Accord d'entreprise "Accord portant sur l'organisation du travail des veilleurs sur un cycle de plusieurs semaines" chez FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS BAT ET TP - ASSOCIATION BATIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS BAT ET TP - ASSOCIATION BATIR et les représentants des salariés le 2021-07-09 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00521000854
Date de signature : 2021-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION BATIR
Etablissement : 78243372600018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-09

Association BATIR : ACCORD

Portant sur l’organisation du travail des veilleurs sur un cycle de plusieurs semaines

Le présent accord est négocié entre :

L’association BATIR, dont le siège social est situé 73 Bd Pompidou à GAP, Siret 78243372600018, représentée par la directrice de l’association

D’une part,

Et le représentant du CSE,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’association BATIR gère une résidence sociale de jeunes travailleurs à GAP sur laquelle il est important de veiller en dehors des heures classiques de bureau, la nuit et le weekend. Le dispositif humain actuel est très complet puisqu’il couvre 24/24 et 7 jours sur 7. Les Veilleurs prennent le relai de l’accueil et de la veille au départ du reste de l’équipe. Il est précisé que cette organisation ne résulte pas d’une obligation légale mais d’une volonté de garantir une qualité d’accueil.

Depuis l’origine, et afin de respecter des rythmes adaptés, l’organisation du temps de travail des veilleurs est cyclique sur plusieurs semaines avec un planning récurent, mais aucun écrit n’est venu régulariser cette organisation. De ce fait, il y a un flou lorsqu’il est fait appel à un veilleur remplaçant.

Le présent accord a pour objet de régulariser l’organisation cyclique actuelle du travail des veilleurs comme le prévoit notre Convention Collective HLA.

Articles de référence de notre convention collective : CHAPITRE 7 « ORGANISATION DU TRAVAIL PAR CYCLE OU SUR L’ANNEE » – PARAGRAPHE 7.6 « ORGANISATION DU TRAVAIL PAR CYCLE ».

Modalités de concertation : information du représentant élu du CSE et des veilleurs par courrier en date du 18 mai 2021 avec le projet d’accord joint et un mois pour faire part d’observations. A la date du 17 juin, aucune observation n’ayant été faite ni au CSE, ni à la direction, il est proposé d’acter le projet tel que présenté.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord est appliqué à :

  • L’ensemble des veilleurs titulaires ou remplaçants, dont les personnels mis à disposition,

  • Tout personnel de l’équipe qui viendrait exceptionnellement remplacer un veilleur.

Article 2 : Durée de travail

La durée hebdomadaire moyenne du travail des veilleurs indiquée sur le contrat de travail est établie sur un cycle de 6 semaines maximum.

Article 3 : Période de référence de décompte du travail

Le décompte commence à la semaine 1 du planning veilleur et s’arrête à la semaine 6 maximum si le cycle est de 6 semaines, 5 si le cycle est de 5 semaines, etc.

Aujourd’hui organisée sur un cycle de trois semaines, le nombre de semaines pourra éventuellement être amené à être modifié suite à un dialogue avec les veilleurs.

Article 4 : Durée minimale et maximale de travail

L’amplitude horaire hebdomadaire maximale est celle indiquée dans la convention collective sans pouvoir dépasser 40 heures, dès lors qu’en moyenne, sur le cycle, la durée du travail n’excède pas la durée indiquée dans le contrat de travail. Les heures de dépassement effectuées une semaine du cycle ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur l’ensemble du cycle.

Il n’y a pas d’amplitude horaire minimale dès lors qu’en moyenne et sur la durée du cycle convenu, le temps de travail est celui du contrat de travail.

Article 5 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée cyclique de travail est déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif qui précise, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition sur chaque veilleur et les éventuels remplaçants.

Cette programmation indicative fera l’objet chaque année d’une consultation préalable du Comité Social et Economique, puis sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné.

Le planning prévisionnel sera transmis en main propre et affiché dans le carnet des veilleurs, à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 15 jours à l’avance.

Article 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d’absence imprévue d’un des veilleurs (maladie, accident…), ce délai de prévenance pourra être réduit.

La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE.

Article 7 : Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée moyenne de travail d’un cycle, indiquées dans le contrat de travail.

Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire selon les dispositions de la CC HLA.

Article 8 : Rémunération

8.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes.

Les salariés seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.

8.2 : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

8.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours du cycle, le nombre d’heures réelles sera décompté jusqu’à la fin du cycle, puis les heures lissées permettront le calcul de la rémunération du premier mois. Il en va de même lorsque le contrat se termine en cours de cycle : le dernier cycle interrompu sera comptabilisé en heures réellement effectuées.

Article 9 : Les congés payés et les jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Les modalités de prise de repos compensateur sont les suivantes :

Dès l’acquisition du nombre d’heures suffisantes pour poser un repos compensateur (5heures30, 6heures30, 10heures), les repos compensateurs doivent être pris dans un délai de 2 mois maximum. Ceux-ci ne peuvent pas être accolés aux congés payés et doivent être pris dans la limite de deux consécutifs sauf cas exceptionnel.

Article 10 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé de façon totale ou partielle par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 1 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre avec décharge l’autre partie signataire de l’accord.

Dans le cas d’une dénonciation partielle, il faudra indiquer dans le courrier les articles devant être révisés.

Article 11 : Clause de rendez-vous et de suivi

Une fois par an, l’employeur et le représentant du CSE évoqueront cet accord et l’éventuelle nécessité de l’actualiser. S’il s’avère nécessaire de le réviser, suivre la procédure indiquée dans le chapitre 12 « clauses de révision ».

Article 12 : Clause de Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge l’autre partie signataire de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis d’un mois afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 13 : Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque veilleur et au représentant du CSE. Un exemplaire sera adressé à la DREETS, mis en ligne sur la base de données nationale.

Article 14 : Entrée en vigueur de l’accord

S’agissant d’une régularisation d’un usage, l’organisation est applicable immédiatement, mais l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 

Fait à GAP, le 09/07/2021

Signature des parties :

Directrice de l’association BATIR Représentant du CSE


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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