Accord d'entreprise "Accord sur la nouvelle organisation du dialogue social et la valorisation des responsabilités des représentants du personnel" chez CRCAM CORSE - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CRCAM CORSE - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T20A18000055
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUE
Etablissement : 78298920600027 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29
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Entre :
D’une part,
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel De la Corse dont le Siège est sis 1, Avenue Napoléon III à Ajaccio dument représentée par X Directrice des Ressources Humaines et du Marketing,
Et d’autre part,
Les Organisations Syndicales suivantes :
Le syndicat CGT dument représenté par X,
Le syndicat SNECA-CGC dument représenté par X,
Le syndicat CFDT dument représenté par X,
Préambule
Le contexte de la négociation sur l’organisation du dialogue social :
La nouvelle organisation du dialogue social mise en œuvre par les ordonnances Macron et plus particulièrement par l’ordonnance N°1386 du 22 septembre 2017 qui fusionne l’ensemble des instances représentatives du personnel en créant le Comité Social et Economique, vise à donner plus d’égalité, de liberté et de sécurité, aux salariés comme à l’employeur, tout en renforçant le dialogue social.
L’adaptation constante des organisations et des personnes aux évolutions technologiques majeures constitue le défi de la période actuelle.
A cela s’ajoute dans la banque l’exigence de répondre à une réglementation toujours plus présente ainsi que la prise en considération des attentes de clients appétents aux nouvelles technologies et mieux renseignés sur leurs droits et les obligations de la banque à leur endroit.
Ce contexte fortement concurrentiel nécessite pour la Caisse Régionale et les femmes et les hommes qui la compose, de s’adapter en permanence à ces nouvelles exigences afin de répondre aux nécessaires enjeux de montée en compétence, de performance et d’agilité qui en découlent.
Le dialogue social se situe dans ce contexte à la croisée entre performance sociale et performance économique. En effet, les élus du futur Conseil Social et Economique (CSE) et les délégués syndicaux expriment et protègent les intérêts des salariés lorsqu’ils sont informés et consultés sur la déclinaison de ces grandes transformations au sein des entreprises et qu’ils participent aux négociations d’accords sur l’emploi, la rémunération, le temps de travail, l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
La conduite de la négociation et ses objectifs :
En effet, les ordonnances du 22 septembre 2017 (ordonnance 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective – ordonnance 2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales) fusionnent les instances représentatives du personnel (le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT – les délégués syndicaux n’étant pas concernés) et créent le CSE. Elles renforcent par ailleurs la négociation d’entreprise en créant une nouvelle articulation des accords de branche et d’entreprise et permettent de négocier une méthodologie de travail avec les partenaires sociaux sur notamment le contenu et la périodicité des informations-consultations du CSE et des négociations obligatoires.
C’est ainsi que dans la perspective des élections professionnelles qui se tiendront dans le courant de la deuxième quinzaine du mois d’Octobre 2018, les parties au présent accord se sont rencontrées hebdomadairement dès le 26 avril, afin de déterminer par voie d’accord d’entreprise le fonctionnement et les moyens du Comité Social et Economique ainsi que les modalités du nouveau dialogue social.
A l’issue de l’ensemble de ces rencontres et réunions de négociation y compris ,une réunion paritaire en Visio conférence à l’initiative de la FNCA , les parties se sont rapprochées et ont décidé de conclure le présent accord, qui en application des dispositions de l’ordonnance N°1718 du 20 décembre 2017, annule et remplace en tous points et en toutes dispositions, tout autre accord existant, ayant ou pouvant avoir le même objet.
Tout ceci ayant été précisé il est conclu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application et principes généraux de fonctionnement.
Le présent accord concerne l’ensemble du corps social de la Caisse Régionale.
Eu égard à son effectif, l’organisation du dialogue social de la Caisse Régionale repose sur un Comité Social et Economique unique ,compétent pour l’ensemble de l’entreprise, en qualité d’instance élue par les salariés, pour assurer leur expression collective permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail et à la formation professionnelle.
Dans le cadre du passage de trois à une instance unique représentative du personnel, le CSE conserve ses attributions en matière de consultation et d’expertise tout en étant amené à déléguer ses attributions d’instruction de certains sujets aux commissions prévues dans le présent accord.
A cet égard c’est plus particulièrement la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail qui dans le cadre d’une large délégation dument consentie par le CSE et décrite ci-après, permettra par ses travaux et ses comptes rendu la tenue de réunions efficientes et de décisions éclairées du CSE en ces domaines.
