Accord d'entreprise "Un Accord relatif au dialogue social et les IRP" chez CENTRE ALEXIS VAUTRIN - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE ALEXIS VAUTRIN - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T05419001396
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE
Etablissement : 78333606800029 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02

ACCORD PORTANT SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’institut de cancérologie de Lorraine, Dont le siège social est à Vandoeuvre Lès Nancy (54500)-6, avenue de Bourgogne CS 30519,

Représenté par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur général.

Ci-après dénommé « XXX » ou « XXX »

D’UNE PART

ET 

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXX et XXX, délégués syndicaux,

  • Le syndicat CFE/CGC, représenté par XXX, déléguée syndicale,

  • Le syndicat FO, représenté par Madame XXX et Monsieur XXX, délégués syndicaux.

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE :

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise a créé une nouvelle instance unique de représentation du personnel : le Comité Social et Economique (CSE).

Cette nouvelle instance obligatoire fusionne les instances représentatives du personnel préexistantes à savoir : le Comité d’Entreprise (CE), les Délégués du Personnel (DP) et le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

En remaniant le fonctionnement de ces instances représentatives, le législateur a entendu accorder aux partenaires sociaux la possibilité de s’approprier, par la négociation, les règles applicables en matière de dialogue social afin de les adapter à leurs besoins et aux réalités opérationnelles de l’entreprise.

Le Dialogue Social est essentiel à la conciliation de la performance, de la pérennité de ICL et des intérêts des salariés, il contribue à la qualité de vie au travail de tous.

A ce titre, les parties réaffirment les principes suivants :

  • l’activité syndicale et la représentation du personnel relèvent du fonctionnement normal de ICL,

  • le dialogue entre les partenaires sociaux contribue à la prise en compte des intérêts de l’ensemble des salariés de ICL et par là même au développement de la responsabilité sociale et sociétale de ICL,

  • les moyens permettant aux Organisations Syndicales et aux représentants du personnel d’exercer leur rôle au sein de ICL doivent être redéfinis et mis en place en application des nouvelles dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est rappelé que le Dialogue Social se concrétise notamment au sein :

  • du CSE qui représente le personnel pour les sujets économiques, sociaux et sur la santé, la sécurité et les conditions de travail

  • des Organisations Syndicales qui, au travers de leurs représentants, défendent les intérêts du personnel, notamment par la voie de la concertation et de la négociation.

EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION

L’ordonnance susvisée prévoit, en vue de l’élection des membres du CSE, la négociation d’un accord collectif portant sur la mise en place de ladite instance, désormais distinct du protocole d’accord préélectoral.

Dans ce cadre, et en amont du déclenchement du processus électoral les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord afin :

  • de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement global du CSE au sein de ICL,

  • d’envisager le contour du dialogue social,

  • de permettre aux différents acteurs de ICL une meilleure visibilité du futur fonctionnement des instances représentatives du personnel, en conformité avec les nouvelles dispositions légales et réglementaires applicables.

TITRE 1 – MISE EN PLACE DU CSE

ARTICLE 2 – DATE DE DEBUT ET DUREE DES MANDATS

Le dernier mandat en date des Instances Représentatives du Personnel court depuis le 20 juin 2017, en conséquence le CSE doit être mis en place au sein de ICL pour la première fois lors des élections qui devront se dérouler au cours du dernier trimestre 2019 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2020.

La délégation du personnel du CSE est élue pour une durée de quatre (4) ans.

Dans le cadre de la première mise en place du CSE, il est prévu que les mandats prendront effet à compter du 1er janvier 2020.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le nombre de mandats successifs des membres au Comité Social et Economique est limité à trois.

Les fonctions des membres élus au CSE prennent fin notamment par la rupture du contrat de travail, ou la perte des conditions requises pour être éligible. Les membres du CSE conservent toutefois leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

ARTICLE 3 – VOTE ELECTRONIQUE

Les parties au présent accord conviennent que l’organisation du scrutin sera effectuée via des moyens électroniques dans les conditions définies en Annexe I.

Cette modalité est retenue pour les élections organisées pour la première mise en place du CSE et pour toutes les élections suivantes.

TITRE 2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU CSE

Les parties au présent accord ont souhaité prévoir expressément certaines modalités relatives à l’instance nouvellement créée.

Pour tout ce qui ne figurerait pas dans cet accord et à défaut de précision expresse, les parties entendent faire une stricte application des dispositions légales, conventionnelles et/ou, pour ce qui entre dans son champ d’application, des dispositions prévues par le règlement intérieur du CSE.

ARTICLE 4 – COMPOSITION DU CSE

4.1 – Nombre de membres titulaires et suppléants

Le nombre de titulaires et de suppléants au sein du CSE est déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail, en fonction de l’effectif de ICL au jour du premier tour des élections professionnelles.

4.2 - Présidence

Le CSE est, de droit, présidé par l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet. Il peut être assisté par trois collaborateurs ayant voix consultative, choisis parmi les salariés de ICL.

L’employeur ou son représentant organise les débats, veille à leur bonne tenue et assure l’examen des questions publiées à l’ordre du jour jusqu’à épuisement.

