Accord d'entreprise "Accord sur le Comité Social et Economique" chez CLINIQUE AGUILERA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE AGUILERA et les représentants des salariés le 2019-11-02 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les calendriers des négociations, les commissions paritaires, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06419002095
Date de signature : 2019-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE AGUILERA
Etablissement : 78227189400019 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-02
ACCORD SUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE :
L’entreprise : CLINIQUE AGUILERA
Forme juridique : SAS
SIRET: 782 271 894 000 19
Siège social : 21 rue de l’Estagnas – 64200 Biarritz
Représentée par Monsieur
En qualité de : Directeur
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT des Services de Santé et Services Sociaux du Pays Basque,
représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale.
d'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de fonctionnement et les moyens des Instances représentatives du personnel qui vont être constituées au sein de l’entreprise.
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit, au terme des mandats en cours des représentants du personnel, une nouvelle instance représentative du personnel : le Comité Social et Economique (CSE).
En application de ces dispositions, l’accord portant mise en place d’un Comité Social et Economique, peut porter sur les thèmes suivants :
La fixation du périmètre du Comité Social et Economique
La mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Condition de travail (CSSCT)
En outre, les parties conviennent de s’accorder notamment sur :
Le nombre de sièges de la délégation du personnel du Comité Social et Economique ;
Les heures de délégations des membres du Comité Social et Economique ;
Le fonctionnement du Comité Social et Economique ;
Les Commissions obligatoires et facultatives.
Le Comité Social et Economique sera dans la rédaction de cet accord désigné sous la dénomination « CSE ».
TITRE 1 – CARACTERISTIQUES GENERALES
Article 1.1. Périmètre de mise en place
Compte tenu de la concentration du pouvoir de gestion, les parties conviennent expressément que la Clinique AGUILERA comporte un établissement unique. En conséquence, un seul CSE est mis en place au sein de la Société.
Le CSE de l’entreprise SAS AGUILERA ainsi mis en place exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de l’entreprise SAS AGUILERA.
Article 1.2. Règlement intérieur
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-24 du code du travail, le CSE est en charge de rédiger un règlement intérieur dans lequel sont contenues, dans le respect des règles légales applicables, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.
Article 1.3. Budgets
Les budgets du CSE se compose des éléments suivants :
La subvention annuelle des activités sociales et culturelles s’établit à 0.5% de la masse salariale brute.
La subvention annuelle de fonctionnement s’établit à 0.2% de la masse salariale brute.
TITRE 2 – COMPOSITION
Article 2.1. Représentation de l’employeur
En application de l’article L.2315-23 du code du travail, l’employeur ou son représentant, est Président de droit du CSE. Il a la possibilité d’être assisté de 2 collaborateurs, librement choisis avec voix consultative.
Article 2.2. Représentation des salariés
L’effectif de référence de l’entreprise SAS CAPIO AGUILERA est compris entre 200 à 249.
Compte tenu de cet effectif et en application des dispositions légales et réglementaire en vigueur à la date de conclusion du présent accord, le nombre de sièges à pourvoir est de 10 titulaires et 10 suppléants.
Ce nombre de sièges sera repris, conformément aux dispositions légales, par le protocole préélectoral, ou, à défaut d’accord, par une décision unilatérale d’organisation des élections nonobstant une éventuelle baisse des effectifs.
Article 2.3. Représentation syndicale
Les délégués syndicaux sont, de droit, représentants syndicaux au CSE.
TITRE 3 – MOYENS DU CSE
Article 3.1. Réunions
Article 3.1.1. Nombre de réunions
Le CSE se réunira 11 fois par an.
Il est convenu que les réunions seront enregistrées, grâce à un dispositif d’enregistrement vocal, placé sous la responsabilité du secrétaire et pris en charge par l’employeur.
Lors de la première réunion du CSE, l’employeur et les membres de la délégation du personnel au de CSE détermineront le mois au cours duquel la réunion ordinaire du CSE n’aura pas lieu.
Sur ces 11 réunions, 4 au moins portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité, conditions de travail, conformément aux obligations légales et réglementaires.
L’employeur informera annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujet relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l’avance de la tenue de ces réunions.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-27 du Code du travail, le CSE sera réuni :
A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ;
En cas d’évènements graves liés à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement
A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
En plus de ces réunions ordinaires, des réunions extraordinaires pourront être organisées sur convocation du Président ou à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE (article L.2315-28 du code du travail).
Article 3.1.2. Participation aux réunions
Lors de la première réunion du CSE, un(e) secrétaire et un(e) trésorier(ière) seront désigné(e)s parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.
Un(e) secrétaire adjoint(e) ainsi qu’un(e) trésorier(ière) adjoint(e) seront désigné(e)s parmi les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE.
Conformément à l'article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.