Par ailleurs afin de promouvoir et soutenir un dialogue social responsable et de qualité, l’employeur a octroyé des moyens significatifs aux élus pour assurer, leur implication et l’efficacité de leurs missions sur des sujets prioritaires pour l’entreprise.
L’activité syndicale s’articule autour de Délégués syndicaux compétents qui sont et demeurent des acteurs clefs de la négociation dans l’entreprise et, qui par leur sens des responsabilités, permettent la mise en œuvre d’avancées sociales marquantes pour les salariés, tout en prenant en compte la réalité économique et les contraintes financières de l’entreprise.
Enfin les parties partagent la conviction que des échanges fondés sur la bonne foi, la disponibilité, la recherche de solutions responsables, la bienveillance, l’écoute, le respect, constituent la garantie de réunions de travail constructives et d’un dialogue social de qualité.
Article 2 Le cadre légal du Comité Social et Economique.
Le Comité Social et Economique a été créé par les articles L 2311 -1 et suivants du code du travail, il est doté de la personnalité juridique, il est l’instance représentative du personnel.
Article 3 Durée des Mandats des membres du Comité Social et Economique.
Les parties conviennent d’une durée des mandats de 4 années, qui court à compter de la proclamation officielle des résultats des élections professionnelles.
Les parties précisent que cette durée sera mentionnée dans le protocole d’accord préélectoral à conclure.
Article 4 Nombre de sièges du Comité Social et Economique.
Les parties conviennent d’appliquer la clef de répartition établie par l’article R 2314-1 de l’ordonnance du 29 décembre 2017 qui prévoit pour une entreprise de notre taille l’attribution de : 11 sièges pour les titulaires et 11 sièges pour les suppléants.
Article 5 La Présidence du Comité Social et Economique.
L’employeur est membre de droit du Comité social et économique.
Le Comité Social et Economique est présidé par l’employeur qui peut se faire représenter.
Le Président ou son représentant dirige les débats et arrête conjointement l’ordre du jour du CSE avec le (la) Secrétaire.
Article 6 Composition et présence de la délégation élue du Personnel aux réunions du CSE.
Eu égard à l’effectif de l’entreprise et en application des articles R 2314-1 et L 2315-7 du Code du travail la délégation unique du personnel aux réunions du CSE comprend :
-- Les élus titulaires,
-- Les suppléants ne siègent qu’en l’absence des titulaires, qui dans ce cas les remplacent. Toutefois les parties conviennent que les suppléants recevront l’ordre du jour des réunions du CSE et auront accès à l’ensemble des dossiers y afférents. (Ainsi, et en cas d’absence d’un titulaire, le fait de recevoir l’ordre du jour vaut convocation du suppléant concerné)
--Un représentant syndical auprès du CSE désigné par chaque organisation syndicale ayant franchi le seuil de représentativité lors des élections du CSE .Il est précisé que ce représentant syndical ne dispose que d’une voix consultative et non délibérative.
En outre du fait des dispositions du présent accord d’entreprise, assisteront également aux réunions du Comité Social et Economique :
Les Délégués Syndicaux (sans voix délibérative)
Les Représentants Syndicaux auprès du CSE désignés par les organisations syndicales qui n’auraient pas franchi le seuil de représentativité à l’issue des élections professionnelles. (sans voix délibérative)
Enfin s’agissant de la présence aux 4 réunions annuelles du Comité Social et Economique consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail, les parties conviennent que l’ensemble des membres de la CSSCT, seront convoqués et admis à siéger au cours de ces réunions.
Elles précisent que si des suppléants étaient amenés à siéger au cours desdites réunions, ils ne disposeraient pas dans ce cas de voix délibérative, sauf s’ils remplaçaient un titulaire absent.
Article 7 Constitution du bureau du Comite Social et Economique.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection un bureau parmi ses membres titulaires composé d’un (e) Secrétaire et d’un (e) Trésorier (e).
Article 8 Nombre de réunions annuelles du Comité Social et Economique.
Les parties ont souhaité aller au-delà du plancher minimum autorisé par la loi dans le cadre d‘un accord d’entreprise et ont arrêté à dix, le nombre de réunions ordinaires annuelles du CSE.