4.3 - Bureau

4.3.1- Désignation d’un Secrétaire et d’un Secrétaire adjoint

Au cours de la première réunion du CSE, un Secrétaire sera désigné parmi ses membres élus titulaires, à l’issue d’un vote de la majorité des membres présents.

Les parties conviennent également que le CSE désignera, selon les mêmes modalités de vote, un Secrétaire adjoint parmi ses membres élus titulaires ou suppléants qui assistera le Secrétaire ou qui le remplacera en cas d’absence.

Ces désignations valent pour la durée des mandats des membres du CSE, sauf cas de démission, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation à la majorité des membres présents.

4.3.2 - Désignation d’un trésorier et d’un trésorier adjoint

Au cours de la première réunion du CSE, un trésorier sera désigné parmi ses membres élus titulaires à l’issue d’un vote de la majorité des membres présents.

Les parties conviennent également que le CSE désignera un trésorier adjoint parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, selon les mêmes modalités de vote, qui assistera le trésorier ou qui le remplacera en cas d’absence.

Ces désignations valent pour la durée des mandats des membres du CSE, sauf cas de démission, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation à la majorité des membres présents.

4.4 – Représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative au sein de ICL peut désigner un représentant syndical au CSE dans les conditions prévues par l’article L.2316-7 du Code du travail.

La présence de chaque organisation syndicale représentative à ICL sera assurée dans chaque réunion du CSE soit par la présence d’un délégué syndical s’il n’est pas déjà élu du CSE, soit par la présence d’un représentant syndical désigné comme prévu ci-dessus.

4.5 – Commission Santé Sécurité Conditions de Travail (C2SCT)

4.5.1 – Composition de la C2SCT

Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent que la C2SCT sera composée comme suit :

  • L’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet. Il pourra se faire assister par des salariés appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité Social et Economique. Ensemble, ils ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément.

  • Six (6) membres titulaires et suppléants représentants du personnel, dont au moins un (1) titulaire et suppléant appartenant au premier collège et un (1) titulaire et suppléant au troisième collège.

  • Les personnes suivantes, invitées pour chacune des réunions de la C2SCT :

    • le médecin du travail (et/ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire),

    • l’agent de l’inspection du travail,

    • l’agent des services de préventions des organismes de sécurité sociale (CARSAT),

    • la directrice Qualité Gestion des Risques et projets,

    • la directrice des soins.

4.5.2 - Désignation des membres élus de la C2SCT

Les membres titulaires et suppléants de la C2SCT sont désignés par les membres titulaires du CSE parmi ses membres titulaires et suppléants lors de la première réunion du CSE.

Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du CSE visant à procéder à cette désignation.

Les membres désignés de la C2SCT le sont à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Le mandat de membre de la C2SCT est compatible avec le mandat de membre d'une autre commission du CSE.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

4.5.3 - Désignation d’un rapporteur à la C2SCT

Les parties conviennent de désigner un rapporteur pour la C2SCT parmi les membres titulaires de la C2SCT afin de l’assister dans la réalisation de certaines missions dans le cadre des réunions de la C2SCT.

Ce rapporteur sera ainsi en charge notamment de :

  • Proposer au secrétaire du CSE d’inscrire à l’ordre du jour des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Le secrétaire du CSE validant l’ordre du jour avec l’employeur ou son représentant.

  • De rédiger les projets de comptes rendus des réunions plénières de la C2SCT. Ces comptes rendus seront relus avec l’employeur avant approbation en séance suivante puis communiqués et diffusés.

Le rapporteur sera désigné par les membres élus titulaires du CSE parmi les membres de la C2SCT à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Le rapporteur sera désigné pour une durée qui prend fin à l’échéance du mandat des membres élus du CSE, sauf cas de démission, de départ du salarié de ICL ou de révocation, à la majorité des membres présents.

4.5.3 - Réunions de la C2SCT

Le nombre de réunions ordinaires portant sur les questions relatives à la santé, à la sécurité ou aux conditions de travail sera fixé à douze (12) par an.

La C2SCT se réunit ordinairement une fois tous les mois selon le même calendrier que celui prévu pour le CSE, à l'initiative de l’employeur ou de son représentant, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tout moyen à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission au moins 15 jours calendaires avant la réunion, hors circonstances exceptionnelles ou réunions extraordinaires.

En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse du président du CSE ou de deux membres du CSE requérant une intervention rapide telle qu’un projet ayant un impact en matière de santé et sécurité au travail.

Lorsque la commission doit adopter une « pré-délibération » ou une recommandation à présenter au CSE, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. La « pré-délibération » ou la recommandation est transmise au CSE qui conserve le pouvoir de délibération finale sur la question considérée.

4.5.4 - Compte rendu commun

La proposition de compte-rendu est établie par le rapporteur. Cette proposition de compte rendu est débattue avec l’employeur ou son représentant, à l’issue de chaque réunion de la C2SCT.

En cas de désaccord portant sur le contenu, des réserves seront mentionnées par l’une ou l’autre des parties.

