Accord d'entreprise "PROTOCOLE ACCORD MODALITES DE LA NAO 2019" chez SDTC - SOCIETE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE CARRY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SDTC - SOCIETE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE CARRY et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2019-04-23 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : T01319004431
Date de signature : 2019-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE CARRY
Etablissement : 78271267300014 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
ACCORD NAO 2019 (2019-05-23)
PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2021 (2021-03-16)
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-23
PROTOCOLE D’ACCORD
Sur les modalités de la
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
POUR L’ANNEE 201 9
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société pour le Développement Touristique Carry le Rouet (S.D.T.C.) située 1, route Bleus à CARRY LE ROUET - 13620
représentée par son Directeur Général en exercice,
Monsieur " dûment mandaté à cet effet,
D’UNE PART ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
. Le Syndicat C.F.E.-C.G.C., représenté par Monsieur ' , délégué syndical ;
. Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur , délégué syndical ;
. Le Syndicat Force Ouvrière, représenté par Monsieur délégué syndical ;
D'AUTRE PART
il a été conclu le présent protocole d’accord en application de l’article L 2242-1 et suivants du code du travail.
PREAMBULE
Le présent protocole a été arrêté dans le cadre de la préparation à la négociation annuelle obligatoire à l'issue de la première réunion.
Il définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.
Les parties reconnaissent en effet qu'avant d'engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l'équilibre de celle-ci et la prise en compte de l'intérêt collectif des salariés.
ARTICLE 1 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE
Cette négociation se déroulera dans le cadre d'une commission paritaire composée de représentants de l'employeur et de représentants des salariés comprenant une délégation de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :
. la délégation de chaque syndicat représentatif est composée du délégué syndical et d’un salarié de l'entreprise.
. la représentation de l'entreprise est composée librement par l'employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l'ensemble des représentants des salariés ;
. les noms des salariés de chaque délégation syndicale devront être portés par écrit à la connaissance de la direction huit jours au moins avant la date fixée pour la première réunion de négociation pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.
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ARTICLE 2 - CALENDRIER, NOMBRE et DUREE DES REUNIONS
Des réunions distinctes auront lieu. En effet, une distinction sera effectuée entre le collège employé et le collège cadre.
Pour cette négociation, les parties sont convenues du calendrier suivant :
Pour le collège employé :
Le 02/05/2019 à 14h 15
Le 14/05/2019 à 14h15
Le 23/05/2019 à 14h 15
Pour le collège cadre :
Le 02/05/2019 à 14h15
Le 14/05/2019 à 14h45
Le 23/05/2019 à 14h45
Lieu des réunions : salle de réunion - Casino Carry le Rouet.
L'absence d'accord signé au terme de la dernière réunion prévue, et au plus tard à la date du 31 mai 2019, entraîne l'échec de la négociation qui sera formalisée par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.
Les thèmes négociés sont ceux prévus par l’article L 2242-5 et suivants du Code du travail , et l’article L 2242-8 et suivants du Code du travail, et l’article L 2242-13 et suivants du Code du travail.
Les demandes des délégations syndicales devront être transmises à la direction au plus tard 7 jours avant la date de la première réunion.
ARTICLE 3 - INFORMATIONS A REMETTRE AUX DELEGATIONS
La direction remettra à chaque délégué syndical, les informations écrites nécessaires conformément à l'accord de groupe sur le droit syndical.
En l'absence de remarque écrite suivant l'envoi des informations, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.
En cas de remarque, celle-ci devra être portée par écrit à la connaissance de la direction dans le délai en précisant les informations supplémentaires jugées nécessaires.
Celles-ci, à condition qu'elles soient utiles et concernent les thèmes traités, seront transmises au plus tard au début de la première réunion.
Par accord entre les parties, les informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la direction.
ARTICLE 4 - TEMPS DE NEGOCIATION
Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres de chaque délégation est considéré comme du temps de travail effectif.
ARTICLES-DUREE
Le présent protocole est conclu pour une durée déterminée à l’issue de la présente négociation de l'accord et au plus tard le 31/05/2019.
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ARTICLE 6 - DEPOT DE L'ACCORD / PUBLICITE
Le présent accord (version intégrale du texte) sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire de l'accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Martigues.
Le présent accord donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :
L'accord sera remis aux délégués syndicaux,
Une mention de son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel,
L'accord sera publié en ligne sur le site Légifrance (version publiable, anonymisée)
Fait à Carry le rouet, le 23/04/2019.
Pour les syndicats :
Pour la direction :
Pour le Syndicat C.F.E.-C.G.C.
Pour le syndicat CGT
Pour le Syndicat Force Ouvrière
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