Parmi ces dix réunions, quatre d’entre elles, (1 par trimestre) seront consacrées en tout ou partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Par ailleurs, le CSE doit être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
De plus en cas de circonstances motivées, l’employeur pourra prendre l’initiative de réunions exceptionnelles supplémentaires qui nécessiteront comme toutes les autres réunions, une concertation sur l’ordre du jour avec le ou la Secrétaire du CSE.
De même à la majorité les membres élus titulaires du CSE pourront, si des circonstances motivées le justifient solliciter de l’employeur, la tenue d’une réunion en la forme exceptionnelle dont l’ordre du jour sera arrêté conjointement entre l’employeur et la ou le Secrétaire du CSE.
Article 9 Temps passé en réunions du Comité Social et Economique.
Le temps passé aux réunions plénières du CSE qu’elles soient ordinaires ou exceptionnelles est considéré comme du temps de travail effectif, il ne s’impute pas sur le crédit d’heures des élus.
Article 10 Organisation pratique des réunions du Comité Social et Economique.
Les parties ont souhaité poser les modalités pratiques suivantes pour l’organisation des réunions du CSE :
Pour favoriser de véritables échanges constructifs, elles décident sauf circonstances exceptionnelles de les organiser sur une journée entière et selon la chronologie suivante :
1ère partie = Les sujets d’informations et d’informations-consultations récurrentes et/ou ponctuelles relevant des attributions du CSE,
2ème partie = La présentation des questions individuelles ou collectives relatives aux salaires, et à l’application du code du travail et des autres dispositions légales conformément à l’article L2312-5 du Code du Travail.
Les questions relevant de cette deuxième partie une fois validées par l’employeur et le ou la Secrétaire du CSE seront portées à l’ordre du jour de la réunion du CSE.
Il est précisé que si certaines d’entre elles, bien qu’inscrites à l’ordre du jour nécessitaient des recherches complémentaires, elles pourraient faire l’objet d’une réponse par écrit postérieurement à la réunion du CSE.
Les parties conviennent que les réponses apportées à ces questions seront dorénavant déposées dans la BDES dans une rubrique spécialement dédiée, la tenue d’un registre n’étant plus exigée.
Concernant l’ordre du jour du CSE, les parties conviennent qu’il sera arrêté dans la mesure du possible 6 jours avant la tenue de la réunion et que pour la bonne tenue et l’efficacité des débats les points inscrits feront l’objet d’une durée prévisionnelle de présentation.
Par ailleurs la RH déposera le plus en amont possible dans la BDES les dossiers qui seront présentés.
Article 11 L’arborescence et le contenu de la base de données économique et sociale.
Les parties indiquent que la BDES est l’outil d’informations privilégié des représentants du personnel.
Elle permet de classer et regrouper de manière transparente, les informations qui doivent être obligatoirement fournies au CSE de manière cohérente et par grandes thématiques.
Accessible de manière permanente aux membres du CSE, aux délégués syndicaux et aux représentants syndicaux auprès du CSE, elle permet une bonne lisibilité de ces informations, favorise leur appropriation et facilite les échanges entre les élus et l’employeur.
La structure de la BDES existante mise en place en 2015, ayant démontré son efficacité en termes de contenu et de niveau d’informations des élus, les parties souhaitent en conserver l’arborescence en procédant uniquement à une ventilation différente de ses rubriques.
Elle sera enrichie au fur et à mesure des réunions et des consultations du CSE.
Les informations et dossiers de consultation déposés, seront classés dans deux grands répertoires :
Un Répertoire Economique et Financier (servant de base principale à la consultation sur la situation économique et financière et à la consultation sur les orientations stratégiques cf. articles L2312-24 et L2312-25 du code du travail)
Un Répertoire Social -Ressources Humaines - Formation et Conditions de Travail (servant de base principale à la consultation sur la politique sociale cf. article L2312-26 du code du travail)
En outre la BDES sera enrichie des dossiers ponctuels présentés aux élus pour avis ou simple information.
A cette fin un onglet Répertoire consultations et informations ponctuelles sera créé et alimenté chronologiquement au fur et à mesure de la tenue des réunions du CSE.
- Création d’une sous rubrique BDES /CSE : qui regroupera l’ensemble des documents présentés au CSE pour information-consultation ponctuelle ou simple information ponctuelle.
- Création d’une sous rubrique BDES /CSSCT : qui regroupera l’ensemble des documents présentés pour simple information à la commission CSSCT ;
- Création d’une sous rubrique BDES consacrées aux réponses apportées aux questions individuelles et sujets visés à l’article L2312-5 du code du travail.
