obligatoire)
. les modalités de mise en place de représentants de proximité
Dans la mesure où la structuration de l’association, ses modalités de fonctionnement, font apparaître que :
.malgré l’existence de multiples sites, les différents services de l’association n’ont pas d’autonomie notamment en termes de ressources humaines (cf. le document unique des délégations de l’association),
. la politique sociale est incarnée par la direction générale de l’association
. les stratégies sont définies au niveau de l’association
les parties sont accordées sur le fait que la recherche d’un fonctionnement efficient du comité social et économique (CSE), devait conduire :
.à constater l’absence d’existence d’établissements distincts.
. à mettre en place des représentants de proximité.
Les parties se sont donc attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’association en tenant compte de la répartition des effectifs sur chaque site,
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE, et dans ce cadre, de la mise en place de la Commission SSCT et de représentants de proximité.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de l’association SAUVEGARDE
.
ARTICLE 3 : PERIMETRE D’INSTALLATION
Un CSE est mis en place au niveau de l’association, constituant un établissement unique.
ARTICLE 4 : DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE ET SUCCESSION DE MANDATS
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans
Conformément à l’article L2314-33 du code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à trois.
ARTICLE 5 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
Article 5.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT
Une Commission SSCT est mise en place au sein du CSE.
Article 5.2 : Nombre de membres de la CSSCT
La CSSCT comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Article 5.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
- préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
- procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
- formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
- réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave. Pour mener cette enquête, au titre des modalités d’exercice, la CSSCT peut décider de confier tout ou partie de l’enquête au représentant de proximité du périmètre concerné, qui mènera alors l’enquête soit seul soit assisté d’un ou plusieurs membres de la CSSCT.
- décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, dans le respect des dispositions de l’article 5.4 compte tenu du rôle des représentants de proximité.
En matière d’attributions consultatives, aucune délégation à la CSSCT n’est possible. En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Article 5.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.
La CSSCT désigne parmi ses membres un secrétaire.
La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Le temps consacré à ces réunions préparatoires est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle.
Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (référent sécurité de l’association) assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.
Les réunions de la CSSCT se tiennent sur la base d’un ordre du jour établi conjointement par le président et le secrétaire de la Commission et adressé aux membres dans un délai raisonnable. Le membre de la CSSCT, membre du CSE, bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation additionnel de trois heures par mois. Ces heures additionnelles sont traitées comme les heures de délégation accordées par la loi, étant toutefois précisé que la cession ou la mutualisation ne peuvent alors se faire qu’au bénéfice d’un autre membre de la CSSCT.
Le secrétaire de la Commission établit les comptes-rendus des réunions de la CSST.
Article 5.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires. La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation mais est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale C. trav., art. R. 4614-35 et R. 4614-36.
Toutefois, un représentant du personnel travaillant à temps partiel ne peut demander un rappel d'heures complémentaires résultant de ces formations. En effet, les articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du code du travail prévoient que le temps consacré à la formation des membres du CHSCT (ainsi que celui consacré à la formation économique des membres titulaires du CE) est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il en résulte qu'un salarié participant, sur sa demande, à de telles formations ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies.
De ce fait, ces situations nécessiteront un aménagement du temps de travail afin de permettre au salarié concerné de participer à la formation. Le temps réel passé en formation sera comptabilisé en temps de travail et donnera, s’il y a lieu, à récupération.
Les temps de trajet excédentaires par rapport aux temps de trajet habituel domicile –travail donneront lieu à application de l’accord d’entreprise du 19.09.2008.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
ARTICLE 6 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes :
Article 6.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité
Il est procédé à la désignation d’un représentant de proximité au sein de chacun des périmètres suivants :
|
NOMBRE DE R.P. |
---|---|
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1 1 1 1 1 1 1 2 dt un assistant familial 2 dt un assistant familial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
En cas d’arrivée de nouveaux sites en cours de mandat, les nouveaux sites seront pris en compte lors du prochain renouvellement de mandats.
