Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE L'UES VIGNERONS DE SAINT MARC CANTEPERDRIX-RHONE RIVE GAUCHE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423004393
Date de signature : 2022-11-01
Nature : Accord
Raison sociale : LES VIGNERONS DE SAINT MARC-CANTEPERDRIX
Etablissement : 78321115400019

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-01

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE L'UES VIGNERONS DE SAINT MARC CANTEPERDRIX-RHONE RIVE GAUCHE

ENTRE:

LES VIGNERONS DE SAINT MARC-CANTEPERDRIX-VIGNOBLES AU PIED DU MONT VENTOUX DEPUIS 1928

Société coopérative agricole inscrite au RCS d'AVIGNON sous le numéro 783211154 Dont le siège social est situé 667, avenue de l'Europe

84330 CAROMB

La société RHONE RIVE GAUCHE

SAS inscrite au RCS D'AVIGNON sous le numéro 530648302 Dont le siège social est situé 667, avenue de l'Europe

84330 CAROMB

Composant ensemble une unité économique et sociale (UES) reconnue par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS du 9 juin 2022

Représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Directeur général Ci-après dénommée « l'UES»

D'UNE PART

Madame XXXXX, élue titulaire unique du CSE

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Suivant requête conjointe en date du 1er juin 2022, les sociétés LES VIGNERONS DE SAINT MARC CANTEPERDRIX et RHONE RIVE GAUCHE ont sollicité la reconnaissance judiciaire entre elles d'une unité économique et sociale.

L'objectif de cette reconnaissance au regard des liens forts qui unissent les deux entités était notamment de caractériser un périmètre pertinent à la négociation d'un accord d'entreprise sur la durée du travail.

On sait que l'UES, assimilée à une entreprise, constitue l'un des cadres de négociation d'un accord collectif (article L2232-11 du code du travail).

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Cette négociation sur le thème de la durée du travail, s'est révélée nécessaire pour un triple motif :

  • la société LES VIGNERONS DE SAINT MARC CANTEPERDRIX a dénoncé en février 2022 un accord d'entreprise du 30 août 2000, obsolète car ancien de plus de 20 ans, accord qui régissait les modalités d'aménagement du temps de travail dans l'entreprise. Cette dénonciation ouvre le champ libre à la négociation d'un accord de substitution en phase avec le cadre juridique actuel

et les attendus de fonctionnement opérationnel de notre activité ;

  • le régime d'organisation du temps de travail mérite, dans un souci de pragmatisme et d'équité, d'être harmonisé entre le personnel des deux entités, personnel qui travaille sur un s_ite identique;

  • la forte saisonnalité des activités complémentaires déployées par les deux entités impose d'adapter l'organisation du temps de travail aux contraintes nées de cette saisonnalité et d'une charge de travail de travail inégalement répartie sur l'année.

Suivant ordonnance du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de CARPENTRAS a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés LES VIGNERONS DE SAINT MARC CANTEPERDRIX et RHONE RIVE GAUCHE.

Le présent accord est le fruit des négociations menées avec l'élue titulaire du CSE pour construire un dispositif d'organisation du temps de travail harmonisé, dans un périmètre pertinent, adapté à l'activité, conforme au cadre juridique actuel et soucieux de la qualité des conditions de travail des salariés.

Il organise deux régimes :

  • L'aménagement sur l'année du temps de travail pour le personnel non cadre

  • Le forfait annuel en jours pour le personnel cadre

Il inscrit également formellement le maintien de certains avantages issus de l'ancien accord d'entreprise dénoncé et de la convention collective des caves coopératives vinicoles et leurs unions.

CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT: ART!CLF = 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L2232-23-1, L3121-41, L.3121-44, L.3121-53 et suivants du code du travail.

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ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l'UES sous les réserves prévues pour chacune des modalités d'organisation du temps de travail qu'il institue.

En sont néanmoins exclus :

  • Les cadres dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du code du travail et des dispositions de !'Accord Paritaire National du 21/10/1975 (APN) relatif aux contrats de travail des cadres dirigeants de la coopérative agricole

  • Les VRP

  • Les alternants et les stagiaires dont le temps de travail est organisé selon les conventions spécifiques qui les régissent.

Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés engagés par le GE DE L'ORATOIRE dont les sociétés LES VIGNERONS DE SAINT MARC CANTEPERDRIX et RHONE RIVE GAUCHE sont membres, et qui sont mis à disposition de ces dernières.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 3.1 : Temps de travail effectif

Les présentes dispositions s'inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l'article L.3121-1 du Code du travail.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En conséquence, ne constituent pas du temps de travail effectif les temps de pause et les temps de repas.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer !es durées maximales de travail, !'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires.