Enfin les parties précisent que pour les dossiers nécessitant une consultation du CSE, les informations seront déposées par la DRH dans les rubriques adéquates de la BDES le plus en amont possible (1 mois avant étant l’objectif que la RH s’efforcera de respecter) afin de permettre un recueil d’avis en séance chaque fois que possible.
Article 12 Les Délais de consultation du Comité Social et Economique.
Dans l’exercice de ses attributions consultatives, le CSE émet des avis et vœux.
Les parties conviennent qu’en la matière, il sera fait application des délais légaux prévus à l’article R 2312-6 du code du travail, pour permettre au CSE de murir au mieux sa réflexion et bénéficier du délai d’examen maximum dans l’exercice de ses attributions.
Toutefois et sans remettre en cause l’exercice et l’attribution de ce délai maximum , les élus indiquent que pour toutes les consultations autres que celles récurrentes, à savoir certains projets ponctuels de l’entreprise soumis à la consultation du CSE et nécessitant parfois d’être mis en œuvre dans un délai contraint, ils émettent leur accord de principe, sur le fait que cet avis pourra être émis en séance ou dans un délai inférieur à un mois ,sous réserve que le CSE ait été destinataire de toutes les informations utiles à sa prise de décision.
Article 13 La périodicité des Consultations et des Informations du CSE - Modalités de mise à disposition des informations.
Dans le cadre de ses missions sur l’organisation et la marche générale de l’entreprise le CSE est destinataire, tout au long de l’année de très nombreuses informations et/ou consultations, qui permettent de renforcer la connaissance des élus sur la situation financière sociale et économique de l’entreprise.
Afin d’optimiser et rationnaliser cette indispensable appropriation il est convenu de distinguer :
Les Informations-Consultations récurrentes qui sont au nombre de trois,
Les autres Informations-Consultations dites ponctuelles,
Les simples informations communiquées au CSE,
S’agissant des trois grandes informations-consultations récurrentes prévues aux articles L 2323-10, L2323-12 et L 2323-15 du code du Travail.
Il est convenu des périodicités et des modalités de communication suivantes :
Triennale pour la consultation portant sur les orientations stratégiques, avec un point de départ de la consultation en 2018. La prochaine consultation se tiendra en décembre 2021 ou janvier 2022. Il est précisé qu’en cas de changement d’orientations stratégiques cette consultation serait avancée et sa date modifiée,
Triennale pour la consultation sur la politique sociale les conditions de travail et de l’emploi, avec un point de départ de la consultation en 2018. La prochaine consultation se tiendra en décembre 2021 ou janvier 2022. Il est précisé qu’en cas de changement d’orientations stratégiques cette consultation serait avancée et sa date modifiée,
Annuelle pour la consultation portant sur la situation économique et financière. (En avril, après la tenue de l’assemblée générale de la Caisse Régionale).
Comme précisé à l’article 9 ci-dessus ,la BDES constitue le support naturel et le mieux adapté pour communiquer aux élus ces informations de manière intelligible simple et dynamique.
S’agissant des informations-Consultation ponctuelles du CSE.
Les parties incluent ici, tous les dossiers soumis à Information-Consultation mais dont le contenu et calendrier ne peuvent être précisément connu à l’avance car tributaires de l’évolution de l’entreprise et/ou de projets transversaux nationaux.
S’agissant de la forme et du contenu des informations à communiquer au CSE dans ce cadre il est arrêté que :
Pour ces informations-consultations ponctuelles, les dossiers seront dans la mesure du possible, déposés par la DRH dans la rubrique adéquate de la BDES à J-8 de la date du CSE, afin de rendre possible un recueil d’avis en séance sous réserve que les élus aient disposé de toutes les informations utiles.
L’avis émis en séance sera ensuite formalisé par écrit par le ou la Secrétaire du CSE.
Les parties indiquent que sont potentiellement exclus d’un recueil d’avis en séance ou d’un délai de consultation abrégé, les dossiers particulièrement complexes et sensibles nécessitant une étude et une réflexion approfondie de la part des membres du CSE.
