Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DES SALARIES DE MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II" chez MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA

Numero : A00618004620
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II
Etablissement : 78239551100127 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE L’UES MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II & MDS COURTAGE (2021-11-22)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

DES SALARIÉS DE MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II

Entre les soussignés,

MUTUELLES DU SOLEIL Livre II, personne morale de droit privé à but non lucratif,

Régie par les dispositions du Code de la mutualité

Dont le siège social est situé 36, 36 bis avenue Maréchal Foch à Nice (06000), dont le numéro SIREN est le 782 395 511 et dont le numéro LEI est le 969 500 A45 CJVFDOG8R17.

Représentée par en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à l'effet des présentes,

D’une part,

Et,

Les représentants des Organisations Syndicales suivants :

  • Déléguée Syndicale C.F.D.T,

  • Déléguée Syndicale UNSA-FESSAD,

  • Délégué Syndical C.F.E-C.G.C,

D’autre part.

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

PRÉAMBULE

Conformément à la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant sur la réforme des retraites, le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités qui pourraient être constatées.

La Direction et les représentants du personnel, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont toujours œuvré en ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans notre entreprise et ce, dans le prolongement des deux précédents accords sur ce même thème couvrant la période de 2012 à 2017 et des bilans annuels qui en découlent.

À ce titre, par le présent accord, les parties signataires souhaitent marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement, au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord s’inscrit également dans le cadre des négociations obligatoires ci-après détaillées :

- Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

- Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des d’écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi et de mixité des emplois,

- Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, conformément aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise dit « de méthode » modifiant la périodicité des Négociations Annuelles Obligatoires.

Cet accord collectif d'entreprise est conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION 5

1.1 - Objet de l’accord 5

1.2 - Champ d'application 5

ARTICLE 2 – ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE RESPECTIVE DES FEMMES ET DES HOMMES 5

ARTICLE 3 – MESURES DEJA MISES EN OEUVRE EN VUE D’ASSURER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 5

ARTICLE 4 – OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D’ASSURER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 6

4.1 - Embauche 6

4.2 - Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale 7

4.3 – Accès à la formation professionnelle 7

4.4 – Réduction ou suppression des écarts de rémunération et rémunération effective 7

4.4.1 – Mesures permettant de réduire ou supprimer des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes 7

4.4.2 – Egalité professionnelle en terme de rémunération effective 8

ARTICLE 5 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION 8

ARTICLE 6 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD 9

ARTICLE 7 – SUIVI DE L'ACCORD 9

ARTICLE 8 – COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL 9

ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

1.1 - Objet de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2245-1 et R. 2242-2 du Code du Travail.

L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de notre entreprise en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

1.2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des établissements de Mutuelles du Soleil
Livre II.

ARTICLE 2 – ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE RESPECTIVE DES FEMMES ET DES HOMMES

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et
des hommes, la Direction et les Délégués syndicaux se sont appuyés sur les éléments figurant dans
la Base de Données Economique et Sociales (BDES) visé à l’article L.2323-8 du Code du Travail et sur les bilans annuels issus des précédents accords sur ce thème.

À partir du diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés, il a été constaté :

- un déséquilibre de notre effectif (en CDI) entre les hommes et les femmes puisqu’au 31 décembre 2016 celui-ci était composé de 160 femmes et 63 hommes. Cet effectif au 31 octobre 2017 (CDI) est composé de 162 femmes et 64 hommes.

- que la Convention Collective Nationale de la Mutualité à laquelle nos salariés sont soumis prévoit des mesures supplémentaires en faveur de la maternité : un allégement horaire pendant une partie de la grossesse ainsi qu’un congé conventionnel de maternité d’une durée de trois mois ou d’un mois et demi après le congé légal de maternité (article 13).

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans
la mesure du possible, les différences constatées.

ARTICLE 3 – MESURES DEJA MISES EN OEUVRE EN VUE D’ASSURER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle, l’entreprise met d’ores et déjà en œuvre les mesures unilatérales suivantes :

- s’assurer que 100 % des offres d’emploi, des intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée, et soient accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes ;

- garantir les mêmes conditions d’accès à la formation professionnelle pour les hommes comme pour les femmes ;

- accéder dès que cela est possible aux demandes des salariés sollicitant la réduction ou l’augmentation de leur temps de travail ;

- accéder dès que cela est possible aux demandes des salariés travaillant à temps partiel exprimant leur souhait d’aménagement d’emploi du temps;

- accéder dès que cela est possible aux demandes des salariés sollicitant la succession de congés payés suite à un congé maternité/adoption ou à un congé de paternité ou à tout autre congé en lien avec la vie familiale ;

- recevoir en entretien tous les salariés ayant postulé à une offre d’emploi proposée en interne que ce soit des hommes ou des femmes.

Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront ajoutées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.