Ce compte-rendu sera ensuite communiqué à l’ensemble des membres du CSE, à l’ensemble des membres de la C2SCT concernée ainsi qu’à la Direction puis pourra faire l’objet d’une diffusion en annexe du PV du CSE par le Secrétaire du CSE (ou le secrétaire adjoint en son absence).

4.5.5 - Voix consultatives

Assistent avec voix consultatives aux réunions de la C2SCT :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail.

  • la directrice qualité gestion des risques et projets,

  • la directrice des soins.

Ces personnes doivent être invitées aux réunions de la C2SCT, de même que :

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail.

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT).

Ces invitations à siéger aux réunions de la C2SCT doivent être envoyées, accompagnées de l’ordre du jour, au moins 15 jours calendaires avant la réunion, hors circonstances exceptionnelles ou réunions extraordinaires.

4.5.6 - Moyens de la C2SCT

La Commission santé, sécurité et conditions de travail n’étant qu’une émanation du CSE, celle-ci ne dispose pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié.

Pour effectuer leurs missions, les membres de la C2SCT disposent des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le CSE (espace dans les locaux du CSE, affichage, informatique…).

4.5.7 - Attributions confiées à la C2SCT

La C2SCT se voit confier, par délégation du CSE, toutes les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, conformément à l’article L.2315-38 du Code du travail.

Instance d’expertise issue du CSE la C2SCT peut notamment produire des « pré délibérations » en vue d’aider à la rédaction des avis du CSE. Elle analyse les documents transmis par la Direction, émet des recommandations et prépare les réunions du CSE consacrées aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, ne peuvent toutefois être confiées à la C2SCT ni la décision de recourir à un expert, ni les attributions consultatives du CSE.

4.6 - Les autres commissions obligatoires adossées au CSE

Au-delà des commissions supplémentaires (enfants, voyages, etc.) qui peuvent être prévues par le règlement intérieur du Comité Social et Economique, les commissions suivantes sont instituées.

4.6.1 - La commission formation

Conformément à l’article L.2315-49 du Code du travail, le CSE constitue une commission de la formation qui est notamment chargée d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine.

Les membres de cette commission sont choisis par les membres titulaires élus au CSE lors de la première réunion du Comité Social et Economique. Les membres de la commission formation sont choisis parmi les membres titulaires ou suppléants au CSE.

En l’absence de désignation consensuelle entre les membres du CSE, les membres de cette commission sont désignés à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

La commission formation est composée de 5 membres dont au moins un cadre manager. Les membres de la commission formation seront de préférence représentatifs des filières soins/médico technique, médicales, administratives et logistiques.

La commission est présidée par l’un de ses membres. Elle se réunit deux fois par an.

Le mandat des membres de la commission prend fin avec celui de membre du Comité Social et Economique, sauf cas de démission, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation à la majorité des membres présents.

Il est convenu que c’est le CSE lui-même qui demeure informé et consulté dans ces domaines.

Les heures passées en réunion sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Il est convenu que, dans l’hypothèse où un membre de la commission souhaite quitter ladite commission ou démissionne de ses mandats, le siège vacant au sein de la commission sera alors pourvu selon les mêmes formes que la désignation originale (soit par les membres titulaires élus au CSE).

4.6.2 - La commission d’information et d’aide au logement

Conformément à l’article L.2315-51 du Code du travail, le CSE constitue une commission d'information et d'aide au logement ayant pour vocation de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

La commission d’information et d’aide au logement est composée de 2 membres.

Les membres de cette commission sont choisis par les membres titulaires élus au CSE lors de la première réunion du Comité Social et Economique. Les membres de la commission d’information et d’aide au logement sont choisis parmi les membres titulaires ou suppléants au CSE.

En l’absence de désignation consensuelle entre les membres du CSE, les membres de cette commission sont désignés à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Le mandat des membres de la commission prend fin avec celui de membre du Comité Social et Economique, sauf cas de démission, d’absence de longue durée, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation à la majorité des membres présents.

La commission d’information et d’aide au logement ne peut jamais se substituer au Comité Social et Economique dans son rôle consultatif.

La commission est présidée par l’un de ses membres.

Elle se réunit une fois par an.

Les heures passées en réunion sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Il est convenu que, dans l’hypothèse où un membre de la commission souhaite quitter ladite commission ou démissionne de ses mandats, le siège vacant au sein de la commission sera alors pourvu selon les mêmes formes que la désignation originale (soit par les membres titulaires élus au CSE).

4.6.3 - La commission de l’égalité professionnelle

Conformément à l’article L.2315-56 du Code du travail, la commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les éléments du CSE relatifs à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence, notamment sur la base du rapport égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La commission de l’égalité professionnelle est composée de 4 membres.

Les membres de cette commission sont désignés par les membres titulaires élus au CSE lors de la première réunion du Comité Social et Economique. Les membres de la commission de l’égalité professionnelle sont choisis parmi les membres titulaires ou suppléants au CSE.

En l’absence de désignation consensuelle entre les membres du CSE, les membres de cette commission sont désignés à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Le mandat des membres de la commission prend fin avec celui de membre du Comité Social et Economique, sauf cas de démission, d’absence de longue durée, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation à la majorité des membres présents.