S’agissant des Informations annuelles relevant de la marche générale et régulière de l’entreprise (non soumises à consultation)
Les parties conviennent de cadencer la présentation de ces informations comme suit :
Les informations relatives aux résultats commerciaux et financiers seront présentées trimestriellement. Lors du CSE du mois suivant la fin du trimestre
Les informations relatives au bilan social et au rapport portant sur l’égalité Hommes et Femmes entre Juin et Juillet (dates prévisionnelles) ;
Les informations relatives à la formation professionnelle (au cours du 1° Trimestre) ;
Les informations sur les offres d’emplois les postes vacants les maladies de LD et AT par périodicité mensuelle ;
Les informations relatives aux grandes tendances commerciales et financières seront communiquées dans leurs grandes lignes fin septembre ;
Toutes les informations ainsi présentées seront déposées dans les rubriques adéquates de la BDES.
Article 14 Composition – Missions – Fonctionnement de la Commission Santé Sécurité et conditions de travail.
La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
a) Composition : En application de l’article L 2315-36 du code du travail, les parties conviennent de la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail compétente pour l’ensemble de la Caisse Régionale.
Les membres de la commission sont désignés par une résolution prise à la majorité des membres présents du Comité Social et Economique, pour la durée du mandat des élus du CSE à l’occasion de sa 1ère réunion qui suit les élections professionnelles et selon les modalités prévues à l’article L.2315-39 du code du travail.
Les parties conviennent d’aller au-delà du minimum légal prévu et indiquent que cette commission sera composée de 4 membres dont au moins un représentant du collège cadre.
Les membres pourront être désignés majoritairement parmi les membres suppléants du CSE en raison de leur appétence pour les sujets afférents à la santé, aux conditions de travail et à la qualité de vie au travail.
Au cours de sa première réunion, les membres désignés de la CSSCT définissent en leur sein un (e) secrétaire. Il (elle) est chargé (e) de rapporter au CSE lors des 4 réunions dédiées les différents travaux d’instruction réalisés par la commission et de se prononcer sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Il rédige pour ce faire les procès-verbaux des différentes réunions de la commission qui doivent être validés par le Président de la Commission, avant leur transmission au secrétaire du CSE.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant ayant reçu pouvoir à cet effet qui peut être assisté de collaborateurs de la Caisse Régionale.
L’inspecteur du travail, le médecin du travail, le préventeur MSA, le préventeur sécurité de la Caisse Régionale, sont convoqués et participent aux réunions de la CSSCT.
Cette Commission n’a pas de personnalité juridique propre pas plus que de statut délibératif.
b) Missions de la commission santé, sécurité et CT exercées sur délégation du CSE :
Les parties tiennent à rappeler que cette commission tient ses compétences par délégation du Comité Social et Economique qui peut lui déléguer tout ou partie de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail .
S’agissant de ces compétences et pour leur meilleure compréhension, les parties souhaitent énumérer ci-après, celles qui sont les plus marquantes :
-- Les articles L2312-5 et L2312-9 du code du travail, prévoient, que le Comité Social et Economique contribue à promouvoir la santé la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise.
--Il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels liés à la prévention de la pénibilité ;
--Il contribue à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail,
--Il peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
--Il joue un rôle très actif dans le domaine de santé physique et mentale des travailleurs et l’amélioration des conditions de travail et veille au respect des règles légales relatives à l'hygiène et à la sécurité.
--Il procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, et de sécurité et de conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
--Il est consulté en cas d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. (L. 2312-8). Dans le cadre de cette consultation, le CSE peut se faire assister par un expert habilité dont désormais il prendra en charge l'expertise diligentée, à hauteur de 20 % de son budget de fonctionnement annuel, les 80 % restants sont pour l'employeur.
Apres avoir rappelé les missions les plus significatives du CSE en matière de santé sécurité et conditions de travail, les parties conviennent de déléguer à la Commission Sante Sécurité et Conditions de Travail toutes les missions du CSE à l’exception en application de l’article L2315 - 38 du code du travail des missions suivantes :
De ses attributions consultatives, cela signifie expressément que seul le CSE est consulté pour avis sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail, il en est notamment ainsi ,en cas de modifications importantes des conditions de travail et lors de l’examen portant sur la consultation de la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L 2323-15 du code du travail.
De la possibilité de designer une expertise en cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail une maladie professionnelle ou à caractère professionnel et en cas de projet important modifiant les conditions de santé de sécurité ou les conditions de travail. Seul le CSE a autorité pour solliciter une expertise.
Les parties précisent que la matérialisation de cette délégation, sera opérée par une délibération prise par le Comité Social et Economique à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative lors de sa première réunion suivant son élection.