Les suppléants n’assisteront à la réunion qu’en cas d’absence d’un titulaire. Ils seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation adressée aux membres suppléants du CSE les informera de ce qu’ils ne pourront assister à la réunion qu’en l’absence de l’un des élus titulaires qu’ils ont vocation à remplacer.
Lorsqu’un ou plusieurs points à l’ordre du jour portent sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, sont également invités aux réunions :
Le médecin du travail
Le responsable du service sécurité
L’agent de contrôle de l’inspection du travail
Un agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT)
Les personnes qualifiées assistant aux réunions n’ont pas voix délibératives et ne participent aux séances qu’au moment de l’examen de la question au sujet de laquelle elles ont été appelées.
Article 3.1.3 Temps passé en réunion
Le temps passé par les membres du CSE en réunion, lorsque celles-ci sont organisées à l’initiative de l’employeur, ne sera pas décompté des heures de délégation et sera considéré comme du temps de travail effectif.
Article 3.2 Convocation aux réunions
L’employeur est chargé de convoquer les membres du CSE aux réunions de ce dernier (article L.2315-28 du code du travail).
Article 3.2.1. Etablissement de l’ordre du jour
L’ordre du jour est établi et signé conjointement par le président et le secrétaire du CSE pour chaque réunion ordinaire et extraordinaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour.
Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres titulaires, les pièces jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion.
Article 3.2.2. Communication de l’ordre du jour, de la convocation et du procès-verbal
L’ordre du jour sera communiqué par le président du CSE aux membres du CSE, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de préventions des organismes de sécurité sociale, au moins 5 jours calendaires avant la réunion.
L’ordre du jour sera accompagné de la convocation à la réunion, de l’ensemble des documents nécessaires à l’examen des points y figurant.
Le procès-verbal de la dernière réunion ordinaire du CSE sera remis à l’employeur le jour de l’élaboration de l’ordre du jour et sera envoyé conjointement à l’ordre du jour de la future réunion ordinaire de CSE
Article 3.3. Heures de délégation
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-7 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d’heures de délégation pour exercer leurs fonctions. Ce crédit d’heures correspond aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail.
Pour les établissements comprenant entre 200 et 249 salariés, le nombre mensuel d’heures de délégation est fixé à 22 heures par titulaire, soit un total de 220 heures mensuelles.
Les membres suppléants ne bénéficient pas d’un crédit d’heures, sauf quand ils remplacent un titulaire.
Il est rappelé que les dispositions légales et réglementaires prévoient la possibilité pour les membres titulaires de mutualiser les crédits d’heures entre titulaires et entre titulaires et suppléants, et de les utiliser cumulativement sur une période de 12 mois.
Conformément au cadre légal, ces règles ne peuvent conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de la délégation dont il bénéficie
Pour l’utilisation des heures cumulées et mutualisées, il est expressément convenu que les modalités d’information prévues aux articles R.2315-5 et R.2315-6 du code du travail ne s’appliqueront pas.
En revanche, à la fin de chaque mois, les membres titulaires devront transmettre à la direction des Ressources Humaines par mail ou par tout document écrit un état de l’utilisation de leurs heures de délégations faisant notamment apparaître :
Le nombre d’heures de délégation utilisées au cours du mois
Le nombre d’heures de délégation réparties entre les titulaires ou les suppléants en précisant l’identité des membres titulaires ou suppléants bénéficiaires, le nombre d’heures mutualisées et leur répartition pour chacun des bénéficiaires.
Le solde éventuel d’heures de délégation reporté au mois suivant.
Article 3.4. Moyens supplémentaires alloués au secrétaire et au trésorier
Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, il est attribué globalement au secrétaire et au trésorier (et les cas échéants au secrétaire adjoint et au trésorier adjoint) un crédit mensuel supplémentaire d’heures de délégation fixé à 10 heures.
Ce crédit d’heures est mutualisable et cumulable d’un mois sur l’autre, sur la base d’un trimestre civil.
Il est indépendant des heures de délégation.
Article 3.5. Formation des membres du CSE
Formation économique :
Les membres du CSE bénéficient d’une formation économique et d’une formation en santé sécurité et d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dans les conditions prévues au présent article.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail. Il est rémunéré comme tel et n’est pas déduit des heures de délégation. Les formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.
Les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois bénéficieront d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours conformément aux dispositions prévues par l’article L.2315-63 du code du travail.
Le financement de la formation est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants du code du travail.
Formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail :
L'ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE (titulaires et suppléants, et représentants syndicaux) bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (articles L.2315-18 et L.2315-40du code du travail).
Cette formation est organisée sur une durée minimale de trois 3 jours et est prise en charge par l’entreprise dans la limite des plafonds légaux et réglementaires.
L’organisme dispensant cette formation répond aux conditions énoncées à l’article L.2315-8 du code du travail.
