Accord d'entreprise "Un accord relatif au compte épargne temps" chez CENTRE ALEXIS VAUTRIN - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE ALEXIS VAUTRIN - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-07-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T05418000300
Date de signature : 2018-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE
Etablissement : 78333606800029 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-07-30) Un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-06-30)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-05

COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L'Institut de Cancérologie de Lorraine,

dont le siège social est à Vandœuvre-lès-Nancy (54500) - 6, avenue de Bourgogne CS 30519,

Représenté par XXX agissant en qualité de Directeur général.

Ci-après dénommé "l'employeur"

D’UNE PART

ET 

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXX et XXX, délégués syndicaux,

  • Le syndicat CFE/CGC, représenté par XXX, déléguée syndicale,

  • Le syndicat FO, représenté par XXX et XXX, délégués syndicaux.

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE :

Le présent accord a pour objet :

  • de permettre aux salariés qui le souhaitent de gérer l'équilibre entre le temps de travail et le temps de repos au-delà d'un cadre strictement annuel, voire d'aménager leur fin de parcours professionnel,

  • de favoriser le développement de l'emploi par la prise de congés de longue ou moyenne durée,

  • de déterminer les contreparties accordées aux catégories professionnelles pour lesquelles la réduction du temps de travail dans un cadre annuel est peu compatible avec la réalité de leurs activités fonctionnelles.

Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

Alimentation : ce terme désigne les sources de congés ou de sommes d’argent permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.

Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.


EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT
 :

Article 1 - Objet

Les parties conviennent d’instituer un régime de CET afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.

Le présent accord a pour objet d’adapter l’accord conclu le 24 janvier 2005 aux dispositions légales et/ou conventionnelles applicables. En conséquence, il se substitue en totalité à l’accord considéré.

Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires

2.1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'ICL.

2.2. Salariés bénéficiaires

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un CET.

2.3. Conditions d’adhésion

Pour l’ouverture d’un CET, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes (tels que définis à l’article 3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

Article 3 - Tenue des comptes

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).

L’ensemble des droits affectés dans le CET est totalisé en un compte unique.

Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET, il est précisé que les droits en fonction de leur provenance seront gérés et identifiés dans des sous - comptes spécifiques :

  • un sous - compte pour les droits provenant de jours de congés payés, de JRTT, de jours de repos, de contreparties obligatoires en repos, de repos compensateurs de remplacement, etc.

  • un sous - compte pour les droits provenant de sommes en argent, primes, augmentations, etc.

  • un sous - compte pour les droits provenant de sommes issues de mécanismes d’épargne salariale tels que l’intéressement, le plan d’épargne d’entreprise (PEE), etc.

L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.

Le comité d’entreprise (Comité Social Economique à compter de sa mise en place) est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un CET et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Les parties conviennent que l’ICL, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du CET à un prestataire extérieur après information des délégués syndicaux et du comité d’entreprise. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du CET inhérents à cette externalisation.

Article 4 - Monétarisation du CET

Les parties conviennent que le CET tel qu’applicable au sein de l’ICL peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne ou au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.

Le CET pourra être alimenté et valorisé lors de la sortie en argent soit en vue d’une perception immédiate soit en vue d’opérer un ou plusieurs transferts en application de l’article L. 3152-4 du code du travail.

Toutefois, il restera géré en temps, chaque somme versée étant immédiatement convertie en temps selon les règles fixées ci-après Ainsi, des versements en argent seront convertis en temps équivalent de repos et un unique compteur en temps sera tenu.

Article 5 - Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté par le salarié.

5.1. : Alimentation en temps :

Le salarié peut notamment alimenter le CET par des jours de congés ou de repos. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :

  • des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;

  • des jours de repos et de congés accordés au titre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (art. L. 3121-44 et suivants du code du code du travail) dans la limite de 10 jours par an ;

  • des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif dans la limite de 10 jours par an ;

  • des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • des jours de congés conventionnels supplémentaires.

Concernant les congés payés, seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis au titre de la cinquième (5ème) semaine.

Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

5.2 : Alimentation en argent :

5.2.1 : éléments de salaires

A sa demande, le salarié bénéficiaire pourra décider d’affecter au compte épargne-temps  tout ou partie des éléments de salaires suivants :

  • les primes et indemnités conventionnelles suivantes :

  • la prime de performance individuelle pour personnel cadre non-praticien,

  • la part additionnelle variable pour le personnel praticien,

  • la bonification individuelle de carrière pour le personnel non cadre,

  • les primes versées dans le cadre des différents régimes d’astreinte existant à l’ICL.

La conversion en jours sera effectuée selon la formule définie à l'article 5.1.2.6 ci-dessous.

5.2.2 : Les primes d’intéressement

Sous réserve qu'un accord d'intéressement le prévoit, le salarié bénéficiaire pourra, à sa demande, décider d'affecter tout ou partie des primes d'intéressement, telles qu'elles résultent de l'accord d'intéressement signé le 20 juin 2016 ou de ses avenants ultérieurs, dans un délai maximum de 15 jours suivant la liquidation des droits.