La commission de l’égalité professionnelle ne peut jamais se substituer au Comité Social et Economique dans son rôle consultatif.

La commission est présidée par l’un de ses membres.

Elle se réunit une fois par an.

Les heures passées en réunion sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Il est convenu que, dans l’hypothèse où un membre de la commission souhaite quitter ladite commission ou démissionne de ses mandats, le siège vacant au sein de la commission sera alors pourvu selon les mêmes formes que la désignation originale (soit par les membres titulaires élus au CSE).

4.6.4 - La commission dite « application des textes »

Le CSE constitue une commission dite « application des textes » ayant pour vocation de présenter à l’employeur toutes les réclamations individuelles et collectives relatives à l’application des dispositions légales, ainsi que des conventions et accords applicables à ICL.

Les membres de cette commission sont choisis par les membres titulaires élus au CSE lors de la première réunion du Comité Social et Economique. Les membres de la commission formation sont choisis parmi les membres titulaires ou suppléants au CSE.

En l’absence de désignation consensuelle entre les membres du CSE, les membres de cette commission sont désignés à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Cette commission est composée de 5 membres dont au moins un cadre manager. Les membres de la commission formation seront de préférence représentatifs des filières soins/médico technique, médicales, administratives et logistiques.

Le mandat des membres de la commission prend fin avec celui de membre du Comité Social et Economique, sauf cas de démission, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation à la majorité des membres présents.

Les heures passées en réunion (hors réunion du CSE) par les membres de cette commission sont comptabilisées comme du temps de délégation.

Il est convenu que, dans l’hypothèse où un membre de la commission souhaite quitter ladite commission ou démissionne de ses mandats, le siège vacant au sein de la commission sera alors pourvu selon les mêmes formes que la désignation originale (soit par les membres titulaires élus au CSE).

ARTICLE 5 – FONCTIONNEMENT DU CSE

5.1 - Réunions

5.1.1 - Périodicité des réunions ordinaires

Le nombre de réunions ordinaires du CSE est fixé à douze (12) par an.

5.1.2 - Réunions extraordinaires

Des réunions extraordinaires pourront intervenir, soit à la demande de la majorité des membres du Comité Social et Economique, soit à l'initiative de l'employeur, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique.

Le Comité Social et Economique se réunira également obligatoirement :

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

  • En cas d'événement grave lié à l'activité de ICL ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

  • A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

5.1.3 – Présence des membres du CSE aux réunions ordinaires et extraordinaires

Préalablement il est rappelé que conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire.

Par ailleurs le suppléant pourra être amené à siéger en réunion plénière du CSE abordant une question relevant de la compétence d’une commission dans laquelle il siège et pour le seul temps d’examen de cette question.

A titre expérimental, il est prévu que, pour une période de 6 mois prenant fin le 30 juin 2020, les membres suppléants siègeront aux réunions du CSE même en présence des titulaires.

L'utilité de la présence des membres suppléants (hors les cas d'absence des titulaires) sera évaluée au cours du mois de juin 2020 et fera l’objet d’un avenant à cet accord si cette modalité doit être prolongée ou reconsidérée.

5.1.4 - Information des personnes extérieures au CSE

L’inspecteur ou le contrôleur du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT) sont informés annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

La tenue de ces réunions leur sera confirmée par écrit au moins 15 jours calendaires avant celles-ci.

Conformément à l’article L.2315-30 du Code du travail, l'ordre du jour des réunions du Comité Social et Economique est également communiqué par l’employeur à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT) trois jours calendaires au moins avant la réunion.

5.1.5 - Convocations

Les convocations aux réunions du Comité Social et Economique sont établies et communiquées par tous moyens (courrier, message électronique sur messagerie professionnelle, agenda électronique) à l’ensemble des membres du Comité, titulaires comme suppléants et aux représentants syndicaux, par l’employeur ou son représentant.

Les parties conviennent que les convocations sont adressées aux membres du Comité Social et Economique au moins 6 jours calendaires avant la séance, sous réserve des réunions consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail pour lesquelles le délai considéré sera de 15 jours calendaires.

En cas de circonstances exceptionnelles ou dans le cadre de réunions extraordinaires, ce délai pourra être réduit à trois jours, conformément aux dispositions légales en vigueur.

5.1.6 - Ordre du jour

L’ordre du jour est arrêté conjointement par l’employeur ou son représentant et le Secrétaire du Comité Social et Economique, quel que soit l’objet de la réunion.

Le CSE entraînant la fusion des instances représentatives du personnel, un seul ordre du jour sera établi pour l’ensemble des points évoqués en réunion du CSE.

Cet ordre du jour sera réalisé de la manière suivante :

  • une première partie portera sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail (ancienne compétence du CHSCT).

  • une seconde partie portera sur les réclamations (ancienne compétence des Délégués du Personnel)

  • une troisième partie portera sur les questions relatives à la marche générale de l’entreprise (ancienne compétence du Comité d’Entreprise)

Les réclamations devront être transmises à la Direction par le secrétaire du CSE au minimum deux jours ouvrés avant la réunion du CSE.