L’employeur prend en charge :
Les frais de déplacements et de séjour des stagiaires (à concurrence respectivement du tarif seconde classe SNCF applicable au trajet le plus direct depuis l’entreprise au lieu de formation).
Les frais de restauration, à hauteur des montants publiés par l’URSSAF chaque année.
Les frais d’hébergement à sur la base d’un tarif hôtel 2 étoiles
La rémunération des organismes de formation, à concurrence d’un montant qui ne peut excéder par jour et par stagiaire l’équivalent de 36 fois le montant horaire du SMIC soit 36 108 euros au 1er janvier 2019.
La rémunération du salarié
Article 3.6. Consultations
Le CSE est réputé avoir été consulté à l’expiration du délai d’un mois à compter de la communication, par l’employeur, des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES (C. trav. art. R. 2312-5).
Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert.
Pour toute consultation non récurrente, il est prévu l’organisation d’une réunion (ordinaire ou extraordinaire) concomitamment à la communication des informations dans la BDES.
Le projet soumis à consultation sera clairement défini dans l’ordre du jour de cette première réunion.
Il sera organisé, au minimum, une réunion CSE intermédiaire au cours de la phase de consultation, et ce afin de faciliter l’échange entre les parties.
Enfin, une dernière réunion sera organisée, au terme du délai de consultation, dans le cadre de la remise d’avis du CSE.
Dans le cadre de consultations sur des projets de réorganisation de service, des réunions d’équipe peuvent être organisées en amont et pendant la phase de consultation pour permettre aux élus et/ou à la Direction d’informer les salariés. Les parties conviennent que ces réunions de service ne constituent, en aucun cas, une condition pour que la consultation puisse être finalisée.
TITRE 4 – COMMISSIONS DU CSE
Article 4.1. La commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
La composition
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant
En application des articles L.2315-39 et L.2315-41 du code du travail, la CSSCT sera composée de 3 membres titulaires, désignés par le CSE en son sein parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège.
Il est précisé que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas d’absence d’un titulaire, la suppléance s’effectuant selon les mêmes modalités que pour la suppléance des membres titulaire du CSE.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE lors de sa première réunion parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents ou ayant voix délibérative, par un vote auquel le président ne prend pas part. En cas de d’égalité de voix, il est procédé à un second vote. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est élu.
Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Si l’un des membres de la CSSCT cesse ses fonctions, il est procédé à son remplacement, selon les mêmes modalités dans le mois suivant le départ de l’élu.
La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres.
Les représentants syndicaux au CSE pourront assister aux réunions de la CSSCT.
Aux réunions de la CSSCT, sont convoquées et assistent avec voix consultatives :
Le Médecin du travail
Le référent santé et sécurité au travail
L’agent de contrôle de l’inspection du travail
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les attributions
En application de l'article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l'établissement à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
Ces attributions consistent notamment à :
Analyser les risques professionnels
Contribuer à la promotion de la santé, sécurité et condition de travail,
Réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle
Proposer des actions de prévention
Etudier, le cas échéant, les sujets et formuler des recommandations au CSE en vue des consultations
Instruire les dossiers et sujets faisant l’objet de l’ordre du jour des réunions trimestrielles du CSE sur la santé, sécurité et conditions de travail
Réaliser les inspections et visites en matière de santé, sécurité et conditions de travail visées aux articles L.2312-13 et R.2312-4 du Code du Travail
Formuler des propositions dans le cadre du DUER
Saisir le CSE de toutes initiatives qu’elle juge utile.
Le CSE pourra mandater la CSSCT pour étudier et formuler des recommandations sur tout autre sujet complexe entrant dans son champ de compétence.
Par ailleurs, les membres de la CSSCT peuvent assister aux quatre 4 réunions du CSE portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
La périodicité et le nombre de réunions
La CSSCT tient une réunion par trimestre, en amont des 4 réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le président et le secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées 15 jours calendaires avant la réunion.
Le procès-verbal de la dernière réunion de la CSSCT sera remis là l’employeur le jour de l’élaboration de l’ordre du jour et sera envoyé conjointement à l’ordre du jour de la future réunion ordinaire de CSE
Le procès-verbal de la dernière réunion ordinaire de la CSSCT sera envoyé conjointement à l’ordre du jour de la future réunion ordinaire de la CSSCT.
Les réunions de la CSSCT seront enregistrées grâce à un dispositif d’enregistrement vocal, placé sous la responsabilité du secrétaire.
Les heures de délégation
Un crédit d'heures mensuel mutualisé de 9 heures supplémentaires de délégation est attribué aux membres de la CSSCT, qu’ils soient titulaires ou suppléants au sein du CSE.
Article 4.2. Commissions facultatives
Des commissions facultatives pourront être prévues dans le règlement Intérieur du CSE.