ARTICLE 4 – OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D’ASSURER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les quatre domaines suivants :

- L’embauche,

- L’articulation entre activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale,

- La formation professionnelle

- La rémunération.

Les objectifs et les actions retenus sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

4.1 - Embauche

Afin d’assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu d’augmenter le nombre d’hommes vus en entretien d’embauche.

Compte tenu du nombre de candidatures d’hommes réceptionnées, les parties conviennent qu’au moins un homme soit reçu en entretien par offre d’emploi proposée.

L’indicateur chiffré retenu est le nombre d’hommes reçus en entretien d’embauche par offre d’emploi. Il sera également calculé le nombre total d’hommes reçus en entretien par rapport au nombre d’embauches par année civile, afin de suivre la progression de l’objectif.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment des situations suivantes :

- si aucune candidature d’hommes n’est reçue ;

- si les candidatures d’hommes reçues ne présentent aucune compétence correspondant au profil recherché.

4.2 - Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Afin de favoriser le rôle des pères dans l’exercice de la responsabilité familiale, les parties conviennent d’allonger le congé légal de paternité d’un jour ouvré avec maintien intégral du salaire mensuel net pour les salariés comptant un an de présence effective.

L’indicateur de suivi de cet objectif est le nombre de bénéficiaires de la mesure susmentionnée.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment de la situation suivante :

- si les salariés concernés ne demandent pas à bénéficier de la présente mesure.

4.3 – Accès à la formation professionnelle

Afin de maintenir l’accès à la formation professionnelle de manière égalitaire entre les femmes et les hommes, il est convenu que l’entreprise poursuive sa politique de formation telle qu’appliquée à ce jour, à savoir sans effet discriminant.

A ce titre, il est convenu de réaliser un bilan annuel portant sur le ratio des heures de formation dispensées aux femmes et aux hommes.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment des situations suivantes :

- si les salariés concernés ne demandent pas à bénéficier de formation professionnelle,

- si les formations professionnelles pour les salariés concernés ne sont pas opportunes ou nécessaires.

4.4 – Réduction ou suppression des écarts de rémunération et rémunération effective

4.4.1 – Mesures permettant de réduire ou supprimer des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

A ce jour des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes pouvant être observés, les parties conviennent de tendre à les supprimer.

Une grille des rémunérations a été créée par la Direction des Ressources Humaines. Elle a été conçue de manière à considérer uniquement les années d’expérience et les compétences acquises, sans prendre en compte d’autres critères qui s’avéreraient discriminants.

Dans ce cadre, les promotions salariales individuelles et les évolutions de carrière sont étudiées au regard des compétences détenues par les salariés et des critères de la grille des rémunérations.

Dans cette perspective, afin de tendre à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il est convenu de réaliser un bilan annuel portant sur les rémunérations, sur une même fonction, à diplôme et expérience professionnelle équivalents.

L’indicateur de suivi de cet objectif est le bilan annuel présenté à l’occasion du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour aboutir à la réalisation des objectifs fixés.

4.4.2 – Egalité professionnelle en terme de rémunération effective

Afin de favoriser l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, il est convenu de s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.

Dans cette perspective, il est convenu de réaliser un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que, sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents, la rémunération proposée à l’embauche a été analogue.

L’indicateur de suivi de cet objectif est le bilan annuel présenté à l’occasion du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour aboutir à la réalisation des objectifs fixés.

ARTICLE 5 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à compter du 04 janvier 2018.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.

Dans les conditions identiques à la dénonciation, cet accord pourra être révisé. Toute demande de révision, devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois, les parties devront se rencontrer en vue de discuter de l'éventuel avenant de révision. Les dispositions qui font l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 6 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les
8 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord.

La demande de réunion consigne l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires et fait l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L'ACCORD

Au cours du dernier trimestre de chaque année, la Direction présentera aux membres du comité d’entreprise un bilan annuel des actions entreprises durant l’année en cours et les actions qui seront menées au cours de l’année suivante.

Ce bilan sera accompagné des données chiffrées dans le cadre du présent accord et arrêtées à la fin du mois civil précédent celui au cours duquel la réunion aura lieu.

ARTICLE 8 – COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL

À l’expiration du délai d’opposition prévu par l’Article L.2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE PACA (UT des
Alpes Maritimes), accompagné de la liste des établissements au sein desquels il est applicable.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DIRECCTE PACA.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.

Conformément aux exigences légales concernant les branches professionnelles et à l’avenant numéro 21 de l’UGEM, le présent accord sera transmis dans son intégralité à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI), (en format original signé et scanné en PDF et en format Word).

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par diffusion d’un message électronique et tenu à leur disposition sur l'intranet.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à Nice, le 22 décembre 2017.

En 6 exemplaires originaux.

Pour MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II

Les représentants des Organisations Syndicales : La Direction :

Déléguée Syndicale C.F.D.T. Directeur Général

Déléguée Syndicale UNSA-FESSAD.

Délégué Syndical C.F.E-C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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