Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail et mise en place télétravail" chez ASTBTP 13 - DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL DU BAT ET DES TP DES BDR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASTBTP 13 - DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL DU BAT ET DES TP DES BDR et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2022-06-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le télétravail ou home office, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC
Numero : T01322015145
Date de signature : 2022-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL DU BAT ET DES TP DES BDR
Etablissement : 78281031100020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-17
ENTRE :
L’Association des Services de Santé au Travail du BTP des Bouches-du-Rhône, ASTBTP 13, dont le siège social est situé 344, boulevard Michelet, 13009 Marseille, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales
CFDT en qualité de Déléguée Syndicale,
CFE CGC, représentée par Mme, en qualité de Déléguée Syndicale,
CFTC, représentée par Mme, en qualité de Déléguée Syndicale.
D’autre part,
PREAMBULE :
Pour les salariés de l’ASTBTP 13, la durée du temps de travail est aménagée sur l’année civile depuis un accord du 13 mai 2011 modifiant l’organisation et le décompte de la durée du travail au sein du service. Cet accord avait pour objet de permettre d’améliorer l’organisation du service tout en permettant aux collaborateurs de disposer de jours de repos complémentaires.
Sur la base de cet accord, l’horaire collectif de travail a été porté de 37 heures à 39 heures de travail effectif, organisé sur 5 jours par semaine civile.
La durée annuelle légale de travail effectif étant fixée à 1 607 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l’année, après déduction de la journée de solidarité, des droits à congés payés complets et fériés légaux :
Sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée, des jours de repos (appelés jours de RTT pour Réorganisation du Temps de Travail) ont été attribués dans le cadre de l’accord du 13 mai 2011 précité pour permettre la récupération de deux heures effectuées en plus par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Compte tenu de l’attribution de ces jours de RTT, la durée hebdomadaire moyenne a continué de s’établir à 37 heures de travail effectif sur l’année.
La rémunération lissée du personnel concerné comporte donc la rémunération de deux heures supplémentaires par semaine (soit 8,66 heures par mois) payées avec la majoration afférente.
Cette organisation du temps de travail a fait l’objet de dispositions spécifiques pour les salariés à temps partiel (article 5 de l’accord d’entreprise du 13 mai 2011 complété par l’avenant du 16 décembre 2014).
Les partenaires sociaux ont souhaité conserver la durée hebdomadaire moyenne de 37 heures de travail effectif sur l’année en continuant à bénéficier des jours de RTT mis en place par l’accord du 13 mai 2011, cet aménagement offrant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
Pour permettre d’optimiser la productivité, notamment en diminuant les contraintes liées aux déplacements domicile/ lieu de travail, et en maintenant tant le volume d’activité actuel qu’une qualité de service optimale aux entreprises adhérentes, une consultation a été effectuée en 2021 auprès de l’ensemble du personnel pour mettre en place :
Une organisation du temps de travail alternant chaque semaine une organisation sur 5 jours (lundi au vendredi) et une organisation sur 4 jours (au choix : du lundi au jeudi ou lundi, mardi, jeudi, vendredi) ;
Une modification des horaires de travail collectifs pour permettre un début d’activité effectif à 7h45 et optimiser le volume d’activité pluridisciplinaire quotidien, comparé à la situation actuelle, dans l’objectif de maintenir à minima, le même volume mensuel.
Une planification des vacations médicales définie de la manière suivante :
Le matin, première convocation entre 7h55 et 8h10, et une dernière convocation entre 11h25 et 11h40
L’après-midi, première convocation entre 13h00 et 13h05, et une dernière convocation entre 16h00 et 16h05.
La possibilité de télé-travailler 1 journée (soit mardi, mercredi, ou jeudi, soit en fonction du tiers-temps pour les professionnels de santé) la semaine de 5 jours pour les salariés à temps plein éligibles à ce dispositif compte tenu de la nature de leurs fonctions ; et au prorata pour les salariés à temps partiel éligibles à ce dispositif compte tenu de la nature de leurs fonctions.
La continuité du Service auprès des entreprises tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi.