Article 6.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité
1/ Les représentants de proximité sont, par priorité, membres titulaires du CSE. Lorsqu’il n’existe qu’un membre titulaire du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 6.1 ci-dessus, il est, de plein droit, désigné représentant de proximité pour ce périmètre.
2/ Lorsqu’il existe plusieurs membres titulaires du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 6.1 ci-dessus, le CSE procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les membres titulaires exerçant au sein de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.
3/ Lorsqu’il n’existe aucun membre titulaire du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 6.1 ci-dessus, et qu’il n’existe qu’un membre suppléant du CSE exerçant au sein de ce périmètre, ce membre suppléant est, de plein droit, désigné représentant de proximité pour ce périmètre.
4/ Lorsqu’il n’existe aucun membre titulaire du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 6.1 ci-dessus, et qu’il existe plusieurs membres suppléants du CSE exerçant au sein de ce périmètre, le CSE procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les membres suppléants exerçant au sein de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.
5/ Lorsqu’il n’existe aucun membre, titulaire ou suppléant, du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 6.1 ci-dessus, le CSE procède à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les salariés de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.
Un appel à candidature sera effectué par l’association par voie d’affichage, dans un délai maximal de 45 jours suivant l’élection du CSE. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature.
Les candidatures seront notifiées par courrier au siège par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention du Président du CSE, ou remises en mains propres contre décharge au siège de l’association.
Les candidatures pourront également être déposées par courriel sur l’adresse du poste d’accueil du Siège (accueil@sauve-garde.fr)
A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation du représentant de proximité.
En l’absence de candidature pour un ou plusieurs périmètres concernés, le CSE en sera informé lors la réunion suivante et la carence produira effet pendant toute la durée des mandats.
6/ Dans les cas 2/, 4/ et 5/ ci-dessus, en cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat qui sera retenu après concertation et désignation par le Président, le Secrétaire de la DUP et les délégués syndicaux.
A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au Directeur général, qui ne prend pas part au vote.
De manière à assurer une continuité de représentation, les désignations ci-dessus ne peuvent être remises en cause à l’occasion de l’arrivée ultérieure dans le périmètre en cause d’un salarié qui aurait pu prétendre à être désigné s’il avait été présent dès l’origine (exemple : mutation entre sites d’un membre titulaire ou suppléant du CSE …).
La liste des représentants de proximité et leur périmètre de représentation sera communiquée pour affichage sur tous les sites de travail.
Article 6.3 : Durée du mandat de représentant de proximité
Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE. Lorsque le représentant de proximité est membre du CSE, son mandat de représentant de proximité prend fin avec son mandat de membre du CSE. Si le mandat d’un représentant de proximité membre titulaire du CSE prend fin avant le renouvellement du comité, son suppléant ne devient pas automatiquement représentant de proximité, sauf s’il devient le seul membre titulaire du CSE exerçant au sein du périmètre concerné. Dans les autres cas, il est fait application les dispositions visées aux 2/ à 6/ de l’article 6.2.
Si un salarié est représentant de proximité et qu’il quitte pour quelque motif que ce soit le périmètre visé à l’article 6.1 ci-dessus et dans lequel il a été désigné, le mandat cesse aussitôt. Le représentant de proximité est alors remplacé dans un délai raisonnable suivant application des règles posées à l’article 6.2
Article 6.4 : Attributions des représentants de proximité
L’accord peut prévoir que les représentants de proximité sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Le représentant de proximité fait office de relais entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché. A ce titre :
¬ il peut informer les membres du CSE de toute problématique particulière concernant son périmètre,
¬ il est l’interlocuteur du CSE, sur les questions relevant de sa compétence, lorsque ce dernier a besoin d’informations concernant le périmètre concerné et provenant des salariés,
¬ il porte à la connaissance du CSE les réclamations individuelles ou collectives des salariés de son périmètre dont il est informé
¬ il peut communiquer par tout moyen, et par le biais d’un élu de la CSE,au Président et au Secrétaire toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE,
¬ il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’association
-il est destinataire des informations à afficher sur les sites de travail et veille à la mise à jour des informations via les tableaux d’affichage
- il peut formuler et communiquer au CSE ou la CSSCT et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.