ARTICLE 3.2 : Durées minimales de repos applicables

Il est rappelé que, sauf dérogations légales, les modalités d'organisation de la durée du travail des salariés prévues par le présent accord ne sauraient conduire à

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méconnaître les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire dont ils doivent bénéficier.

Ces repos sont les suivants

  • Repos quotidien : 11 heures consécutives,

  • Repos hebdomadaire: au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoutent aux 11 heures consécutives de repos quotidien. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

ARTICLE 4: L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Article 4-1 : Le personnel concerné

Sont concernés par le dispositif :

  • Les salariés non cadres occupés à temps complet

Sont néanmoins exclus du dispositif les salariés non-cadres éligibles, au regard de la nature de leurs missions, au forfait annuel en jours prévu à l'article 5 du présent accord et effectivement couverts par une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Article 4-2 : La durée annuelle de référence

La durée annuelle de travail de référence est de 1.607 heures de travail effectif sur l'année, journée de solidarité comprise.

Cette référence est celle retenue par les parties comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

L'annualisation a pour objet de planifier, en fonction de l'activité de· l'entreprise, des périodes de haute activité et des périodes de basse activité qui se compensent sur l'année afin de ramener la durée annuelle du travail effectif à 1.607 heures.

Elle est destinée à ajuster le temps de travail en fonction des fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés.

Article 4-3: La définition de la période de référence dans ie cadre de l'annualisation

La période de décompte du temps de travail annualisé débute le 1er novembre de l'année Net se termine le 31 octobre de l'année N+1.

La durée annuelle de travail de référence est proratisée dans le cas suivants

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  • pour les salariés embauchés en cours d'année de référence, le début de la période de référence correspond à la date d'embauche.

  • pour les salariés quittant la société en cours d'année de référence, la fin de la période de référence correspond au jour de sortie des effectifs.

Article 4-4 La répartition du temps de travail et les limites maximales et minimales de travail

Quatre pôles d'activité sont identifiés avec des rythmes de travail distincts selon les périodes de l'année de référence.

  • PÔLE TECHNIQUE:

  • SERVICE ADHERENTS

Période de pointe: septembre, novembre

Période normale: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, décembre

  • CAVE

Période de pointe: septembre, octobre Période haute: juillet, août

Période normale: novembre à mars Période basse : avril à fin juin

  • AMONT

Période de pointe: septembre Période Haute: juillet, août

Période normale: novembre, février à juin inclus Période basse: octobre, décembre, janvier

Les limites sont fixées comme suit pour chacune des périodes:

Période de pointe: l'horaire hebdomadaire de travail pourra être porté à 60 heures Période haute: l'horaire hebdomadaire de travail pourra être porté à 48 heures Période normale : l'horaire hebdomadaire de travail pourra être porté à 35 heures Période basse: l'horaire hebdomadaire de travail pourra être porté à 0 heure

  • PÔLE PRODUCTION

Période de pointe : septembre

L'horaire hebdomadaire de travail pourra être porté à 60 heures

Pérfode haute: août, janvier, février, mars

L'horaire hebdomadaire de travail pourra être porté à 48 heures

Période normale : octobre, avril, mai, juin

L'horaire hebdomadaire de travail pourra être porté à 35 heures

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Période basse: novembre, décembre, juillet

L'horaire hebdomadaire de travail pourra être porté à 0 heure

  • CAVEAUX DE VENTE - MAGASINS

Période haute: avril, mai, juin, juillet, août, décembre

L'horaire hebdomadaire de travail pourra être porté à 48 heures

Période normale: septembre, octobre, novembre

L'horaire hebdomadaire de travail pourra être porté à 35 heures

Période basse : janvier, février, mars

L'horaire hebdomadaire de travail pourra être porté à 0 heure

  • SERVICES ADMINISTRATIF, COMPTABLE ET QUALITE

Période de pointe : janvier, février, mars

L'horaire hebdomadaire de travail pourra être porté à 48 heures

Période haute: août, septembre, octobre

L'horaire hebdomadaire de travail pourra être porté à 44 heures

Période normale: juillet, novembre, décembre

L'horaire hebdomadaire de travail pourra être porté à 35 heures

Période basse: avril, mail, juin

L'horaire hebdomadaire de travail pourra être porté à 0 heure

Article 4-5: Les durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail

Sur une même semaine, la durée du travail effectif ne peut pas dépasser 48 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles entrainant un surcroit extraordinaire de travail (ainsi en est-il pour la période des vendanges), et pour la durée de celles-ci, ce plafond de 48 heures peut être dépassé, dans la limite de 60 heures par semaine, sur autorisation de l'autorité administrative.