Dans la mesure du possible, la réponse à ces questions sera apportée par la Direction lors de la réunion du CSE. A défaut, il y sera répondu dans les 6 jours ouvrés de la réunion par écrit communiqué au secrétaire du CSE à qui il appartiendra de faire figurer la réponse dans le PV de la réunion considérée.

Les parties conviennent que l’ordre du jour est communiqué aux membres titulaires et suppléants du comité 6 jours ouvrés au moins avant la séance. En cas de circonstances exceptionnelles ou dans le cadre de réunions extraordinaires, ce délai pourra être réduit à trois jours ouvrés, conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’ordre du jour sera établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE

Néanmoins, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire, ou par un accord collectif du travail, elles peuvent être inscrites par l’un ou l’autre, en cas de désaccord.

L’ordre du jour doit contenir tous les points qui seront discutés au cours de la réunion.

L’employeur veille à ce que soient inscrites toutes les questions qui sont légalement soumises à la consultation ou à l’avis du Comité Social et Economique.

Une fois fixé, l’ordre du jour ne peut plus être modifié, sauf accord de l’employeur et du Secrétaire, et sous réserve du respect du délai de transmission de l’ordre du jour modifié aux intéressés. De manière exceptionnelle, les parties conviennent que des points peuvent être ajoutés à l’ordre du jour lors de la réunion à la demande l’employeur ou son représentant, ou à la demande du Secrétaire du CSE ou de son adjoint s’ils sont expressément d’accord en ce sens.

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est également communiqué à l’inspection du travail et à l’agent des services de préventions des organismes de sécurité sociale (CARSAT).

5.1.7 - Procès-verbal de réunion

Il appartient au Secrétaire du Comité Social et Economique d’établir le procès-verbal des réunions et de le transmettre à l’employeur ou à son représentant pour commentaires.

Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet notamment :

  • Aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus.

  • D’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.

  • Aux élus suppléants d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante.

Dans ce cadre, les parties réaffirment la nécessité, pour le Secrétaire du comité, d’être vigilant dans la rédaction et la transmission des procès-verbaux qui rendent compte de l’activité du comité, de ses décisions, de ses prises de position, des engagements pris et des questions posées.

Compte tenu de l’importance des procès-verbaux, le secrétaire s’efforcera de rédiger lesdits procès-verbaux dans les 15 jours calendaires suivant la réunion.

5.2 - Heures de délégation

5.2.1 - Crédit d’heures des membres titulaires et des membres suppléants de la C2SCT

Chacun des membres titulaires du Comité Social et Economique bénéficie d’un crédit d’heure dont le nombre est défini en fonction de l’effectif de ICL.

A titre dérogatoire, il est prévu que les membres suppléants de la C2SCT bénéficieront d’un crédit d’heures dont le nombre est identique à celui des titulaires.

Le temps consacré aux réunions est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

5.2.2 - Mutualisation et annualisation des heures de délégation

5.2.2.1 - Mutualisation des heures de délégation

Les membres du Comité Social et Economique ont également la possibilité de se répartir entre titulaires et suppléants, les crédits mensuels d’heures de délégation, à condition que cela n'entraîne pas l'un d’eux à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie normalement.

Les membres élus informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 72 heures avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

5.2.2.2 - Annualisation des heures de délégation

Les heures de délégation des membres titulaires élus au Comité Social et Economique peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut cependant conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie son crédit d’heures de délégation.

L’employeur doit être informé au plus tard 72 heures calendaires avant la date prévue de l’utilisation des heures concernées.

5.3 – Formation

5.3.1 - Formation des membres du Comité Social et Economique

Les membres du Comité Social et Economique élus bénéficient, dans les conditions et limites fixées par le Code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq (5) jours.

Cette formation est dispensée aux primo-élus et est renouvelée lorsque les membres du comité ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Conformément à l’article L.2315-63 du Code du travail, le financement de la formation économique est pris en charge par le Comité Social et Economique.

La durée de ce stage est imputée sur la durée du congé de formation économique sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail.

5.3.2 - Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres du CSE, élus et les membres de la C2SCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en santé, sécurité et conditions de travail d’une durée de cinq (5) jours.

Le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par les articles R. 2315-20 et suivants.

Cette formation a pour objet :

  • De développer l’aptitude des bénéficiaires à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail.

  • D’initier les membres bénéficiaires aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique. Le renouvellement de la formation des membres des C2SCT est effectué suivant les modalités définies par la législation en vigueur.

5.4 – Le budget du CSE

5.4.1 – Le budget de fonctionnement du CSE

L'employeur verse au Comité Social et Economique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Les parties rappellent que les ressources du Comité Social et Economique doivent être utilisées, pour l’année du versement, conformément à leur objet. Le Comité décide librement de l'utilisation de la subvention, qui doit s'inscrire dans le cadre de son fonctionnement et de ses missions économiques.

5.4.2 – Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE

L'employeur verse au Comité Social et Economique une subvention de financement des activités sociales et culturelles d'un montant annuel équivalent à 1,15 % de la masse salariale brute dans les conditions fixées par l’article 4.2.3.2 de la Convention Collective Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer.