La conversion en jours sera effectuée selon la formule définie à l’article 5.1.2.6 ci-dessous.

5.2.3 : Les sommes issues du P.E.E.

Tout ou partie des sommes versées sur le plan d'épargne d'entreprise à l'issue de leur période d'indisponibilité peut alimenter le CET à l'initiative du salarié.

La conversion de la prime d'intéressement en jours sera effectuée selon la formule définie à l'article 5.1.2.6 ci-dessous.

5.2.4 : Les modalités de valorisation en cas d’alimentation sous forme monétaire

En cas d’alimentation sous forme monétaire (sommes issues du 5.2.1, 5.2.2 ,5.2.3) la conversion en heures se fera selon la formule suivante, étant précisé qu'une journée est comptabilisée à raison de 7 heures financées pour les salariés à temps plein et au prorata pour les salariés à temps partiel :

Valeur épargnée brut / taux horaire brut = nombre d'heures à mettre en compte

Pour les salariés dont le mode de décompte de la durée de travail s’effectue en jours, il n’y a pas de taux horaire. Aussi, le nombre de jours affectés au CET est déterminé comme suit :

Montant de la prime brute

Valeur du jour de travail (1)

  1. La valeur du jour de travail est égale à la rémunération annuelle brute divisée par le nombre de jours de travail.

Le salarié peut informer le service des ressources humaines de son intention d’alimenter son CET par tout ou partie de ses primes au plus tard le 10 du mois qui suit le mois de leur attribution. Pour ce faire, il doit adresser au service des ressources humaines un formulaire destiné à cet effet et dûment complété. Passé ce délai, les sommes visées ne pourront plus alimenter le CET.

5.2 : Modalités de l’alimentation du CET

L’alimentation du CET par les sommes, droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Pour les congés payés (article 5.1) la demande d’alimentation au CET devra être effectuée au plus tard le 31 décembre de la période de prise des congés.

A défaut, les congés non pris et non affectés au CET par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus, sauf dispositions catégorielles spécifiques.

Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.

Pour les jours de repos et de congés accordés au titre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (art. L. 3121-44 et suivants du code du code du travail), la demande d’alimentation au CET devra être effectuée au plus tôt le 15 décembre de la période de référence (exemple : le 15 décembre pour une période d’annualisation correspondant à l’année civile).

Le total des jours que le salarié peut affecter au CET par report des repos ci-dessus visés et/ou par versement des éléments de rémunération ne peut excéder 22 jours par an, étant précisé que cette limite ne s'applique pas pour les salariés âgés de plus de 55 ans.

5.3 : Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié au plus tard le 31 décembre de chaque année.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d’une fois par an, du service des ressources humaines une information sur le cumul de ses droits acquis au CET en cours d’année.

Article 6 - Congés indemnisables / monétarisation / constitution d’une épargne

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au CET.

6.1 : Les congés indemnisables

6.1.1 : Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement

  • des congés pour convenance personnelle :

    • congé parental d'éducation,

    • congé de solidarité familiale,

    • congé sabbatique,

    • congé de solidarité internationale,

    • congé pour création ou reprise d'entreprise,

    • congé sans solde pour autre motif,

    • congé de présence parentale,

    • congé de proche aidant.

  • un passage d'un temps plein à un temps partiel :

    • passage d'un temps plein à un temps partiel choisi,

    • passage d'un temps plein à un temps partiel après épuisement des jours d'enfants malades et des jours d'hospitalisation conventionnels, passage à temps partiel en cas de maladie, d'accident grave d'un enfant à charge dans le cadre du Code du travail.

  • une cessation totale ou progressive d'activité selon les modalités prévues à l'article 6.2 ci-après.

6.1.2 : La durée du congé indemnisable

Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, d’une durée minimale de 2 mois.

En cas de prise de congé spécifique, la durée d’indemnisation de celui-ci ne peut être supérieure à 6 mois. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un congé ou d’un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé ne s’applique pas.

6.1.3 : Modalités générales de prise des congés

La prise d'un congé d'épargne temps pouvant déstabiliser l'organisation d'un service, le salarié qui décide d'utiliser ses droits au titre du compte épargne-temps afin de financer un congé non rémunéré en vertu de la réglementation, doit formuler sa demande, visée par son supérieur hiérarchique et adressée à la Direction dans le respect des délais propres à la prise des différents congés considérés, à défaut de l’existence de tels délais le plus tôt possible et au plus tard trois mois avant la date effective du départ pour le congé considéré, sous réserve des règles spécifiques pour le congé ou le temps partiel de fin de carrière exposées à l'article 6.1.4.

L'employeur peut, pour des raisons de service, reporter le congé de 6 mois maximum une seule fois.

Les périodes indemnisées par les droits sur le CET sont considérées comme temps de présence au prorata du taux d'indemnisation du congé.

6.1.4 : Modalités spécifiques à la cessation anticipée d'activité ou au passage à temps partiel de fin de carrière

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins trois (3) mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de un (1) mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

6.2 : Monétarisation - Complément de rémunération

Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent.