Les parties indiquent que pour la CSSCT cette délégation se traduira d’un point de vue pratique notamment par :
--L’organisation, le choix et la réalisation des visites terrain et les enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle graves,
--Le suivi des visites terrain et des plans d’action y afférents,
--La participation active à la mise à jour avec la DRH du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER)
--La participation active avec la DRH à l’élaboration du Bilan annuel de la sécurité et des conditions de travail
--La participation active avec la DRH à l’élaboration des plans de prévention associés (y compris qualité de vie au travail)
-- Le Suivi des indicateurs RH (AT/MP – incivilités, absentéisme, départs…)
c) Modalités d’organisation - Nombre de réunions de la CSSCT.
Les parties conviennent que cette Commission se réunira au moins 4 fois par an et plus en cas de nécessité dument motivée.
Les convocations sont adressées à ses membres par mail par l’employeur soit à son initiative soit à l’initiative des membres de la Commission ou du CSE qui disposent d’un droit d’alerte.
L’ordre du jour de la CSSCT est arrêté conjointement entre, le Président et le ou la secrétaire de la CSSCT.
Les réunions de la CSSCT se tiendront, en amont des réunions du CSE ayant pour objet de traiter en tout ou partie des questions relevant de la santé, sécurité et conditions de travail.
La logique étant que la CSSCT fasse remonter, par l’intermédiaire de son ou sa secrétaire, un procès-verbal de ces réunions au CSE lui permettant de rendre un avis éclairé à l’occasion des 4 réunions du CSE qui sont dédiées en tout ou partie aux thématiques de santé et de sécurité et conditions de travail.
d) Moyens alloués aux membres de la CSSCT
L’employeur conscient de l’importance pour l’entreprise des sujets relevant de cette Commission a souhaité octroyer à ses membres des moyens à la hauteur de leurs missions.
La présence aux réunions de la CSSCT est considérée comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures alloué à ses membres.
De plus les 4 membres de la CSSCT sont bénéficiaires :
-- D’un quota de 10 heures de délégation mensuelle par membre (fongibles entre les membres)
-- D’un quota de 8 jours annuels alloués aux visites agences effectuées à minima en binômes.
-- D’une demi-journée par membre pour la préparation des 4 réunions plénières de la CSSCT.
-- D’une formation de 5 jours prévue à l’article L2315-40 du code du travail.
Article 15 Rôle - Organisation des autres commissions du CSE- Dispositions Communes.
La loi privilégiant le cadre de la négociation pour la mise en place des autres commissions du Comité Social et Economique traitant des sujets utiles à l’entreprise, les parties ont décidé la mise en place des 4 commissions suivantes :
1 - La Commission Formation en application de l’article L2315-49 du Code du Travail.
Ses missions.
Elle est chargée de :
Préparer les délibérations du Comité Social et Economique dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information en ce domaine,
D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés,
Sa composition
Elle est composée de 7 membres :
-- 3 membres pris parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.
-- 1 membre de la DRH désigné par l’employeur ou son représentant.
-- 3 salariés non élus (1 par classe) tirés au sort après appel à candidatures.
Elle est présidée par un membre élu du CSE.
Nombre de réunions et moyens alloués à ses membres.
Cette Commission se réunit 2 fois par an, sur convocation du Président en accord avec le représentant de l’employeur.
Le temps passé en réunions (2 réunions/an) est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégations pour ceux qui en bénéficient, de plus les membres de cette commission se voient allouer une ½ journée de travail par réunion dédiée à leur préparation.
2- La commission Egalité professionnelle en application de l’article L2315-56 du code du travail.
a) Ses missions :
Elle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale dans l’entreprise dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
En complément de ses missions légales elle sera sollicitée en priorité sur les travaux à effectuer sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ainsi que l’accompagnement à la conduite du changement.
b) Sa composition :
Elle est composée de 5 membres.
-- 4 Membres du CSE choisi parmi ses membres titulaires ou suppléants.
-- 1 membre de la DRH désigné par l’employeur ou son représentant.
Elle est présidée par un membre élu du CSE.
Nombre de réunions et moyens alloués à ses membres :
Cette commission se réunit 2 fois par an sur convocation de son Président en accord avec le représentant de l’employeur.
Le temps passé en réunions (2 réunions/an) est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation pour ceux qui en bénéficient, de plus les membres de cette commission se voient allouer une ½ journée de travail par réunion dédiée à leur préparation.