La Direction de l’ASTBTP 13 vise à travers cette nouvelle modalité d’organisation du travail d’optimiser :
L’attractivité du Service,
La qualité de Service rendue auprès des Entreprises,
Les nouvelles modalités sont mises en place pour une durée indéterminée. Néanmoins, leur impact sera évalué. L’ASTBTP 13 se réserve la possibilité de dénoncer le présent accord notamment s’il s’avère que le bilan global est négatif en termes de qualité de service, d’organisation et de fonctionnement de l’activité pluridisciplinaire.
CADRE JURIDIQUE :
Le présent accord a été conclu dans le cadre :
de l’article L2232-16 du Code du travail modifié par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
des conventions collectives applicables au sein de l’Association : la Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 2420) et la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609).
Le présent accord vaut dénonciation des accords et usages particuliers en vigueur à ce jour, en matière d’organisation et de durée du travail, de congés payés, pour les salariés relevant de son champ d’application. Il se substitue par conséquent à l’accord du 13 mai 2011 modifiant l’organisation et le décompte de la durée du travail au sein du service, son avenant du 16 décembre 2014, ainsi qu’aux accords intervenus ultérieurement portant sur les mêmes thèmes.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Association ASTBTP 13 quelle que soit la nature de leur contrat (CDD ou CDI) ou leur statut.
DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il est rappelé qu’au sein de l’ASTBTP 13 le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif conformément à l’article L3132-2 du Code du travail.
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : AMENAGEMENT ANNUEL des salaries a temps plein
3.1. Champ d’application
Le présent article est applicable aux salariés occupés à temps plein selon l’horaire collectif applicable au sein de l’ASTBTP 13.
3.2. Période d’annualisation
Conformément à l’article L3132-44, la durée du travail est répartie sur une période d’un an.
La période de référence est la suivante : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Cette période de référence est également celle au cours de laquelle sont acquis progressivement les jours de Repos dit de RTT attribués en application des articles 3-4 et 5-4 du présent accord.
3.3. Durées de travail collectives hebdomadaires
Les salariés alterneront une semaine sur deux un horaire collectif sur 43,25 heures (43h15mn) et sur 34,75 heures (34h45mn).
En semaine S1 (grande semaine), les salariés travailleront sur une base de 43,25 heures de travail effectif du lundi au vendredi.
En semaine S2 (petite semaine), les salariés travailleront sur une base de 34,75 heures de travail effectif sur 4 jours (au choix du salarié et en fonction des besoins du Service) :
Soit du lundi au jeudi ;
Soit les lundi, mardi, jeudi, vendredi.
En semaine S1, ils auront la possibilité de travailler une journée en télétravail : soit le mardi, le mercredi ou le jeudi, soit en fonction du tiers-temps pour les professionnels de santé.
Compte tenu de l’impératif de maintenir le fonctionnement de l’ASTBTP13 sur 5 jours, la Direction organisera l’activité du personnel soumis à cette organisation du temps de travail en deux groupes :
ceux pour lesquels les semaines paires seront les semaines S1, les semaines impaires les semaines S2 ;
ceux pour lesquels les semaines impaires seront les semaines S1, les semaines paires les semaines S2 ;
L’annexe 1 au présent accord mentionne à titre indicatif les horaires collectifs des salariés à temps complet (relevant d’un aménagement dit « Semaine 4,5 »).
3.4. Attribution de jours de Repos « RTT »
L’attribution de jours de repos permettra de maintenir la durée de travail effectif à une durée moyenne de 37 heures par semaine civile, (Cf Annexe 1).
Pour les salariés à temps plein, le nombre de Jours de RTT annuel fixé à 12 pour les personnes présentes au cours de l’ensemble de la période de référence.
Le nombre de Jours de RTT sera calculé au prorata temporis pour les collaborateurs entrés au cours de la période de référence sur la base des jours calendaires de présence à l’effectif sur cette période.
Pour l’année 2022, compte tenu du décalage de l’entrée en application du présent dispositif, le nombre de Jours de RTT attribué par collaborateur est fixé à 6 pour les personnes présentes du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.