5.4.3 – Transfert des budgets au sein du CSE

5.4.3.1 - Transfert du budget des ASC vers le budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire des activités sociales et culturelles, le Comité peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou au financement d’associations, conformément à l’article R.2312-51 du Code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent.

5.4.3.2 - Transfert du budget de fonctionnement vers le budget des ASC

Conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire de fonctionnement du Comité, ce dernier peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement du Comité au budget destiné aux activités sociales et culturelles, conformément à l’article R.2315-31-1 du Code du travail, dans la limite de 10% de cet excédent.

5.5 - Discrétion

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2315-3 du Code du travail les membres du CSE et les représentants syndicaux au comité sont notamment soumis à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

ARTICLE 6 – INFORMATION ET CONSULTATION DU CSE

6.1 – Consultations récurrentes du CSE et expertises

Conformément à l’article L.2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise.

  • La situation économique et financière de l'entreprise.

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Au-delà de la périodicité définie ci-dessous pour chacune des consultations, le CSE sera informé de façon régulière sur ces thématiques.

Ainsi le CSE sera consulté :

  • tous les trois ans sur les orientations stratégiques de ICL,

  • tous les ans sur la situation économique et financière,

  • tous les deux ans sur la politique sociale de ICL, les conditions de travail et l'emploi.

ICL accepte d’étendre son obligation de prise en charge de 100 % du coût des expertises à une éventuelle expertise sur les orientations stratégiques que le CSE est autorisé à demander

En contrepartie, le CSE s'engage:

  • à ne pas cumuler plusieurs expertises par année civile.

  • à soumettre à l’acceptation de ICL les devis fournis par le ou les experts pressentis par le CSE pour la consultation sur les orientations stratégiques.

Dans tous les autres cas de recours à une expertise hors les trois consultations récurrentes susvisées, les dispositions légales et réglementaires s’appliqueront.

6.2 - Base de données économiques et sociales

Il est rappelé que le CSE et les délégués syndicaux ont à leur disposition une base de données économiques et sociales (BDES) qui rassemble les informations relatives aux grandes orientations économiques et sociales de ICL.

Cette base de données permet aux représentants du personnel de remettre dans leur contexte les résultats de ICL et sa situation économique et sociale, de mieux comprendre les orientations stratégiques de ICL et la déclinaison de leurs impacts organisationnels et financiers.

Les informations contenues dans la base de données économiques et sociales (BDES) portent sur les thèmes visés à l’annexe 2 du présent accord.

Les signataires du présent accord veilleront à ce que l’ensemble des titulaires des droits d’accès à la BDES en bénéficient depuis un  poste informatique de travail.

L’employeur a mis en place une base de données économique et sociale (BDES) à la disposition du CSE.

Il est convenu que l’employeur alimente cette base de données économique et sociale afin d’y rassembler l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et ponctuelles du Comité Social et Economique.

Les informations liées aux consultations ponctuelles feront également l’objet d’une mise à disposition via la BDES.

La Direction des Ressources Humaines communique aux membres de la délégation du personnel du CSE les modalités d’accès à la BDES.

La BDES est accessible en permanence aux membres du CSE ainsi qu'aux délégués syndicaux.

6.3 – Informations et consultations ponctuelles du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du Code du travail, le Comité Social et Economique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le Comité est notamment informé et consulté sur les questions :

  • Intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise,

  • Entrant dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail,

  • Prévues par une disposition légale ou conventionnelle.

6.4 – Les délais de consultations du CSE

Les délais doivent être suffisants, afin de permettre au CSE d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises.

Dans la mesure du possible, les avis du CSE seront rendus à la fin de chaque réunion. Toutefois, si les membres considèrent devoir disposer de plus de temps, il est entendu entre les parties que l’avis devra être rendu à la réunion mensuelle suivante (sauf hypothèses particulières prévues par le Code du travail ou accord spécifique en fonction des questions soumises à consultation).

Le délai de consultation du Comité Social et Economique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation.

En tout état de cause, en cas d’absence d’avis exprimé au terme du délai susvisé, cet avis est réputé négatif.

Une fois que le CSE a émis son avis, ou au terme du délai imparti, l'employeur peut passer à la phase de mise en œuvre de son projet même si l'avis est négatif.

TITRE 3 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES

Les parties au présent accord ont souhaité prévoir expressément certaines modalités relatives aux organisations syndicales.

Pour tout ce qui ne figurerait pas dans cet accord et à défaut de précision expresse, les parties entendent faire une stricte application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

ARTICLE 7 – CALENDRIER DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Le Législateur fait obligation aux entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales représentatives de négocier a minima une fois tous les 4 ans  sur les 3 thématiques suivantes visées aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du code du travail :

  • la  rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise  - dit « bloc 1 »;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail – dit « bloc 2 ».

  • la gestion des emplois et des parcours professionnels – dit « bloc 3 »

Les parties conviennent de ce que la périodicité des négociations du bloc 1 sera annuelle, et celle des blocs 2 et 3 sera fixée à quatre ans au sein de ICL.