Les membres composant ces commissions sont des membres élus au CSE.
Il est expressément convenu que le temps passé en commissions constitue du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation dont bénéficient les membres du CSE dans la limite de 30h par an.
Il s’agit d’un crédit d’heures global, alloué quel que soit le nombre de commissions mises en place et de membres constituant ces commissions.
Au-delà de cette limite, ces temps s’imputeront sur les crédits d’heures.
A titre indicatif, les commissions facultatives seront :
La commission Formation
Cette commission est chargée de :
Préparer les délibérations du CSE en matière de formation. Elle prépare notamment la consultation sur le bilan et le plan de formation retenue par l’employeur selon l’intérêt de l’entreprise et de ses objectifs futurs ;
Intervenir sur les orientations de la formation professionnelle ;
Suivre le déploiement des parcours de formations ;
Examiner les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Cette commission sera composée au maximum de 3 membres titulaires et 3 membres suppléants, désignés par le CSE parmi ses membres. Les suppléants ne pourront toutefois assister à la réunion qu’en cas d’absence d’un titulaire, la suppléance s’effectuant selon les mêmes modalités que pour la suppléance des membres titulaires du CSE.
Les représentants syndicaux au CSE pourront assister aux réunions de la commission.
Les membres de la commission sont désignés par le CSE lors de la première réunion, par une résolution adoptée à la majorité de membres présents ayant une voix délibérative. En cas d’égalité des voix, il est procédé à un second vote. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est élu.
La commission sera présidée par l’un de ses membres.
Elle se réunira au minimum 2 fois par an.
La commission qualité de vie au travail (QVT) – DUER
Cette commission est en charge du suivi et du développement :
du plan d’action « Santé au Travail » de l’établissement ;
du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP).
Cette commission sera composée au maximum de 3 membres titulaires et 3 membres suppléants, désignés par le CSE parmi ses membres. Les suppléants ne pourront toutefois assister à la réunion qu’en cas d’absence d’un titulaire, la suppléance s’effectuant selon les mêmes modalités que pour la suppléance des membres titulaires du CSE.
Cette commission sera composée de 3 membres maximum et se réunira au minimum 2 fois par an.
Les représentants syndicaux au CSE pourront assister aux réunions de la commission.
Les membres de la commission sont désignés par le CSE lors de la première réunion, par une résolution adoptée à la majorité de membres présents ayant une voix délibérative. En cas d’égalité des voix, il est procédé à un second vote. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est élu.
La commission sera présidée par l’un de ses membres.
La commission Sociale et Salariale
Cette commission a pour mission de favoriser l’échange sur les conditions sociales et salariales au sein de l’établissement.
Cette commission sera composée au maximum de 3 membres titulaires et 3 membres suppléants, désignés par le CSE parmi ses membres. Les suppléants ne pourront toutefois assister à la réunion qu’en cas d’absence d’un titulaire, la suppléance s’effectuant selon les mêmes modalités que pour la suppléance des membres titulaires du CSE.
3 membres suppléants seront désignés par le CSE. Il est précisé que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire absent
Les représentants syndicaux au CSE pourront assister aux réunions de la commission.
Les membres de la commission sont désignés par le CSE lors de la première réunion, par une résolution adoptée à la majorité de membres présents ayant une voix délibérative. En cas d’égalité des voix, il est procédé à un second vote. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est élu.
Elle La commission sera présidée par l’un de ses membres.
Elle se réunira au minimum 2 fois par an
TITRE 5 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)
La BDES est mise en place conformément au cadre légal et réglementaire dans la SAS AGUILERA.
Article 5.1. Droit d’accès
Seuls les membres du CSE (y compris les représentants syndicaux au CSE) et les délégués syndicaux pourront avoir accès à la BDES.
Ces personnes seront tenues à une obligation de confidentialité à l’égard des informations contenues dans cette base de données présentant un caractère confidentiel (c’est-à-dire dont la diffusion porterait atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise et présentées comme telles par le président ou son représentant. Ce dernier précisera la durée de ce caractère confidentiel.
DISPOSITIONS FINALES
Article 1: Durée et cumul des mandats
Le présent accord est conclu pour la durée des mandats des élections à venir du 11 et du 20 décembre 2019, soit 4 ans à compter des élections professionnelles.
Les parties conviennent expressément de déroger à l’interdiction du cumul de plus de 3 mandats successifs prévue par l’article L.2314-33 du code du travail.
Article 2 : Révision
L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.
Article 3 : Publicité
Le présent la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccord.travail-gouv.fr.
Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés aux communications de la Direction avec le personnel.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.
Fait à Biarritz le 02/11/2019
Pour la société SAS CLINIQUE AGUILÉRA
Monsieur
Pour le Syndicat CFDT des Services de Santé et Services Sociaux du Pays Basque,
Madame
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