Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA

Numero : A00618004624
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II
Etablissement : 78239551100127 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2017-12-22) Reconnaissance d'une Unité Economique et Sociale (UES) Mutuelles du Soleil Livre II et Mutuelles du Soleil Courtage (2019-01-17) Accord de méthode relatif à la périodicité des négociations annuelles obligatoires au sein de l'UES Mutuelles du Soleil Livre II & MDS Courtage (2021-11-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DES SALARIÉS DE MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II

ACCORD DE MÉTHODE RELATIF A LA PÉRIODICITÉ

DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Entre les soussignés,

MUTUELLES DU SOLEIL Livre II, personne morale de droit privé à but non lucratif,

Régie par les dispositions du Code de la mutualité

Dont le siège social est situé 36, 36 bis avenue Maréchal Foch à Nice (06000), dont le numéro SIREN est le 782 395 511 et dont le numéro LEI est le 969 500 A45 CJVFDOG8R17.

Représentée par en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à l'effet des présentes,

D’une part,

Et,

Les représentants des Organisations Syndicales suivants :

  • Déléguée Syndicale C.F.D.T,

  • Déléguée Syndicale UNSA-FESSAD,

  • Délégué Syndical C.F.E-C.G.C,

D’autre part.

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ACCORD DE MÉTHODE RELATIF A LA PÉRIODICITÉ

DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO)

PRÉAMBULE

Dans la lignée de la loi dite Rebsamen du 17 aout 2015, l’ordonnance n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective élargit les possibilités de modifier par accord collectif, les périodicités des négociations obligatoires, qui sont, en principe, annuelles.

Ainsi, dans le cadre de la négociation annuelle 2017 en vue de l'année 2018, les parties se sont accordées pour mettre en place cet accord dit « de méthode » d’une durée déterminée de 4 années, fixant un calendrier des négociations obligatoires, dont les modalités sont définies ci-après, conformément aux dispositions L.2242-10 et 11 du Code du Travail.

Cet accord de méthode a pour vocation de programmer les discussions sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire, à savoir sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Cet accord collectif d'entreprise est conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION 4

1.1 - Objet de l’accord 4

1.2 - Champ d'application 4

ARTICLE 2 – THEMES DE NEGOCIATION 4

2.1 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée – Article L.2242-15 du Code du Travail 4

2.2 - L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail – Article L.2242-17 du Code du Travail 4

ARTICLE 3 – PERIODICITE DES THEMES DE NEGOCIATION 5

3.1 – Thèmes dont la négociation est portée à 4 années 5

3.2 – Thèmes de négociation annuelle 5

ARTICLE 4 – CALENDRIER ET MODALITES DE NEGOCIATION 5

ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION 6

ARTICLE 6 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD 6

ARTICLE 7 – SUIVI DE L'ACCORD 6

ARTICLE 8 – COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL 6

ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

1.1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • Les thèmes de négociation,

  • La périodicité des thèmes de négociation,

  • Le calendrier,

  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs,

  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

1.2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des établissements de Mutuelles du Soleil
Livre II.

ARTICLE 2 – THEMES DE NEGOCIATION

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) est traitée en deux grandes thématiques :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

2.1 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée – Article L.2242-15 du Code du Travail

Cette thématique de négociation porte sur les points suivants :

  • Les salaires effectifs et leur évolution ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : Suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière.

2.2 - L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail – Article L.2242-17 du Code du Travail

Cette seconde thématique de négociation porte sur les points suivants :

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Le régime de prévoyance et la Mutuelle ;

  • Le droit d’expression ;

  • Le droit à la déconnexion ;

  • Les risques professionnels et la pénibilité.

ARTICLE 3 – PERIODICITE DES THEMES DE NEGOCIATION

L’ensemble des points de négociation susvisés font l’objet d’une négociation entre les Délégués Syndicaux et l’employeur ou son représentant, en principe tous les ans.

Toutefois, dans le respect des dispositions légales, les parties s’accordent pour porter la négociation annuelle obligatoire à 4 ans pour les thèmes qui feront l’objet d’un accord collectif d’entreprise.

3.1 – Thèmes dont la négociation est portée à 4 années

Les parties conviennent que les thèmes dont la négociation est portée à 4 années sont les suivants :

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : Suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière (*).

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (*) ;

  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle (*) ;

  • Le droit d’expression ;

  • Le droit à la déconnexion.

(*) Il est précisé qu’un même accord collectif d’entreprise regroupera les thèmes relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Les autres thèmes cités feront l’objet d’un accord collectif d’entreprise distinct.

3.2 – Thèmes de négociation annuelle

Les parties conviennent que les thèmes de négociation obligatoire suivants seront traités annuellement lors de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) :

  • Les salaires effectifs et leur évolution ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ;

  • L’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Le régime de prévoyance et la Mutuelle ;

  • Les risques professionnels et la pénibilité.

ARTICLE 4 – CALENDRIER ET MODALITES DE NEGOCIATION

Les parties conviennent de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise d’une durée déterminée de 4 ans pour chacun des thèmes précités à l’article 3.1 du présent accord.

Aucune négociation ne sera engagée sur ces thèmes par l’une ou l’autre des parties durant cette période de 4 ans.

Toutefois, la Direction des Ressources Humaines s’engage à présenter aux Délégués Syndicaux et aux membres de la Délégation Unique du Personnel (DUP), un bilan annuel par accord, au mois de décembre de chaque année.

Au cours du troisième trimestre de la quatrième année des accords collectifs d’entreprise qui auront été conclus, l’employeur engagera une nouvelle négociation concernant ces thèmes, conformément aux dispositions légales en vigueur dans le cadre de la « NAO ».

Les négociateurs disposeront alors des 3 derniers bilans annuels de chaque accord ainsi que des indicateurs sociaux nécessaires, transmis par la Direction des Ressources Humaines lors de la réunion d’ouverture de la négociation.

Les dates et lieux de réunions seront fixées lors de l’ouverture des négociations.

ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à compter du 04 janvier 2018.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.

Dans les conditions identiques à la dénonciation, cet accord pourra être révisé. Toute demande de révision, devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois, les parties devront se rencontrer en vue de discuter de l'éventuel avenant de révision. Les dispositions qui font l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 6 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les
8 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord.

La demande de réunion consigne l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires et fait l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L'ACCORD

Au cours du dernier trimestre de chaque année, les parties signataires du présent accord feront un point de mise en œuvre de celui-ci et décideront, le cas échéant, d’engager une procédure de révision le concernant.

ARTICLE 8 – COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL

À l’expiration du délai d’opposition prévu par l’Article L.2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE PACA (UT des
Alpes Maritimes), accompagné de la liste des établissements au sein desquels il est applicable.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DIRECCTE PACA.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.

Conformément aux exigences légales concernant les branches professionnelles et à l’avenant numéro 21 de l’UGEM, le présent accord sera transmis dans son intégralité à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI), (en format original signé et scanné en PDF et en format Word).

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par diffusion d’un message électronique et tenu à leur disposition sur l'intranet.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à Nice, le 22 décembre 2017.

En 6 exemplaires originaux.

Pour MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II

Les représentants des Organisations Syndicales : La Direction :

Déléguée Syndicale C.F.D.T. Directeur Général

Déléguée Syndicale UNSA-FESSAD.

Délégué Syndical C.F.E-C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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