Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A l'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez CLINIQUE STE ELISABETH - ASSOCIATION DE L'OEUVRE DU CALVAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE STE ELISABETH - ASSOCIATION DE L'OEUVRE DU CALVAIRE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-06-24 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T01319004971
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE L'OEUVRE DU CALVAIRE
Etablissement : 78284677800010 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-24
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre
L’Association de l’Œuvre du Calvaire
Dont le siège social est situé 72 rue Chape, 13004 MARSEILLE
Gestionnaire de la Clinique Sainte Elisabeth
Prise en la personne de son représentant légal, Madame , agissant en qualité de Présidente
Inscrite auprès de l’URSSAF de MARSEILLE sous le numéro 782846778
D'une part
Et
Les organisations syndicales :
CFDT, Représentée par sa déléguée syndicale, Madame
CFE-CGC, Représenté par son délégué syndical, Monsieur
FORCE OUVRIERE, Représenté par son délégué syndical, Monsieur
D'autre part
Il a été conclu le présent accord :
Préambule :
La Direction de la Clinique Sainte-Elisabeth et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe au sein de l’établissement.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et de la Loi n°2014-873 du 04 août 2014 destinée à rendre effective l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Article 1 – OBJET
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-5, L. 2245-1 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la Clinique Sainte-Elisabeth en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Clinique et la Maison d’Accueil Spécialisée Sainte-Elisabeth.
Article 3 - ANALYSE PREALABLE
Dans le but d'établir un diagnostic de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales se sont appuyés sur les éléments communiqués au CSE dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale et disponibles au niveau de la Base de Données Economique et Sociale, à savoir :
le rapport de situation comparée (RCS) de l'année 2018
les données sociales de l'année 2018
Cette consultation a reçu un avis favorable du CSE le 20 mai 2019.
L'analyse de ces indicateurs au 31.12.2018 fait ressortir que les femmes représentent 78 % de l'effectif total contre 22 % pour les hommes.
Par ailleurs, il apparaît que les écarts de rémunération qui ont pu être relevés dans le cadre de l'analyse sont liés à des éléments objectifs sans rapport avec le sexe des salariés concernés.
En effet, les rémunérations appliquées dans la clinique sont celles issues des grilles de classification de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 de la FEHAP, qui ne fait pas de distinction entre les sexes. L'ancienneté et la technicité le cas échéant, évoluent également régulièrement, sans distinction entre les femmes et les hommes.
Article 4 - OBJECTIFS ET MESURES PERMETTANT D’ATTEINDRE L’ÉGALITÉ FEMMES / HOMMES
En vue de renforcer sa démarche d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
La rémunération effective,
La formation,
Les conditions de travail.
Pour chacun de ces domaines d'actions, il a été défini des objectifs de progression et des actions accompagnés d'indicateurs chiffrés.
L’établissement s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés.
Article 4.1 – Rémunération effective
L’égalité salariale constitue un fondement essentiel de l’égalité professionnelle.
Les parties conviennent que l’égalité de traitement salariale visée dans cet accord concerne le principe d’égalité entre les femmes et les hommes, à emploi comparable et en tenant compte des compétences, de l’expérience professionnelle et des qualifications professionnelles.
En conséquence, en matière de rémunération ont été convenus des objectifs de progression et actions suivants :
Objectifs de progression | Actions | Indicateurs chiffrés |
---|---|---|
S'assurer de l'égalité de rémunération, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes |
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Evolution des rémunérations versées aux femmes et aux hommes occupant des fonctions similaires sur la base de la situation respective des hommes et des femmes au regard des minimums conventionnels (Rapport de Situation Comparée annuel) |
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Moyenne du % de reprise d’ancienneté accordé aux femmes et aux hommes embauchés, au regard du minimum conventionnel | |
Favoriser l'exercice équilibré de la parentalité entre les femmes et les hommes |
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Part des salariées ayant fait l'objet d'un arrêt maladie durant la grossesse, avec maintien du bénéfice aux primes légales et/ou conventionnelle, parmi l'ensemble des salariées ayant fait l'objet d'un arrêt maladie durant la grossesse |
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Part des salarié(e)s ayant bénéficié d'un CPE à tps complet avec maintien à 100% de l'ancienneté, parmi l'ensemble des salarié(e)s ayant bénéficié d'un CPE à tps complet |
Article 4.2 – Formation professionnelle
L’accès équitable à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer une réelle égalité de traitement dans le déroulement des carrières, l’adaptation et l’évolution au poste de travail.