Article 6.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité
Le représentant de proximité, s’il n’en est pas membre titulaire, n’assiste pas aux réunions du CSE.
Le représentant de proximité, s’il n’est pas membre titulaire du CSE, bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation d’un maximum de cinq heures. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.
Le représentant de proximité, s’il n’est pas membre titulaire du CSE, bénéficie pour l'exercice de ses attributions de la liberté de déplacement et de circulation instituée par l’article L.2315-14 du code du travail, dans la limite du périmètre dans lequel il a été désigné en application de l’article 6.1. Lorsque le représentant de proximité est également membre titulaire du CSE, le nombre d’heures de délégation dont il dispose conformément aux dispositions légales et réglementaires reste inchangé.
ARTICLE 7 : AUTRES COMMISSIONS
Il est convenu la mis en place, au sein du CSE :
Article 7.1 : Commission Formation
Nombre de membres : 3
Cette commission est chargée
. de préparer les délibérations du CSE prévues concernant les orientations stratégiques de l’association et la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi dans les domaines qui relèvent de sa compétence
. d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine
. d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des personnels
Article 7.2 : Commission Droit d’expression
Nb membres : 3
Cette commission est chargée de :
. recueillir l’ensemble des comptes rendus de réunions du Droit d’expression
. assurer une « veille » des situations et points évoqués
. faire une analyse
. présenter résultats de l’analyse lors d’une réunion annuelle du CSE à laquelle le droit d’expression sera porté à l’ordre du jour
ARTICLE 8 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 8.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions
Une réunion par mois dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées :
- à l’initiative de la direction générale ;
- ou à l’initiative des membres du CSE, la demande devant alors être formulée par écrit et par au moins 2/3 des membres titulaires.
Pour le surplus les parties rappellent les termes de l’article L.2315-27. Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Lors de la première réunion du CSE suivant les élections, la liste des titulaires et de leurs suppléants respectifs sera déterminée en séance au regard de ces dispositions.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents. En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, et d’assurer un fonctionnement optimal de l’instance, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, par tout moyen, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, à défaut le Secrétaire. Les réunions du CSE auront lieu dans les locaux du Siège de l’association
. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.
Article 8.2 : modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associes
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier postal, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre au Secrétaire du CSE au moment de l’établissement de l’ordre du jour..
L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.
Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à :
l'agent de contrôle de l'Inspection du travail,
. le médecin du travail
. l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale
. le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (référent sécurité de l’association)
L'employeur informe annuellement :
l'agent de contrôle de l'Inspection du travail,
. le médecin du travail
. l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale
. le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (référent sécurité de l’association)
du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions
ARTICLE 9 : DELAIS MAXIMUM DE CONSULTATION DU CSE
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours. Toutefois :
. en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 30 jours calendaires,
. en cas d’urgence déterminée en accord entre le président et le secrétaire, ce délai peut être réduit
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales. A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
ARTICLE 10 : CREDITS D’HEURES – HEURES DE DELEGATION
Article 10.1 : Utilisation
Les crédits d’heures de délégation sont présumés avoir été utilisés conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur.
Article 10.2 : Temps passé en réunion
Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions à l’initiative de l’employeur des institutions auxquelles ils appartiennent ne se déduit pas des crédits d’heures indiqués ci-dessus. Ne sera pas déduit des crédits d’heures des représentants du personnel siégeant à la CSSCT le temps consacré aux enquêtes menées après un accident grave ou après des incidents laissant supposer l’existence d’un risque grave.