La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 46 heures.

La durée quotidienne de travail effectif ne peut pas excéder 10 heures. Cette limite est portée à 12 heures pendant la période des vendanges.

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Article 4-6: Le délai de prévenance des changements d'horaires

Chaque responsable de service informe par tout moyen le personnel qu'il encadre des plannings d'activité.

Il informe également les salariés des modifications des horaires de travail en respectant un délai de prévenance d'au minimum 3 jours ouvrés avant la prise d'effet de la modification.

En cas de circonstances exceptionnelles (pandémie et autres situations d'urgence}, le délai de prévenarice pourra être ramené à 1 jour ouvré.

Article 4-7: Les limites pour le décompte des heures supplémentaires

  1. Seuil de déclenchement hebdomadaire

En cours de période de référence, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la limite maximale hebdomadaire prévue à l'article 4-4 et déterminé en fonction du service d'appartenance du salarié concerné.

Par exception, et pour les seuls pôles technique et production, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies, en période de pointe, au-delà de 45 heures hebdomadaires.

Seuil de déclenchement annuel

Constituent des heures supplémentaires, en fin de période de référence annuelle, les heures effectuées au-delà de 1607 heures.

Les heures supplémentaires visées au a) n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence annuelle.

Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié.

Dàns la limite de ce contingent annuel, les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique seront régulièrement informés du suivi des heures supplémentaires accomplies par le personnel.

Dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires

Au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, les heures supplémentaires sont accomplies après avis des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.

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Tout dépassement devra faire l'objet d'une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel.

Les modalités d'information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D.3121-18 à D.3121-23 du Code du travail.

Article 4-8: Les modalités de rémunération dans le cadre de l'annualisation

  1. Principe de lissage de la rémunération

Compte-tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de l'annualisation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées. Elle est lissée pour un horaire de travail effectif à 35 heures hebdomadaires, sur la base de 151,67 heures par mois.

Rémunération des heures supplémentaires

  • Rémunération en cours de période annuelle de référence

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite maximale hebdomadaire prévue à l'article 4-4 et déterminée en fonction du service d'appartenance du salarié concerné, seront payées au titre du mois de leur accomplissement avec leur majoration (au taux de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les heures suivantes, le taux de la majoration à appliquer étant déterminé en fonction du rang des heures supplémentaires par rapport à la limite maximale concernée).

Par exception, pour les seuls pôles technique et production, les heures supplémentaires accomplies, en période de pointe, au-delà de 45 heures hebdomadaires seront rémunérées comme suit

  • remplacement du paiement de l'heure par un repos équivalent

  • paiement de la seule majoration de 25% pour les deux premières heures accomplies soit de la 46ème à la 47ème heure

  • paiement de la seule majoration de 50% pour les heures accomplies au­ delà de 47 heures

  • Rémunération en fin de période de référence annuelle

Les heures supplémentaires comptabilisées en fin de période de référence annuelle (soit les heures accomplies au-delà de 1607 heures déduction faite des heures déjà majorées en cours d'année) seront, quant à elles, rémunérées avec un taux de majoration de 25%.

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Article 4-9 Modalités de prise de jours de repos acquis

Les repos acquis par un salarié seront pris, en tenant compte, pour partie, des vœux transmis en amont par le salarié, via la fiche de vœux à remplir et à remettre au service du personnel.

Les jours ou demi-journées de repos apparaitront sur les bulletins de salaire sous le vocable « RTT ».

Dans tous les cas, les jours de repos acquis par un salarié, issus de l'application du régime d'aménagement du temps de travail sur l'année, ne pourront être accolés aux périodes de congés payés de ce salarié.

La direction se réserve la possibilité, notamment en cas de sous-activité ou de sur­ activité exceptionnelle difficilement prévisible, de modifier le planning initial de prise des jours de repos, en respectant toutefois un délai de prévenance de deux jours ouvrés.

Article 4-10 Activité partielle

Pour répondre aux exigences préalables de l'administration, lorsqu'en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de référence, l'employeur demandera, après avoir épuisé toutes les autres possibilités (apurement des jours de repos acquis, apurement des congés payés acquis au-delà du congé principal), et après consultation de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, l'application du régime d'allocation spécifique d'activité partielle pour les heures non travaillées en deçà de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Article 4-11 Gestion des absences

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée (soit 7 heures pour un salarié travaillant à temps complet).

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.'