Les négociations relatives à ces trois blocs se tiendront, au courant du premier semestre des années considérées dont la première sera consacrée à la méthode (calendrier de la négociation, informations échangées…)

Le calendrier des réunions suivantes et les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation seront arrêtés au plus tard lors de cette première réunion.

Les engagements souscrits par les parties au cours de ces négociations feront l'objet d'une information annuelle lors d'une réunion du CSE.

ARTICLE 8 – MOYENS MATERIELS

8.1 – Financement syndical

Le financement syndical sera assuré conformément aux dispositions de la CCN des CLCC.

8.2 – Local syndical

En application de l’article 4.2.4.1 de la CCN des CLCC et sous réserve que la configuration des locaux le permette, ICL met un local syndical à la disposition de chaque organisation syndicale représentative.

Chaque local est équipé d’un ordinateur de bureau avec accès à une imprimante, d’une ligne téléphonique externe, d’une ligne téléphonique interne, et de mobilier.

TITRE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX IRP

ARTICLE 9 : BONS DE DELEGATION

Les parties décident, d'un commun accord, de l'utilisation d'un système de bons de délégation.

Concrètement, le Représentant du Personnel planifiant un certain nombre d'heures pour l'exercice du ou des mandats dont il est investi devra :

  • adresser un bon de délégation à son responsable hiérarchique ; cette demande devra intervenir au moins trois jours calendaires avant le départ effectif en délégation uniquement si le représentant du personnel doit être remplacé sur son poste de travail ; le bon comporte notamment l'identification du Représentant (nom, prénom, mandat, service), l'heure du départ, le visa du supérieur hiérarchique ;

  • Préciser l’heure du retour sur le bon de délégation qui sera transmis par le responsable hiérarchique au Service des Ressources Humaines.

L'utilisation des bons de délégation par les personnes investies d'un mandat impose seulement au Représentant de prévenir de son absence dans le délai précité (3 jours calendaires) sans que le responsable hiérarchique ne puisse s’opposer à l’utilisation des heures de délégation.

ARTICLE 10 : UTILISATION DE L’INTRANET ET DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PAR LE CSE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Les modalités de l’utilisation de l’intranet et de la messagerie électronique par le CSE et les organisations syndicales seront décrites dans un accord d’entreprise spécifique.

TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conditionné à l’existence d’un CSE au sein de ICL et s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

Il est convenu, par référence à l’article L.2222-4 du Code du travail que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » avant la fin des six premiers mois d’application de l’accord pour envisager son éventuelle adaptation.

ARTICLE 13 – REVISION

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

ARTICLE 14 – DENONCIATION

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, et sera déposée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Grand Est, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANCY.

ARTICLE 15 – NOTIFICATION - DEPOT DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction de ICL. Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de NANCY.

Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Vandœuvre les Nancy,

Le 02 juillet 2019

En six (6) exemplaires originaux.

Pour XXX,

Monsieur le XXX, Directeur Général.

Pour le syndicat CFDT,

Madame XXX, Déléguée syndicale,

Monsieur XXX, Délégué syndical,

Pour le syndicat CFE/CGC,

Madame XXX, Déléguée syndicale,

Pour le syndicat FO,

Madame XXXXX, Déléguée syndicale,

Monsieur XXX, Délégué syndical.

ANNEXE I – VOTE ELECTRONIQUE

ARTICLE 1 - MODALITÉS D’ORGANISATION DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Parallèlement au présent accord, les parties ont la volonté de signer un protocole d'accord préélectoral, définissant notamment le calendrier, les modalités de constitution des bureaux de vote et la répartition des sièges pour les élections.

Il est précisé que lorsque que le présent accord fait référence au protocole d'accord préélectoral, il faut comprendre qu'il est fait référence au protocole d'accord préélectoral lié aux élections professionnelles, à savoir celle de la délégation du personnel au CSE.

Le présent accord sera annexé au dit protocole d'accord préélectoral.

Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, les parties décident que les élections seront organisées par un « prestataire », mandaté pour ce faire par la Direction en accord avec les organisations syndicales.

1.1 - MODALITÉS DE VOTE

Les parties signataires décident d’adopter un processus de vote électronique pour toutes les élections de la délégation du personnel au CSE à venir.

1.2 - MODALITÉS DES ÉLECTIONS

Etablissement du fichier des électeurs

A des fins de préparation de l’élection, la Direction des Ressources Humaines établit un fichier des électeurs, établi à partir des listes électorales.

Les listes électorales susmentionnées enregistrent les données suivantes : noms et prénoms des inscrits, date d’entrée dans l’entreprise, date de naissance, collège d’appartenance, adresse postale.

Le fichier des électeurs a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification et de lui faire parvenir.

Ce moyen d’authentification lui permettra :

  • de s’identifier et de prendre part au vote,

  • de compléter la liste d’émargement.

Les électeurs sont enregistrés sur un support distinct de l’urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Lieux et temps du Scrutin

Afin d’assurer un taux de participation optimal, les parties conviennent, pour le premier comme le second tour de scrutin, que les élections auront lieu sur plusieurs jours et ce conformément au calendrier défini dans le protocole d’accord préélectoral.