3.5. Modalités de prise des jours de RTT
Les salariés pourront demander à prendre leurs jours de RTT acquis en informant la Direction avec un délai de prévenance de 15 jours avant la date de repos projetée, sauf circonstances particulières. La Direction validera ou non cette demande, celle-ci pouvant être refusée pour non-respect du délai de prévenance de 15 jours ou pour raison de service.
Lorsque des nécessités de service rendent impérative la fermeture d’un site ou la suspension temporaire du travail, la Direction pourra fixer des jours RTT afin de garantir la rémunération des salariés affectés par la mesure. Le nombre de jours RTT concernés ne pourra dépasser 2 jours par an et par salarié. Lorsque la Direction mettra en œuvre cette possibilité exceptionnelle d’imposer des jours de RTT au salarié, elle devra consulter le Comité Social et Économique au préalable ou si l’urgence impose l’application immédiate de sa décision, dans les 15 jours suivants la prise du ou des jours RTT.
Les jours de RTT acquis pourront être accolés à des congés payés, week-end, jours fériés chômés, ou jours non travaillés.
La Direction et ses Responsables de Services valideront les demandes de jours de RTT suivant les besoins du Service.
Les jours de RTT devront être soldés à la fin de chaque exercice (ou placés sur le PERCO), et ne pourront être reportés à l’issue de la période de référence sauf en cas de circonstances exceptionnelles ayant empêché leur prise effective (ex arrêt maladie).
Le salarié pourra bénéficier d’un droit à report exceptionnel à prendre dans les trois mois de son retour.
3.6. Rémunération lissée
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de travail et les périodes de prise de jours de RTT, la rémunération sera lissée sur l’année. La rémunération lissée du personnel concerné sera établie sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence de 160,33 heures comportant le paiement de 8,66 heures supplémentaires par mois avec la majoration afférente, indépendamment des Jours de RTT pris.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1. Calcul et paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront pour les salariés relevant de l’organisation mise en place à l’article 3 ci-dessus les suivantes :
Concernant les heures de travail effectuées au-delà de 1 607 heures de travail effectif annuelles au cours de la période de référence (déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées), il est rappelé que la rémunération lissée du personnel concerné comporte le paiement de 8,66 heures supplémentaires par mois ;
Les heures supplémentaires seront payées et majorées selon les conditions prévues par la loi et les dispositions conventionnelles applicables.
4.2. Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures de travail effectif, par salarié et par année civile.
La Direction insiste sur le caractère exceptionnel des heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire collectif de 43.25 heures en semaine S1 et de 34.75 heures en semaine S2.
En cas d’entrée ou de sortie de l’ASTBTP 13 d’un salarié en cours de période de référence, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre, le contingent des heures supplémentaires qui lui sera applicable durant cette période incomplète sera calculé au prorata du temps de présence.
Nombre de jours calendaires de présence du Salarié au cours de l’année civile x 180h / 365 j
DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Au préalable, il est rappelé que tous les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes droits et obligations que les salariés travaillant à temps complet.
Les salariés à temps partiel bénéficient par ailleurs d'une priorité de retour à temps plein en cas d'emploi disponible.
5-1. Champ d’application
Le présent article 5 s’applique aux salariés employés à temps partiel dont le contrat de travail ou un avenant prévoit expressément la répartition de la durée du travail sur l’année.
A défaut, les salariés à temps partiel sont employés dans un cadre hebdomadaire ou mensuel selon les dispositions qui seront prévues à leur contrat.
5-2. Aménagement du temps de travail sur l’année
La durée du temps de travail est aménagée sur la période de référence visée à l’article 3-2.
La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel est fixée par le contrat. Ce dernier mentionne également la durée indicative moyenne mensuelle de travail.
5-3. Durées collectives hebdomadaires
Les salariés à temps partiel, présents dans les effectifs lors de l’entrée en vigueur du présent accord, vont voir leur temps de travail effectif augmenter du fait de la mise en œuvre de l’accord.
Par principe, la rémunération des salariés à temps partiel va augmenter proportionnellement.
A titre dérogatoire, en compensation des heures effectuées, le salarié à temps partiel pourra bénéficier de jours non travaillés, s’il ne souhaite pas voir augmenter en contrepartie sa rémunération.