En ce sens, l’établissement s’engage à ce que les moyens apportés, tant pour le développement professionnel que pour l’adaptation aux évolutions des emplois et aux spécificités de l’établissement soient proposés sans discrimination de sexe.
Afin de garantir cette égalité d’accès, l’établissement souhaite que les obligations familiales et l’éloignement géographique ne soient pas un obstacle à la formation ; de même, les absences de longue durée ne doivent pas être un frein à l’exercice de sa fonction.
En ce sens, en matière de formation, les parties conviennent des objectifs de progression et actions suivants :
Objectifs de progression | Actions | Indicateurs chiffrés |
---|---|---|
Permettre un accès identique à la formation pour tous les salariés |
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Part du pers féminin et part du pers masculin ayant participé à une formation au regard de l'ensemble des effectifs féminins et masculins |
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Rendre compatibles les formations avec les contraintes familiales |
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Part des formations de 14h et moins au regard de l'ensemble des formations |
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Part des formations en intra ou sur Marseille au regard de l'ensemble des formations | |
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Traçabilité des dates de remise des convocations formation | |
Favoriser la réadaptation à leur poste de travail des salariés au retour d'une absence de plus de 6 mois |
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Part des salariés de retour d'une abs de + de 6 mois ayant bénéficié d'un parcours de formation interne |
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Part des salariés de retour d'une abs de + de 6 mois ayant bénéficié d'un programme DPC en lien avec son service, dans les 18 mois suivant sa reprise |
Article 4.3 – Conditions de travail
L’établissement souhaite prendre en compte l’impact des situations de vie des femmes et des hommes (grossesse, charges familiales, âge) au regard des conditions de travail ; c’est pourquoi, en accord avec les organisations syndicales, ont été retenus les objectifs de progression et actions suivants :
Objectifs de progression | Actions | Indicateurs chiffrés |
---|---|---|
Adapter les conditions de travail des femmes enceintes |
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Part des salariées informées parmi les salariées concernées |
Assurer l'égalité d'accès aux postes vacants par la mobilité interne pour les deux sexes |
|
Part des candidatures satisfaites parmi l'ensemble des candidatures reçues en interne suite aux annonces de postes vacants |
Préparer les départs à la retraite |
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Part des salariés reçus parmi l'ensemble des salariés ayant fait part de leur intention de prendre leur retraite |
Article 5 - MODALITÉS DE SUIVI ET CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le CSE, au travers des éléments communiqués dans le cadre de consultation annuelle sur la politique sociale et mis à disposition au sein de la BDES.
Les indicateurs seront communiqués par année calendaire.
Article 6 - VALIDITÉ DE L’ACCORD
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-12 du Code du Travail.
Article 7 - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature ; il est conclu pour une durée de 3 ans.
Article 8 - RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle, concernant le (ou les) article(s) soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois, à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 9 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
Article 10 - MODALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 24 juin 2019.
Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction et sur le logiciel de gestion documentaire de l'établissement.
Fait à Marseille, le 24 juin 2019.
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFE/CGC
La Déléguée Syndicale Le Délégué Syndical
Madame Monsieur
Pour l’organisation syndicale CGT-FO Pour l’Association, par délégation,
Le Délégué Syndical Le Directeur
Monsieur Monsieur
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