Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatifs aux congés" chez LES VIGNERONS DU ROY RENE - CAVE COOPERATIVE VINICOLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES VIGNERONS DU ROY RENE - CAVE COOPERATIVE VINICOLE et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01320007240
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : LES VIGNERONS DU ROY RENE
Etablissement : 78273637500018 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre ………, ci-dessous désigné par l’entreprise, le Président de la SCV LES VIGNERONS DU ROY RENE
Et
Mr …………………… représentant du CSE.
Article 1 - Préambule
Dans le cadre de la situation exceptionnelle que connaît actuellement notre coopérative en période de COVID-19, il a été décidé de faire application de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 (publiée au JO 26.03.2020) portant mesure d’urgence en matière de congés payés et de durée de travail.
Cette mesure autorise l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la coopérative.
Le présent accord est présenté de façon systématique à tout nouvel entrant dans la coopérative qui devra s’y conformer.
Article 3 - Objet
Dans le cadre précédemment défini l’employeur pourra fixer ou modifier les congés payés des salariés de la coopérative, pour des périodes ne pouvant excéder six jours ouvrables.
Il pourra être demandé au salarié de poser au maximum 6 jours ouvrables continus ou fractionnés pendant la période de confinement.
L’employeur devra respecter un délai de prévenance de 1 jour franc.
La période de prise de congés imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Il sera également possible à l’employeur de demander la prise de jours de congés acquis avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Les congés payés sont uniquement pris en journée complète.
Article 4 - Report de congés
Il est autorisé exceptionnellement un report du solde de congés acquis sur la période du 01/06/2018 au 31/05/2019 et ce jusqu’au 31/12/2020.
Article 5 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour la durée de la période d’urgence sanitaire. Il prendra effet le 1er avril 2020 et se finira le 31 décembre 2020.
Article 6 - Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Article 7 -Dépôt
Le présent accord est déposé par la coopérative :
Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.
Un exemplaire dûment signé par chacune des parties.
Lambesc le 31/03/2020
Pour la coopérative Pour le CSE
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