Le jour non travaillé sera déterminé en fonction du temps partiel, au choix du salarié et en fonction des besoins du Service ; ce jour pourrait être cumulé sur un compteur et posé selon les mêmes modalités que les JRTT (article 3-4).
Un avenant sera proposé à tous les salariés à temps partiel présents à l’effectif, au plus tard au jour de l’entrée en vigueur de l’accord, afin de définir les modalités retenues.
Temps partiel sur 4 jours
Selon l’horaire collectif applicable, la durée hebdomadaire avant attribution des JRTT sera de 34,75 heures (150,58h/mois).
A titre indicatif, l’horaire collectif applicable aux salariés relevant de cet aménagement figure en Annexe 1 du présent accord.
Temps partiel sur 3 jours
Selon l’horaire collectif applicable, la durée hebdomadaire avant attribution des JRTT sera de 26,25 heures (113,75h/mois).
A titre indicatif, l’horaire collectif applicable aux salariés relevant de cet aménagement figure en Annexe 1 du présent accord.
5-4. Attribution de JRTT
Temps partiel sur 4 jours
Le nombre de Jours de RTT attribués par an et par collaborateur est fixé à 11 pour les personnes présentes au cours de l’ensemble de la période de référence.
Ce nombre de Jours de RTT sera minoré prorata temporis pour les collaborateurs entrés au cours de la période de référence sur la base du nombre de jours calendaires de présence à l’effectif sur cette période selon la même formule que pour les salariés temps complet.
L’attribution de ces jours de RTT aura pour effet de porter le temps de travail des salariés à temps partiel sur 4 jours à un temps de travail mensuel de 142.62h.
Temps partiel sur 3 jours
Le nombre de Jours de RTT attribués par an et par collaborateur est fixé à 8 pour les personnes présentes au cours de l’ensemble de la période de référence.
Ce nombre de Jours de RTT sera minoré au prorata temporis pour les collaborateurs entrés au cours de la période de référence sur la base du nombre de jours calendaires de présence à l’effectif sur cette période selon la même formule que pour les salariés temps complet.
L’attribution de ces jours de RTT aura pour effet de porter le temps de travail des salariés à temps partiel sur 3 jours à un temps de travail mensuel de 107.91h.
5-5. Modalités de prise des RTT
Les jours de RTT seront pris selon les modalités prévues à l’article 3-4.
5-6. Rémunération lissée
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de travail et les périodes de prise de jours de RTT, la rémunération sera lissée sur l’année conformément à l’ANNEXE 1.
5-7. Heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel le temps de travail sera apprécié dans un cadre annuel.
Les heures complémentaires seront accomplies dans les limites fixées aux articles L3123-9 et L3123-28 du Code du travail.
Temps partiel sur 4 jours
Les heures complémentaires, pour les salariés relevant de l’aménagement dit « Semaine 4 » seront les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1 510 heures de travail effectif au cours de la période de référence (déduction faite des heures complémentaires qui auraient déjà été réglées avec la paie du mois en cours) ;
Temps partiel sur 3 jours
Les heures complémentaires, pour les salariés relevant de l’aménagement dit « Semaine 3 » seront les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1 140 heures de travail effectif au cours de la période de référence (déduction faite des heures complémentaires qui auraient déjà été réglées avec la paie du mois en cours) ;
Les heures complémentaires seront payées et majorées selon les conditions prévues par la loi et les dispositions conventionnelles applicables.
Il est rappelé que pour tous les salariés dont le temps partiel est aménagé sur l’année, (conformément aux dispositions de l’article L3123-13 du CT), ayant, sur la période annuelle visée à l’article 5-2 (correspondant à l’année civile), un horaire moyen réellement accompli, dépassant de 2 heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu par son contrat, alors, celui-ci sera modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.
INCIDENCE DES ABSENCES
6-1. Sur les JRTT attribués
Les absences, hors congés payés, réduisent le nombre de JRTT au prorata de leur durée.
Pour les salariés à temps plein (12 JRTT sur l’année civile choisie comme période de référence), toute tranche d’absence de 9 jours ouvrés au sein de l’ASTBTP 13, consécutifs ou non, entraînera la réduction du nombre de jours de RTT d’une demi-journée.