Article 10.3 : Mise en place de bons de délégation
. Afin de faciliter l’information préalable à laquelle sont tenus les représentants du personnel et le décompte ultérieur des heures de délégation, il est convenu entre les parties l’utilisation de bons de délégation pour toutes les catégories de personnel, sans que cette pratique n’entraîne un contrôle a priori des heures de délégation par la direction.
Les bons de délégation comprendront les mentions suivantes :
- la nature du mandat au titre duquel est effectué le déplacement ;
- l’heure de son départ et de son retour ;
Dans la mesure du possible, c’est-à-dire sauf urgence, les représentants du personnel s’engagent à respecter un délai de prévenance pour informer l’employeur de leur intention d’utiliser leur crédit d’heures. En cas d’urgence, le délai de prévenance peut être très court si l’absence n’est pas susceptible de nuire au bon fonctionnement de l’atelier ou du service.
Les bons de délégation pourront être dématérialisés lors de la mise en place d’un système informatique permettant les échanges d’information via le net.
Article 10.4 : Rémunération des heures de délégation
Les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Article 10.5. Déplacements
Les frais de déplacement des salariés membres de la DUP, occasionnés par les réunions ordinaires ou extraordinaires, ou par l’assistance d’un salarié faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, sont pris en charge par l’employeur.
Pour ces déplacements, les représentants du personnel utiliseront dans la mesure du possible, un véhicule de service. Dans le cas contraire, la prise en charge sera faite sur la base du barème fiscal et sur présentation d’une demande de remboursement de frais (voir fiche mensuelle de demande de remboursement de frais professionnels utilisée par l’ensemble du personnel et disponible auprès de chaque secrétariat des services)
Les déplacements au sein de l’association, uniquement, liés au(x) mandat(s), pourront être effectués par l’utilisation de véhicules de service En cas d’impossibilité d’utilisation de véhicule de service, et sous réserve de l’accord de la direction du service, le représentant pourra demander le remboursement de frais de déplacement sur justificatif (indemnité kilométrique).
Temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l'employeur :
les temps de trajet pour se rendre aux réunions ou en revenir sont rémunérés par l'employeur,
Il en est ainsi :- pour les trajets effectués pendant le temps de travail.
- pour les trajets effectués en dehors de l'horaire normal de travail du représentant du personnel si sa durée excède le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail
Temps de trajet dans l'exercice des fonctions représentatives (hors réunions avec l'employeur) :
le temps de trajet, pris pendant l'horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives, s'impute sur les heures de délégation.
ARTICLE 11 : DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
ARTICLE 12 : MODALITES DE SUIVI
L'application du présent accord sera suivie par le CSE. Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
ARTICLE 13 . REVISION
L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées sur convocation de l’employeur en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
ARTICLE 14 : DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE. Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale d’Agen. de la DIRECCTE Aquitaine.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 15 . VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Si les syndicats signataires représentent au moins 50% des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé.
L’accord sera valable si, dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.
La validité de l’accord est également soumise à l’agrément de la Direction Générale de la Cohésion Sociale.
Article 16 . DEPOT, PUBLICITE
Après expiration du délai d’opposition, un exemplaire du présent accord sera communiqué à la délégation territoriale de la DIRECCTE et au Secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes d’Agen.
Il sera intégré à la Base de données mise à disposition des IRP. Il sera également tenu à disposition du personnel. A cet effet, un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation.
Conformément à la loi Travail du 8 août 2016, l’accord sera rendu publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires).
Article 17. DUREE - DATE D’EFFET – AGREMENT
Sous réserve de son agrément, le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt.
A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est rédigé en 6 exemplaires dont un exemplaire pour chaque syndicat signataire, la DIRECCTE de Lot-et Garonne et le secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes d’Agen, et une version anonymisée pour la publication sur la base de données nationale prévue par la loi Travail du 8.08.2016.
Fait à BOE, le 1.10.2018
Pour SAUVEGARDE Pour la CFDT Pour la CGT
Pour le Président ………………………. ……………………………
Le Directeur Général Délégué(e) syndical(e) Délégué(e) syndical(e)
……………………………..
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