Accord d'entreprise "AL DON DE JOURS ENTRE SALARIES" chez COLLEGE PRIVE JEANNE D ARC - ASSOCIATION JEANNE D'ARC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COLLEGE PRIVE JEANNE D ARC - ASSOCIATION JEANNE D'ARC et le syndicat Autre et CFDT le 2020-06-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T20B20000355
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : CPAM DE LA HAUTE CORSE
Etablissement : 78300517600020 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26
ACCORD LOCAL SUR LE DON DE JOURS DE REPOS ENTRE SALARIES
Entre, d’une part :
La CPAM de la Haute-Corse, représentée par son Directeur,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives soussignées,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La loi 2014-459 du 9 mai 2014 a instauré le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé.
La Loi 2018-84 du 13 février 2018 crée un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
La Loi du 08 juin 2020 relative à l’augmentation de la durée du congé pour deuil d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans prévoit que le don de jours de repos au sein de l’entreprise est étendu au bénéfice des salariés endeuillés par la perte d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans.
L’article L.1225-65-1 du Code du travail prévoit désormais qu'un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans et atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
L’article L.3142-24-1 du Code du travail prévoit dans les même conditions que l’article L.1225-65-1, la possibilité pour un salarié de céder des congés au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celle mentionnées à l’article L3142-25-1 du code du travail.
Le congé principal ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Ce dispositif légal s'ajoute à d'autres dispositifs légaux ou conventionnels qui facilitaient déjà les soins à un proche ou qui tenaient compte d’évènement familiaux particuliers :
Congé de soutien familial : Le congé de soutien familial prévu aux articles L.3142-22 et suivants du Code du travail est destiné aux salariés qui souhaitent suspendre leur activité pour s'occuper d'un membre de leur famille handicapé ou gravement dépendant.
Congé de solidarité familiale : Les articles L.3142-16[18] et suivants du Code du travail offrent la possibilité à un salarié de bénéficier d'un congé de solidarité familiale quand une personne de son entourage souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
Congé de présence parentale : Le congé de présence parentale prévu aux articles L.1225-62[28] et suivants du Code du travail permet au salarié ayant à sa charge un enfant victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant la présence d'une personne à ses côtés de bénéficier d'un certain nombre de jours d'absence.
Congé conventionnel enfant malade (article 39 de la convention collective) : crédit annuel de 6 ou 12 jours ouvrés accordé au salarié qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade.
Congés familiaux : les articles 3142-1 à 3142-5 du Code du travail définissent le droit et la durée de ces congés.
A compter du 1er juillet 2020, En cas de décès d'un enfant, le salarié a droit à un congé de 7 jours. En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, le salarié a également droit à un congé supplémentaire, dit congé de deuil d'une durée de 8 jours. Le congé de deuil de 8 jours s'applique également en cas de décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
Conscientes que le don de jours répond aux valeurs de solidarité portées par l'institution et participe de la responsabilité sociale de l'entreprise, les parties au présent accord ont souhaité étendre le champ d'application de la loi aux salariés dont le conjoint ou un ascendant au 1er degré serait atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable sa présence soutenue et des soins contraignants.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés qui pourront être donneurs comme bénéficiaires du don.
Article 2 - Bénéficiaires des dons
En plus des situations visées par l’article L.1225-65-1 du code du travail, tout salarié ayant un ascendant au 1er degré ou un conjoint atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier d'un don de jours de congé ou de réduction du temps de travail.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident, ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'ascendant ou le conjoint au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident (Article L.1225-65-2).
Par conjoint, on entend l'époux(se), le(la) conjoint(e) lié(e) par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec le salarié.
Par ascendant au 1er degré, on entend le père ou la mère du salarié.
L’article L.3142-24-1 du code du travail a élargi le champs des bénéficiaires aux salariés proches aidants. Pour en bénéficier, ces salariés devra s’occuper d’un proche dont la liste est fixée à l’article L.3142-16.