Les dates et heures d’ouverture et de fermeture des scrutins seront indiquées dans le protocole d’accord préélectoral.

Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment de façon confidentielle et anonyme pendant l’ouverture des scrutins, de n’importe quel terminal Internet (de leur lieu de travail, de leur domicile ou tout autre lieu de leur choix) en se connectant sur le site sécurisé propre aux élections.

Les électeurs qui ne bénéficient pas d’un ordinateur sur leur lieu de travail ou à leur domicile pourront voter sur un ordinateur avec un accès internet mis à leur disposition à XXX. Cet ordinateur sera installé de telle manière que la confidentialité du vote soit garantie.

Toutes facilités seront accordées aux électeurs pour leur permettre de voter.

Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique pourront être contrôlées par les membres du Bureau de Vote et les personnes désignées ou habilitées à assurer le contrôle des opérations électorales.

Le système de vote électronique sera scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.

Consultation du nombre de votants

Pendant la période de scrutin, le nombre de votants pourra être révélé au cours du scrutin. Pour ce faire, les scrutateurs désignés auront un accès en ligne à une console leur permettant de visualiser le taux de participation, en temps réel, et pour chaque scrutin.

Liste d’émargement

La liste d’émargement enregistre les données suivantes : collège d’appartenance, nom et prénom des électeurs ayant voté, heure et date du vote. La liste d’émargement ne sera accessible qu’aux membres du Bureau de Vote et aux membres de la Direction des ressources Humaines habilités à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.

1.3 - BULLETINS DE VOTE

Le prestataire assurera la mise en œuvre des pages Web et notamment la présentation à l’écran des bulletins de vote.

1.4 - LISTE DES CANDIDATS

Les listes de candidats doivent enregistrer les données suivantes : collège d'appartenance, noms et prénoms des candidats, titulaires ou suppléants et le cas échéant l'appartenance syndicale.

Les listes seront présentées sur un seul et même écran dans l'ordre alphabétique.

Par ailleurs, afin de ne pas favoriser une liste ou un vote plutôt qu'un autre, le prestataire veillera à ce que la dimension des bulletins, les caractères et la police utilisés soient d'un type uniforme pour toutes les listes ou choix proposés.

Il sera possible d’intégrer les logos des organisations syndicales, les professions de foi des listes sur le site de vote, mais également les photographies des candidats.

ARTICLE 2 - INFORMATION ET ASSISTANCE AUX VOTANTS

Tous les moyens seront mis en œuvre pour faciliter l’appropriation par les collaborateurs de cette nouvelle technique de vote.

2.1 - ASSISTANCE AUX ÉLECTEURS

Pendant la période ouvrée du scrutin (du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures), les électeurs bénéficient d’une assistance par mail et par téléphone (numéro vert gratuit pour l’électeur). Une rubrique d’aide et d’explications est également disponible depuis l’interface de vote. Un tutoriel sera mis à disposition sur le site intranet de XXX.

2.2 - MODALITÉS D’ACCÈS AU SERVEUR DE VOTE

Chaque électeur recevra, avant chaque tour, à son domicile, par courrier simple, un identifiant de vote et un code confidentiel, générés de manière aléatoire par le prestataire.

L’authentification de l’électeur sur le serveur de vote se fera par la saisie de l’identifiant de vote et d’un code qui sera la date de naissance de l’électeur. La connexion au site de vote se fait à travers des liaisons sécurisées et toute personne non reconnue ne pourra accéder au site de vote.

Une fois connecté, l’électeur pourra procéder aux votes. Les listes correspondant à son collège lui seront proposées. Son vote devra être confirmé par la saisie du code confidentiel. Chaque vote doit être validé par la saisie du code confidentiel.

Les codes de vote fournis à l’électeur permettent de garantir l’unicité du vote.

2.3 - GARANTIE DE CONFIDENTIALITÉ DU VOTE ET STOCKAGE DES DONNÉES PENDANT LA DURÉE DU SCRUTIN

Afin de répondre aux exigences posées par les articles L.2314-21 et suivants et L.2324-19 du code du travail, l’expression de vote et les éléments d’identification de l’électeur seront séparés.

Le vote de l’électeur sera crypté et stocké, dans cet état, dans une urne électronique dédiée sans aucun lien avec le fichier d’émargement des votants.

Cette urne est hébergée par le prestataire. Le processus mis en œuvre par le prestataire garantit l’anonymat du vote et la sincérité des opérations électorales.

A l’issue des scrutins et au terme du délai de recours, ces données seront détruites par le prestataire qui délivrera un certificat de destruction.

ANNEXE II - STRUCTURE DE LA BDES

Chapitre 1er : les orientations stratégiques de XXX

Perspectives économiques et conséquences sur l'emploi.

Chapitre 2 : la situation économique de XXX

Investissement matériel et immatériel,

Les fonds propres,

L'endettement,

Les flux financiers à destination de XXX.

Chapitre 3 : la situation des salariés à XXX

L'investissement social,

L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

Les éléments de rémunération des salariés.

Chapitre 4 : les activités sociales et culturelles à XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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