Pour les salariés à temps partiel sur 4 jours (11 jours de JRTT par année civile complète), toute tranche d’absence de 10 jours ouvrés au sein de l’ASTBTP 13, consécutifs ou non, entraînera la réduction du nombre de jours de RTT d’une demi-journée.
Pour les salariés à temps partiel sur 3 jours (8 JRTT par année civile complète), toute tranche d’absence de 13 jours ouvrés au sein de l’ASTBTP 13, consécutifs ou non, entraînera la réduction du nombre de jours de RTT d’une demi-journée.
Pour l’application du présent article :
il est rappelé que les jours ouvrés au sein de l’ASTBTP 13 sont les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi exceptés les jours fériés chômés ;
les parties signataires conviennent que la durée de chaque absence en jours ouvrés est décomptée du premier jour d’absence effectif jusqu’au premier jour ouvré retravaillé (incluant donc les jours ouvrés non travaillés selon les plannings applicables).
6-2. Sur la rémunération
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération mensuelle lissée (Cf. articles 3-6 et 5-5 du présent accord).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absence et donneront lieu à une réduction de rémunération calculée sur la base de cette rémunération lissée.
INCIDENCE DES ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION
Lorsqu’un salarié entre en cours de période de référence, il se verra immédiatement notifier un nombre de jours de RTT en même temps que son contrat de travail, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales du travail.
Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise en cours de période de référence, il sera procédé à une régularisation de sa situation, en comparant le montant de son salaire lissé, avec les heures effectivement réalisées avant son départ, selon les mêmes principes que la régularisation annuelle en fin de période de référence. Ne seront décomptées et rémunérées en tant qu’heures supplémentaires que les heures de travail effectif qui dépassent le total proratisé sur la base de la durée du travail annuelle définie dans le contrat de travail pour 12 mois.
Toutefois, si le départ résulte d’un licenciement pour un motif économique, le salarié conservera s’il y a lieu, le supplément de rémunération qu’il aurait perçu.
TELETRAVAIL
8-1. Définition
L’article L1222-9 du Code du travail définit le télétravail comme toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
8-2. Champ d’application et conditions d’éligibilité
Les dispositions prévues au présent article 8 sont applicables à l’ensemble des salariés cadres et non cadres de l’ASTBTP 13 à temps plein et à temps partiel dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d’organisation du travail.
L’éligibilité est également subordonnée à la qualité de la connexion à domicile qui doit être suffisante pour un bon fonctionnement des outils de travail, des conditions de travail à domicile adaptées.
Ne peuvent pas être éligibles au télétravail les salariés ayant une activité qui par nature requiert d’être exercée dans les locaux de l’entreprise, tels que à titre indicatif, l’hôtesse d’accueil, les secrétaires médicales, le coursier, la gestionnaire du fichier informatisé...
8-3. Fréquence et nombre de jours de télétravail
Le télétravail est limité à :
1 journée de la semaine S1 (semaine travaillée sur 5 jours) pour les salariés à temps complet
1 journée de la semaine S1 (semaine travaillée sur 4 jours) pour les salariés à temps partiel 4 jours
1 journée par mois (semaine S1), pour les salariés à temps partiel 3 jours.
La journée de télétravail sera fixée pour chaque salarié soit le mardi, soit le mercredi, soit le jeudi en accord avec son Responsable hiérarchique, soit en fonction des jours de tiers temps pour les professionnels de santé.
Sous réserve d’être éligibles à ce dispositif, les salariés pourront exprimer le souhait de la journée télé-travaillée. La Direction s’efforcera de satisfaire les souhaits exprimés tout en se réservant la possibilité d’arbitrer les demandes compte tenu de l’impératif de maintenir une activité opérationnelle à l’égard des adhérents 5 jours par semaine.
A titre exceptionnel, la journée de télétravail fixée pourra être déplacée pour permettre la participation des salariés concernés à une réunion de travail dans les locaux de l’Association, organisée pour le bon fonctionnement du service.
8-4. Caractère volontaire
Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié.
Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou de cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’ASTBTP 13 et garantir la protection des salariés.