3- La Commission œuvres sociales et loisirs.
a) Ses missions :
Elle a principalement pour mission de promouvoir et proposer la réalisation d’œuvres sociales à destination des salariés de l’entreprise.
b) Sa composition :
Elle est composée de 6 membres :
-- 3 membres pris au sein des salariés et tirés au sort après appel à candidature,
-- 3 membres pris parmi les élus du CSE,
Elle est présidée par un membre élu du CSE.
c) Nombre de réunions et moyens alloués à ses membres :
Elle se réunit une fois par an sur convocation de son Président.
Le temps de réunion est considéré comme du travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation pour ceux qui en bénéficient. De plus il est alloué à ses membres ½ journée de travail dédiée à la préparation de la réunion.
De plus concernant la gestion des biens immobiliers appartenant au Comité Social et Economique (déménagements-aménagements-états des lieux – gestion de l’entretien) il est attribué 6 jours par an à repartir entre les membres élus de la commission.
Il est précisé que les déplacements pour la gestion des biens immobiliers se feront à minima en binôme.
4 - La Commission Solidarité et prévoyance.
a) Ses missions :
Elle a principalement pour mission de gérer le fonds de solidarité, la gestion des jours de congés donnés dans le cadre de notre accord d’entreprise ayant cet objet ainsi que le suivi des contrats de prévoyance couvrant les salariés de l’entreprise.
b) Sa composition :
Elle est composée de 4 membres.
-- 3 membres pris parmi les élus du CSE
--1 membre RH désigné par la DRH.
Elle est présidée par un membre du CSE.
c) Nombre de réunions et moyens alloués à ses membres :
Elle se réunit une fois par an (sauf convocation exceptionnelle motivée) sur convocation de son Président en accord avec le représentant de l’employeur.
Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les crédits d’heures pour ceux qui en bénéficient, de plus il est alloué à ses membres une ½ journée par an de préparation pour la réunion.
5 - Dispositions communes aux 4 commissions.
Ces quatre Commissions du CSE ne disposent d’aucune compétence délibérative mais uniquement de compétences consultatives pour éclairer par leurs travaux ou les décisions du Comité Social et Economique et se montrer force de propositions pour l’entreprise.
L’animation, le pilotage, le choix des thèmes à développer au sein de ces commissions ainsi que la restitution de leurs travaux soumis à délibération du CSE, seront effectuées par leurs Présidents respectifs ou par l’un de leurs membres élus.
Ces commissions sont créés et mises en place pour une durée identique à celle des mandats des membres du Comité Social et Economique.
Pour les préparations des réunions des diverses commissions, il est convenu de la possibilité d’utiliser des moyens de communications dits « à distance » permettant ainsi d’éviter aux participants des trajets parfois longs et fatigants.
Par ailleurs les parties indiquent que l’entreprise disposant d’un parc de véhicules pouvant être réservés, les membres de ces commissions, devront privilégier leur utilisation pour assister aux réunions.
Enfin pour un meilleur suivi et principalement pour assurer la prise en charge des membres de ces Commissions en cas d’accidents au cours de leurs déplacements, les réunions préparatoires et plénières, devront faire l’objet d’une saisie d’absence.
Article 16 La Formation des membres du Comité Social et Economique
Les parties sont convaincues de la nécessité de se former pour être pleinement acteur du dialogue social. En raison des récentes modifications apportées par les ordonnances Macron, les élus doivent être en mesure d’actualiser et revisiter leurs compétences pour pouvoir agir efficacement.
Pour ce faire elles conviennent que tous les membres élus du CSE, bénéficieront d’une formation d’une durée de 5 jours, au cours de leur mandat.
De plus une journée de formation, supplémentaire et commune sera allouée à l’ensemble des membres du CSE, des membres de la CSSCT et aux collaborateurs de la RH.
Le temps ainsi passé en formation sera pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel et ne sera pas déduit des heures de délégation pour ceux qui en bénéficient.
Par ailleurs les parties conviennent de la nécessité à conclure dans les meilleurs délais un accord d’entreprise sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ainsi que sur le parcours professionnel des élus, afin de permettre à tous les collaborateurs et plus particulièrement à leurs représentants élus d’anticiper les évolutions de leurs emplois et de leurs compétences en fonction des transformations de l’environnement et des besoins de l’entreprise.