Article 4-12 Modalités de gestion en cas de périodes incomplètes

Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé sur la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée

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sur la base de son temps réel de travail par rapport à l'horaire moyen lissé soit 35 heures hebdomadaires.

Article 4-13 Contrôle des horaires

La déclaration du temps de travail effectif est établie de la manière suivante:

  • relevé d'heures quotidien effectué par chaque salarié

Les salariés disposent d'états récapitulatifs mensuels qui leur sont fournis en annexe des bulletins de salaire remis et devant recueillir leur signature.

La société peut à tout moment, et avec les moyens dont elle dispose, contrôler la fiabilité des déclarations d'horaires transmises par les salariés.

ARTICLE 5 LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 5-1 Principe

Les salariés bénéficiant d'un forfait annuel en jours sont des salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie réelle dans la gestion de leur emploi du temps.

Ils ne sont pas soumis à une durée du travail décomptée en heures, ni à des horaires stricts de travail.

Ils ne sont concernés ni par la durée légale hebdomadaire de travail, ni par les dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalière et hebdomadaire de travail.

Leur temps de travail se décompte pour eux en jours travaillés sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

L'activité hebdomadaire des salariés éligibles s'exerce en principe sur 5 jours consécutifs, par principe du lundi au vendredi.

Corrélativement, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre est fixé chaque année selon la formule énoncée à l'article 5-5.

Article 5-2 Salariés éligibles

Conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait sur l'année:

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  1. ° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

Sont visés dans l'entreprise à ce titre et à l·a date du· présent accord, les catégories de cadres suivantes:

La direction technique Le maître de chai

Le secrétariat général Le responsable vignoble

Le responsable administratif et financier Le directeur commercial

Le responsable ADV et logistique Le chef de cave

  1. ° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont visés dans l'entreprise à ce titre les catégories de salariés non cadres suivantes:

Le Chef de Ligne, le Responsable Commercial GMS, le Responsable Planification et Production

Article 5-3 Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours requiert l'accord exprès du salarié et doit être impérativement passée par écrit.

Les salariés éligibles se voient en conséquence proposer la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours, soit dans leur contrat de travail, soit dans le cadre d'un avenant, qui définit notamment les caractéristiques de la fonction justifiant l'éligibilité du salarié au forfait annuel en jours.

Cette convention fera référence au présent accord et précisera notamment:

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité

  • le nombre de jours travaillés dans l'année

  • la rémunération correspondante

  • l'organisation d'un entretien annuel de suivi

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

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Article 5-4 Période de référence

L'année de référence couvrira la période allant du 1er novembre de l'année N au 31 octobre de l'année' N+1.

Article 5-5 Nombre de jours travaillés et détermination des jours de repos

Le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence annuelle visée à l'article 5-4 est de 218 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d'activité pour un salarié ayant des droits complets à congés payés.

Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos.

Le nombre exact de jours de repos supplémentaires est déterminé, pour chaque période de 12 mois consécutifs, en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré selon la formule suivante pour une année complète travaillée:

365 ou 366 jours par an - 104 jours de week-end - 25 jours de congés payés - 218 jours travaillés - X jours fériés tombant sur un jour ouvré= nombre de jours de repos.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, ... ) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 5-6 Prise effective des ,iours de repos issus du forfait

La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective sauf dans le cas visé à l'article 5-12 (renonciation du salarié à des jours de repos).

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Les jüurs üu demi-journées de repos seront pris pour moitié en fonction des souhaits du salarié, sous réserve des ·nécessités de fonctionnement, et pour moitié à la discrétion de la direction.

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Article 5-7 Forfait en jours réduit

Le quantum de 218 jours travaillés par an constitue, hors hypothèse de renonciation aux jours de repos prévu à l'article 5-12 un simple plafond et il n'interdit pas aux parties à une convention individuelle de forfait annuel en jours de convenir d'un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours par an.

Dans cette hypothèse

  • les salariés concernés ne sont toutefois pas _considérés comme des salariés à temps partiel

  • les salariés concernés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 5-8 Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et garantie d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Article 5-9 Suivi

Suivi régulier par la hiérarchie :

L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment au respect des durées minimales de repos, aux éventuelles surcharges de travail et met en œuvre les moyens pour y remédier.

Il est expressément entendu que ces modalités de suivi ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de sa charge de travail, de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, de sa rémunération et de

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l'organisation du travail dans l'entreprise. Il vérifie l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose. Ce suivi donnera lieu à des entretiens périodiques.

Entretien annuel avec l'employeur:

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec l'employeur. Cet entretien portera sur:

  • la charge de travail du salarié,

  • l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables,

  • l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements

professionnels,

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • la rémunération du salarié,

  • les incidences des technologies de communication,

  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié.