8-5. Procédure de passage au télétravail dans le cadre régulier fixé à l’article 8-4
L’ASTBTP 13, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, proposera à tous les salariés éligibles à ce dispositif la mise en place d’une journée de télétravail.
Ce dispositif sera également proposé aux nouveaux embauchés qui seraient éligibles.
En cas d’acceptation par le salarié, et après détermination de la journée de télétravail choisie en accord de la Direction, le passage au télétravail sera formalisé par la signature d’un avenant.
8-6. Recours occasionnel ou exceptionnel au télétravail
En cas de recours occasionnel ou exceptionnel au télétravail, notamment en cas d’épidémie, intempéries majeures, force majeure, épisode de pollution, la demande de télétravail sera effectuée en concertation entre le salarié et la Direction. L’accord entre les parties sera formalisé par courrier de la Direction contresigné par le salarié ou par échange de courriels.
Cependant, ces circonstances exceptionnelles pourront également représenter une exception au principe du volontariat pour la mise en œuvre du télétravail.
8-7. Lieu du télétravail
Le télétravail sera effectué soit au domicile du salarié, soit dans un second lieu privé à définir par les parties.
Par domicile, on entend le lieu habituel de résidence du salarié, c’est-à-dire celui dont l’adresse figure sur le bulletin de paie.
Le collaborateur en situation de télétravail doit prévoir un espace de travail spécifique dans lequel sera installé le matériel professionnel mis à sa disposition par l’entreprise. Cet (ces) espace(s) doit (doivent) être conforme(s) aux règles de sécurité électriques, permettre un aménagement ergonomique du poste de travail une concentration sur l’activité, sans perturbation extérieure et un respect de la confidentialité des données professionnelles.
Le salarié a la responsabilité d’informer son assureur de la réalisation du télétravail à son domicile afin de s’assurer que son assurance habitation couvre bien sa présence dans cette activité.
8-8. Équipement mis à disposition et allocation forfaitaire
Les équipements informatiques pris en charge par l’ASTBTP 13 sont mis à disposition des collaborateurs en vue d’un usage strictement professionnel.
Le télétravailleur est tenu de prendre soin du matériel qui lui est confié et d’informer immédiatement son supérieur hiérarchique en cas de panne, dysfonctionnement, détérioration, destruction, perte ou vol. En cas de vol, une plainte devra être déposée par le salarié auprès des forces publiques.
L’ASTBTP 13 prendra en charge la maintenance du matériel informatique fourni et assurera en tout état de cause une assistance téléphonique.
L’ASTBTP 13 en tant qu’employeur, prend en charge, dans le cadre de son contrat RC exploitation, les risques, dommages et la responsabilité civile liés au matériel informatique fournir au télétravailleur.
Pour rappel, le matériel demeure la propriété de l’ASTBTP 13. Il doit être restitué à l’issue du contrat de travail.
L’ASTBTP 13 ne prendra aucun coût en charge qu’elle n’aurait validé au préalable.
Une allocation forfaitaire basée sur le barème URSSAF, sera versée dans le cadre du télétravail.
8-9. Confidentialité et fuite de données
Le salarié en situation de télétravail doit veiller à ce que toutes les informations, fichiers et données demeurent confidentiels et s’engage à respecter l’ensemble des dispositions légales et les règles propres à l’ASTBTP 13 relatives à la protection des données et à leur confidentialité.
L’ensemble des systèmes informatiques mis à disposition du télétravailleur doit prendre toutes les mesures de sécurité et de protection nécessaires pour éviter l’accès d’un tiers à ces systèmes. Notamment, il est tenu à une obligation de discrétion concernant les mots de passe d’accès aux outils en ligne de l’entreprise qu’il ne doit en aucun cas divulguer à des tiers. Il doit fermer systématiquement sa session en cas d’absence, même momentanée de son poste de travail.
En cas de fuites de données, la Direction doit être immédiatement informée.
Aucun document papier contenant des informations confidentielles ne doit sortir de l’ASTBTP 13.
Le non-respect de ces règles sera constitutif d’une faute professionnelle pouvant entraîner une sanction disciplinaire.