Article 17 Les budgets du Comité Social et Economique.
Le Comité Social et Economique dispose de ressources destinées :
D’une part à permettre son fonctionnement,
D’autre part à financer les activités sociales et culturelles qu’il gère,
S’agissant du budget de fonctionnement il demeure fixé pour les entreprises de notre taille à 0,20% de la masse salariale brute, toutefois son assiette de calcul a été modifiée par la loi et désormais elle est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale à l’exception des indemnités versées lors de la rupture d’un CDI.
Les parties indiquent également que le CSE pourra, par délibération prise à la majorité de ses membres présents, transférer tout ou partie de l’excédent annuel de son budget de fonctionnement au financement de ses œuvres sociales et inversement.
Le montant du budget des œuvres sociales versé par l’employeur au CSE s’élève à 1,50% calculé sur une assiette identique à celle du budget de fonctionnement.
S’agissant du budget complémentaire versé par l’employeur aux œuvres sociales du CSE, il est maintenu en l’état.
Article 18 Dispositions diverses.
Les parties souhaitent joindre aux présentes un calendrier prévisionnel qui présente : les accords conclus avec leur date prévisionnelle de renégociation, les négociations annuelles (NAO+REC) les autres accords d’entreprise prévus au cours des 4 années à venir, les consultations récurrentes du CSE et, les informations ponctuelles à faire au CSE.
Elles conviennent également que pour une meilleure gestion et une bonne couverture des intéressés, les absences pour temps de préparation des réunions, les réunions et les credits d’heures, devront être saisies dans l’outil dédié, 8 jours avant afin d’informer la hiérarchie et la RH.
Article 19 Engagement immédiat des signataires de l’accord
Les parties reconnaissent être liées dès la signature de l’accord, alors même que la prise d’effet de ses dispositions ne pourra qu’être ultérieure, l’élection du CSE étant postérieure à sa conclusion.
Article 20 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans qui court à compter de la proclamation officielle des résultats de l’élection des membres du Comité Social et Economique.
A l’issue de ces 4 années il cessera définitivement et de plein droit de produire ses effets.
Article 21 Clause spécifique d’évaluation de l’accord.
Les parties conviennent de faire un bilan de la première année d’application de l’accord et le cas échéant d’adapter les mesures et dispositions qui y sont définies.
Les dispositions sujettes à cette évaluation sont principalement celles concernant le fonctionnement du CSE et notamment le nombre de ses réunions, la contribution de la CSSCT et des autres commissions aux travaux du CSE, le nombre de leurs réunions, les temps de préparation accordés pour ces réunions, ainsi que les heures de délégation consenties aux membres de la CSSCT….
A cette fin elles conviennent de se rencontrer à l’issue de sa première année d’application et d’examiner les éventuelles adaptations sollicitées.
Article 22 Révision de l’accord par voie d’avenant
En cas de besoin de faire évoluer cet accord, sans pour autant le mettre en cause dans sa totalité, les parties conviennent de la possibilité de le réviser par voie d’avenant.
Chaque signataire ou chacune des organisations syndicales y ayant adhéré ultérieurement pourra demander la révision de tout ou partie de cet accord.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe les autres signataires par courrier remis en mains propres en indiquant le ou les articles concernés.
Les articles dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision, lequel se substituera de plein droit, aux stipulations de l’accord qu’il modifie à compter de sa signature.
Article 23 Dépôt-Formalités légales-Publicité-Notification
Le présent accord est établi en neuf exemplaires originaux.
Il sera notifié aux parties signataires et aux syndicats non signataires représentatifs dans l’entreprise. Conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et 4 du code du travail, il sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail. Le dépôt sera opéré auprès de la DIRRECTE, sur support électronique.
La partie la plus diligente remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. Par application du décret N° 2017-752 du 3 mai 2017 entré en vigueur le 5 mai 2017, relatif à la publicité des accords collectifs, les parties souhaitent exercer la faculté qui leur octroyée, de ne pas publier sur la base de données nationale mis en ligne sur le site gouvernemental Légifrance, toutes les informations de l’accord conclu et plus particulièrement celles comportant des données sensibles et spécifiques à l’entreprise.
Fait à Ajaccio le 29 Juin 2018 en neuf exemplaires originaux.
Pour la CRCAM de la Corse
La Directrice des Ressources Humaines et du Marketing,
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Pour la CGT Pour le SNECA-CGC Pour la CFDT
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