Article 5-10 Contrôle du nombre de jours de travail

Un document individuel de suivi et de contrôle sera établi par l'employeur, faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées ainsi que leur positionnement et la qualification de ces journées ou demi­ journées (jours de repos hebdomadaires, congés payés etc ... ). Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations sur un formulaire fourni par l'employeur.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

Le salarié utilisera ce support pour le cas échéant exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter l'entreprise.

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En pareille situation, un entretien sera organisé par le responsable hiérarchique avec le salarié dans les 8 jours afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celles-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Les relevés mensuels précédents seront analysés. Cet entretien a pour objet de permettre le rétablissement d'une durée raisonnable du travail. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 5-9.

Article 5-11 Rémunération du salarié

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail .effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé correspondant à une période normale et complète de travail.

Article 5.12 Renonciation à des jours de repos supplémentaires

Le salarié qui le souhaite peut, avec l'accord préalable de l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d'une majoration de son salaire pour ces jours de repos supplémentaires. En aucun cas, cette renonciation ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dans l'année dépasse 235 jours.

Cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant annuel écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation et leur rémunération. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos perçoit au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte un complément de salaire de 10% pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

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Article 5.13 Arrivées et départs en cours de période

En cas d'entrée ou de sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler= 218 x nombre de semaines travaillées/ 47 Article 5.14 Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est le droit pour chaque salarié de se déconnecter du réseau

numérique de la société en dehors de son temps de travail et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles qu'il recevrait par le biais des outils de communication à distance pendant son temps de repos.

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une possibilité de déconnexion des outils de communications à distance pendant les temps de repos, congés, absences autorisées.

Il est expressément recommandé de ne procéder à des appels téléphoniques entre 21h et 7h du matin qu'en cas d'urgence.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 6: LISTE DES AVANTAGES ISSUS DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DENONCE DU 30 AOUT 2000 ET MAINTENUS

Demeurent acquis les avantages suivants dans les conditions ci-après exposées

  • chômage sans perte de rémunération et sans imputation sur le compteur de congés payés du 26 décembre lorsqu'il tombe un jour ouvré. Si la journée du 26 décembre, lorsqu'elle tombe un jour ouvré, est travaillée, elle ouvre droit pour le salarié concerné, à un jour de repos supplémentaire. Ce jour doit être pris avant le 30 juin de l'année civile suivante. A défaut, il est perdu.

  • la durée des congés payés est augmentée à raison d'un jour ouvrable après

vingt ans de services continus ou non dans l'entreprise, de deux jours après vingt-cinq ans, de trois jours après trente ans.

  • maintien du salaire de base brut en cas de maladie ou d'accident non

professionnel, sans condition d'ancienneté et sans délai de carence. Le délai de maintien est fixé conformément aux dispositions de la convention collective de branche

  • versement du 13ème mois dans les conditions prévues par la convention collective de branche

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ARTICLE 7: DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA PRISE DES CONGES PAYES POUR LE PERSONNEL DES CAVEAUX ET MAGASINS

Article 7.1 Période de prise de congés

La période de prise des congés court du 1er janvier au 30 novembre d'une année civile.

Il est cependant précisé que sur la période allant du 1er juillet au 31 août, seuls les salariés ayant des enfants âgés de moins de 16 ans pourront prendre une semaine de congés.

Article 7.2 Période pendant laquelle la fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables de congés payés est attribuée

Cette période court :

  • du 1er janvier au 30 avril

  • et du 1er octobre au 30 novembre

ARTICLE 8 : SUIVI DE L'ACCORD

Les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un suivi annuel de son application.

Ils vérifieront la bonne application des dispositions, analyseront les éventuelles difficultés d'application et étudieront les solutions qui pourraient y être apportées. Un compte-rendu sera rédigé à l'issue de chaque réunion.

ARTICLE 9 : PRISE D'EFFET - DUREE

Le présent accord prendra effet à compter du 1er novembre 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé selon les mêmes modalités que sa conclusion ou le cas échéant selon celles prévues à l'article L.2232-16 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de ses motifs, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à l'autre partie signataire ou éventuellement, côté salarié, si la partie

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signataire n'est plus présente dans la société ou n'est plus élue, aux élus ou le cas échéant aux délégués syndicaux.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 10 : DEPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en application des dispositions de l'article D 2231-4 du code du travail. Un exemplaire papier sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes d'ORANGE.

Signature des parties

Pour l'UES

l

Madame XXXXX

Elu titulaire unique du CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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