8-10. Horaires de travail
En situation de télétravail, le salarié travaille selon les horaires qui auraient été travaillés dans les locaux de l’ASTBTP 13 en fonction de l’horaire collectif.
8-11. Plages horaires où le télétravailleur est joignable et droit à la déconnexion
Dans le cadre du respect de la vie privée des salariés auquel est attachée l’ASTBTP 13, le salarié ne pourra être joint que pendant l’horaire collectif applicable.
A titre indicatif, en fonction de l’horaire collectif actuellement en vigueur : le salarié en situation de télétravail pourra être joint dans les conditions suivantes :
les mardi et jeudi, de 7h45 à 12h30 et 13h à 17h00
les mercredi et vendredi de 7h45 à 12h30 et 13h à 16h45.
Dans le respect du principe de conciliation vie professionnelle et vie personnelle, et en dehors des cas exceptionnels, le management en général et tout salarié en particulier, veillera à respecter les plages résultant de l’horaire collectif. Il relève de la responsabilité du salarié en télétravail de se déconnecter en dehors de ses heures de travail.
8-12. Temps et charge de travail
La qualité et la charge de travail attendues sont identiques autant en télétravail que sur site.
Le salarié pourra à tout moment contacter son supérieur hiérarchique sans délai en cas de difficulté de réalisation des travaux qui lui sont confiés en situation de télétravail.
Indépendamment des ajustements éventuels en cours d’année, l’évolution de la charge de travail du salarié sera discutée lors de l’entretien annuel prévu à l’article 8-13.
8-13. Entretien annuel
Le salarié qui a choisi de bénéficier du dispositif de télétravail pourra, au cours de son entretien annuel, aborder notamment les conditions d’activité et la charge de travail liées au télétravail.
8-14. Santé et sécurité
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs.
8-15. Protection de la vie privée
Si un moyen de surveillance est mis en place (contrôle technique, système ayant pour but de lutter contre la cybercriminalité…) le salarié devra en être informé. Ce dispositif devra concerner exclusivement l’utilisation des outils mis à disposition pour l’exercice professionnel.
8-16. Travailleurs handicapés
Le télétravail est ouvert aux travailleurs handicapés qui sont éligibles à cet aménagement en application de l’article 9-2.
En fonction des besoins dans une situation concrète, conformément à ses obligations prévues à l’article L5213-6 du Code du travail, l’ASTBTP 13 s’assurera que leur poste de travail est accessible en télétravail. Des mesures d’adaptation du mobilier, de mise en place de logiciels particulier, d’aménagement de l’environnement de travail pourront notamment être prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L5213-10 du Code du travail qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
8-17. Réversibilité du télétravail
Il pourra être mis fin au télétravail sur simple demande du salarié effectuée par écrit, soit lettre remise en main propre, soit lettre recommandée avec accusé de réception, avec un délai de prévenance d’un mois.
Il pourra être mis fin au télétravail à l’initiative de l’ASTBTP 13 par écrit, soit lettre remise en main propre, soit lettre recommandée avec accusé de réception, avec un délai de prévenance d’un mois notamment pour les raisons suivantes :
Activités du salarié devenant non éligible au télétravail ;
Aménagement de l’espace de travail non conforme aux prescriptions d’hygiène et de sécurité ;
Difficultés répétées à joindre le salarié pendant l’horaire de travail ;
Baisse quantitative ou qualitative du travail du salarié lorsqu’il est en situation de télétravail ;
CONGES PAYES
9-1. Droit à congés payés légaux et ancienneté
La période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
Le décompte des congés légaux ne sera plus effectué en jours ouvrables mais en jours ouvrés, (Cf. Article 9-2) : 25 jours ouvrés pour une année complète.
Au droit légal, s’ajoutent des congés payés d’ancienneté :
pour les salariés relevant de la catégorie professionnelle des Médecins du travail, 2 jours supplémentaires dès lors qu’ils ont un an d’ancienneté ;
pour les salariés ETAM et Cadres administratifs, des jours de congés d’ancienneté à raison de 2 jours à partir de 5 ans d’ancienneté, et de 3 jours à partir de 10 ans d’ancienneté.
pour l’appréciation de ces droits supplémentaires, les parties rappellent que l’ancienneté se détermine à la date d’anniversaire de l’embauche, les jours de congés supplémentaires étant ajoutés au droit à congés acquis au 1er juin suivant l’atteinte des seuils d’ancienneté ci-dessus.