Cependant, en application de l’article L. 3151-2, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire.

Cette liquidation, totale ou partielle, n’est possible que si le minimum de jours de congés prévu à l’article 6.1.2 ci-dessus est acquis (2 mois).

Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération dans la limite des droits acquis au cours de l’année.

Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au compte épargne temps ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant trente (30) jours ouvrables prévue par l’article L. 3141-3 du code du travail.

6.3 : Constitution d'une épargne

Le salarié a la faculté d’alimenter un PEE ou un PERCO, existants ou à venir.

Il peut également utiliser les droits affectés au CET en vue de financer en tout ou partie des prestations de retraite au titre d’un régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire et qui est mis en place selon l’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Article 7 – Indemnisation du congé / Liquidation des droits inscrits au CET

7.1 : Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.

On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

7.2 : Liquidation – garantie

Jusqu’à souscription d’une assurance par l’ICL pour les droits acquis qui dépasseraient le plus haut montant des plafonds fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail ( garantie AGS ), les droits supérieurs acquis par le salarié dans le CET seront liquidés sans que ce dernier n’ait à en faire la demande

 

Article 8 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris / reprise du travail

8.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’ICL.

8.2 : Statut du salarié à l’issue du congé / reprise du travail

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 9 - Cessation du CET

Le CET prend fin en raison :

  • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

  • de la cessation d’activité de l’ICL.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Article 10 – Renonciation au CET par le salarié

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne-temps. Le CET est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.

Pendant la durée du préavis de renonciation de trois mois, un accord entre le salarié et l’employeur fixe la liquidation, sous forme de congé indemnisé ou sous forme monétaire, des droits à repos.

A défaut d’accord écrit, les jours non pris donnent lieu à une liquidation monétaire selon les modalités et conditions prévues au présent accord.

L'indemnité est calculée sur la base de la rémunération perçue par le salarié au moment du déblocage du compte.

Le salarié qui aura obtenu un déblocage de ses droits ne pourra solliciter l’ouverture d’un nouveau CET avant l’expiration d’une période de deux années.

Article 11 – Transfert du compte

Si le salarié quitte l'ICL pour rejoindre un autre employeur, son CET est liquidé par l'ICL. Toutefois, il est possible de ne pas procéder à la liquidation si, en accord avec le nouvel employeur, le principe du transfert est admis. Alors le montant de l'indemnité compensatrice est versé par l'ICL.

Article 12 - Dispositions finales

12.1 : Suivi de l’accord

12.1.1 : Commission de suivi

Il est créé une commission de suivi de l’accord dont la composition est la suivante :

  • Les organisations syndicales signataires de cet accord,

  • Un représentant du CE (à compter de sa mise en place un représentant du Comité Social Economique),

  • Un représentant du CHSCT (à compter de sa mise en place un membre de la Commission Santé Sécurité Conditions de Travail),

  • Deux représentants de la Direction.

Les parties en charge du suivi de l’accord se réuniront une fois par an avant le 31 mars de l’année suivante à l’initiative de l’employeur.

La commission de suivi définira les indicateurs qu’elle entend suivre.

12.1.2 : Interprétation de l'accord

En cas de différend dans l'application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente afin de tenter de régler celui-ci dans un délai au plus égal à trois semaines à compter de la réception de la demande par la Direction.

Toute demande de règlement doit être formulée par écrit et comporter un exposé précis des motifs. La demande est diffusée à l'ensemble des parties signataires de l'accord dans les meilleurs délais.

Les discussions entre les parties font l'objet d'un procès-verbal remis à chacune des parties et dont la direction assure la publicité. Chacune des parties s'engage à n'introduire aucune action contentieuse naissant du différent faisant l'objet de cette procédure, tant qu'un éventuel désaccord n'est pas constaté par écrit.

12.2 : Consultation

Le présent accord a été soumis, avant sa signature par les parties, au CHSCT le 15 juin 2018 puis au Comité d’Entreprise le 25 juin 2018.

12.3 : Prise d’effet/Durée/Dénonciation

12.3.1 : Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à compter du 1er septembre 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

12.3.2 : Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

12.3.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :

  • Si un CET se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra soit solder son CET sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET.

  • Si aucun CET n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de 2 mois..

12.4 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

12.5 : Notification - Dépôt

Le présent accord sera notifié par l’ICL à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions des articles des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, sera adressé par l’ICL en deux exemplaires à la DIRECCTE de Meurthe & Moselle : une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et, une version électronique.

L’ICL remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de Nancy.

Fait à Vandœuvre les Nancy,

Le 05 juillet 2018,

En six (6) exemplaires originaux.

Pour l’Institut de Cancérologie de Lorraine,

XXX, Directeur Général.

Pour le syndicat CFDT,

XXX, Déléguée syndicale,

XXX, Délégué syndical,

Pour le syndicat CFE/CGC,

XXX, Déléguée syndicale,

Pour le syndicat FO,

XXX, Déléguée syndicale,

XXX, Délégué syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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