Pourra également demander à bénéficier d’un don de jour de congé, tout salarié ayant perdu un enfant ou une personne à charge de moins de 25 ans. La condition d’âge n’est pas applicable lorsque l’enfant décédé était lui-même parent.
Article 3 - Modalités pratiques
Ces modalités doivent permettre de disposer d'un dispositif transparent, compréhensible par tous et équilibré.
3.1 L'appel au don
Le salarié qui aurait épuisé l’ensemble de ses congés conventionnels et congés enfant malade et qui souhaiterait bénéficier d’un don de jours en fera la demande à la direction par écrit en précisant la durée prévisible de l'absence. Il devra fournir un certificat médical établi par le médecin qui suit le proche attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident l'affectant, ainsi que du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins.
Ces dispositions s’appliquent également au salarié subissant le décès d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans. Le salarié qui aurait épuisé l’ensemble de ses congés conventionnels et qui souhaiterait allonger la durée de son congé après avoir bénéficié du congé décès et du congé supplémentaire pour deuil, en fera la demande à la direction par écrit en précisant la durée prévisible de l'absence.
Ce dispositif est soumis à l'accord de la direction.
3.2 Le recueil des dons
En cas d'accord de la direction, une période de recueil anonyme des dons sera ouverte. Le texte de l'appel à don et le champ de l'appel seront déterminés en concertation avec l'agent demandeur.
Chaque salarié pourra faire don de ses jours de congés annuels et de réduction du temps de travail déjà acquis mais non pris au cours de l'année ou épargnés dans le cadre du compte épargne temps.
Le salarié donneur, sur sa demande et en accord avec l'employeur, pourra céder dans la limite totale de 22 jours :
des jours de congés annuels et conventionnels au-delà du 24èrne jour ouvrable (soit au-delà du 20ème jour ouvré)
et
un maximum de 12 jours de RTT.
Le don de jour ne pourra être inférieur à 1 jour, excluant le fractionnement en demi-journée ou en heures. Il se fera par le biais d'un formulaire RH, disponible sous l'intranet.
Le don est volontaire et anonyme. Aucune contrepartie n'existera pour le donneur.
La valorisation des jours donnés se fait en jours, quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire. Un jour donné correspond à un jour pris.
Lorsque le nombre de jours offert est supérieur au besoin, la direction s'efforcera de prélever les jours de façon homogène entre les donneurs.
3.3 La période d'absence
Le nombre total de jours cédés au bénéfice d'un salarié ne pourra excéder l'équivalent d'une période d'absence consécutive de 3 mois.
Un nouvel appel sera réalisé le cas échéant en cas de besoin, si le nombre de jours donnés n’est pas suffisant pour atteindre cette période. En cas de retour anticipé ou de prolongation, le salarié est invité à transmettre sa demande dès que possible par courrier ou courriel au département des ressources humaines.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Si le nombre de jours collectés est supérieur au nombre de jours finalement utilisés, le reliquat sera restitué aux donneurs par ordre inversement chronologique d'arrivée des dons.
Article 4 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu une durée de cinq ans. Il cessera de plein droit de produire ses effets à son terme. L'agent ayant toutefois sollicité ou obtenu un don de jours avec l'accord de l'employeur avant le terme de l'accord pourra les utiliser dans la période de 6 mois qui suit ce terme.
Il pourra être révisé ou renouvelé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et 2261-7 et 8 du Code du travail.
Au cours du second trimestre de chaque année, un bilan de sa mise en œuvre devra être présenté par l'employeur au comité d'entreprise.
Article 5 — Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de l'agrément ministériel et des formalités de publicité.
Les dispositions de cet accord sont applicables sous réserve des dispositions conventionnelles ou légales ultérieures plus favorables.
Fait à Bastia, en 6 exemplaires, le 26 juin 2020
La CPAM de la HAUTE-CORSE
Représentée par son Directeur
Les organisations syndicales représentatives,
Syndicat STC Syndicat CFDT
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