9-2. Mise en place d’un décompte des congés payés en jours ouvrés
Les parties entendent modifier les modalités de calcul et de décompte des congés payés afin de faciliter leur suivi, et les rendre plus lisibles et compréhensibles par chacun.
A compter du 01.06.2022 chaque salarié acquerra 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif. Cette durée correspondant à 25 jours ouvrés (soit 5 semaines) de congés payés pour une année complète de travail effectuée durant la période de référence.
A ce titre, sont considérés comme jours ouvrés tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire légal (dimanche), du samedi et des jours fériés chômés. Les semaines comprennent ainsi cinq jours ouvrés, du lundi au vendredi (pour les salariés à temps plein comme pour les salariés à temps partiel), à l’exception de celles comprenant un ou plusieurs jours fériés.
Les autres dispositions légales et/ ou conventionnelles de branche applicables aux congés payés demeurent en vigueur.
9-3. Prise des congés payés
Il est rappelé au préalable que par principe les congés se posent par semaine civile et par journée entière, avec un délai de prévenance de 15 jours.
Le premier jour décompté comme point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler.
Les autres jours ouvrés même si non travaillés sont décomptés et notamment le dernier jour qui coïnciderait avec un jour non travaillé (sauf samedi, dimanche ou jour férié chômé).
La période de prise du congé principal d’été et les critères de l’ordre des départs en congés seront établis chaque année par la Direction après consultation du CSE, conformément aux règles légales et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé qu’une permanence devra être organisée en fin d’année et en été pour assurer la continuité du service. L’organisation de cette permanence impliquera le décalage des périodes de prise de congés pour les collaborateurs concernés. La consultation du CSE portera également sur ce point.
Sauf les cas précis et exceptionnel de report résultant du Code du travail ou de la jurisprudence, l’ensemble des collaborateurs ont l’obligation de solder leurs droits à congés payés avant le 31 mai de chaque année.
Pour les salariés temps plein qui alternent des semaines à 43,25h et 34,75h, il est rappelé qu’ils sont rémunérés pour travailler sur la base d’un horaire effectif moyen de 37 heures hebdomadaires après la prise des JRTT.
L’organisation sera vue avec chaque responsable de service, pour éviter d’effectuer 43.25h sur 3 semaines consécutives (sauf sur demande émanant du salarié).
Une récupération ou un paiement des heures sera effectué dans le mois qui suit, pour les salariés qui pourraient être concernés.
Afin de trouver un équilibre entre la pose des petites et grandes semaines, une régularisation financière annuelle sera effectuée à fin Mai de chaque année.
SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l’accord et de deux représentants de la Direction.
Elle a pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent accord.
Elle se réunira au mois de décembre 2022, puis deux fois par an en fin de semestre pendant les deux premières années civiles d’application de l’accord, puis les années suivantes, une fois par an en fin d’année civile afin de partager ensemble les bilans de la nouvelle organisation expérimentée.
La Direction veillera notamment à ce que l’organisation de la semaine de travail sur 4 jours et la mise en œuvre du télétravail n’entraînent pas une baisse du volume d’activité ou la qualité de service aux entreprises adhérentes, compte tenu des objectifs fixés en préambule du présent accord.
Par ailleurs, le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai maximum de 6 mois après la prise d’effet de ces textes afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.
ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, DENONCIATION, REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 05.09.2022.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Par conséquent, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation par application des dispositions de l’article L2261-10 du Code du travail.
Une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant le début du préavis.
INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord.
La demande de réunion consigne l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
COMMUNICATION ET DEPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’Association ASTBTP 13 sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés, par diffusion d’un message électronique et sera affiché dans les locaux.
Fait à Marseille, le 17.06.2022
En 3 exemplaires originaux, dont un déposé et accessible dans les locaux de l’Association ASTBTP 13 l’autre conservé par l’employeur, un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.
PJ : ANNEXE 1
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