Accord d'entreprise "AVENANT N°1 AU PROTOCOLE D'ACCORD LOCAL DE MISE EN OEUVRE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CPAM MEUSE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CPAM MEUSE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2017-09-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : A05517000817
Date de signature : 2017-09-28
Nature : Avenant
Raison sociale : CPAM MEUSE
Etablissement : 78338232800012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-28

AVENANT N°1 AU PROTOCOLE D’ACCORD LOCAL DE MISE EN ŒUVRE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Suite aux réunions paritaires des 25 et 28 septembre 2017, entre les soussignés,

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse représentée par :

Monsieur ZZ, Directeur

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives, représentées par :

Madame XX, déléguée syndicale

Et

Madame YY, déléguée syndicale

D’autre part,

Il a été convenu de :

  • fixer le cadre de référence du temps de travail annuel à 1607 heures dans l’ensemble du document (incluant la journée de solidarité), au lieu des 1600 heures précédemment inscrites ;

  • modifier le préambule et les articles 5, 8, 12 et de refondre les articles 14, 15, 16, 17 et 18 comme suit :

Préambule :

Modification du 5ème paragraphe :

« L'accord repose sur des objectifs visant la continuité et la qualité de service :

  • une amplitude d'accueil physique de 37 heures 30 minutes par semaine »

Suppression du dernier paragraphe relatif aux catégories d’agents cadres concernés par les forfaits que l’on retrouve à l’article 8.

Le reste du préambule est sans changement.

Article 5 – Heures supplémentaires

Elles seront soit récupérées en totalité sous forme de repos compensateur qui sera à prendre dans les 2 mois, soit rémunérées sur décision du Directeur selon les taux en vigueur.

Le reste de l’article est sans changement.

Article 8 – Dispositions spécifiques aux cadres dont le temps de travail est décompté en jours (cadres au forfait)

Les cadres exerçant des activités de management supérieur ou d'études, de conception, d'expertise de très haut niveau, pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps, relèvent d'un décompte du temps de travail effectif en jours.

Les personnes concernées, pour l’entreprise, sont le Directeur adjoint, l’ensemble des cadres niveau 8 et 9, ainsi que les personnels soignants de niveau 8 E et plus.

Pour ces catégories, la durée de leur temps de travail s'exprime sous la forme d'un forfait de jours travaillés dans l'année ; ce nombre de jours est égal à 211 jours par an (article L.3121-64 du Code du Travail - en tenant compte de la journée de solidarité). En fonction de la situation personnelle du cadre, des congés supplémentaires individuels (ancienneté, enfants à charge,...) peuvent réduire d'autant le forfait de jours annuels travaillés.

Les dispositions légales en vigueur concernant le repos journalier leur sont applicables, à savoir 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code du Travail). Ces cadres bénéficient de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire.

Conformément à l'article L.3121-55 du Code du Travail, une convention prévoyant ce forfait de jours de travail effectif sur l'année est conclue entre le cadre et la Caisse Primaire. Cette convention individuelle définit les éléments qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de sa mission. Elle est établit en année civile.

Le nombre de jours de repos attribués dans cette convention varie selon les années en fonction du nombre de jours fériés chômés. Ils sont attribués de manière forfaitaire et ne sont donc pas réduit en fonction des absences.

Afin d'assurer le suivi de l'organisation du travail de ces cadres en forfait jours, un dispositif permettant d'assurer la mesure du nombre de jours travaillés est mis en place. Ce dispositif est constitué par un document déclaratif mensuel, rédigé par le salarié et visé par la hiérarchie, et transmis chaque fin de mois au service Ressources Humaines. Il est complété à partir des saisies effectuées via l’outil de comptabilité analytique OSCARR, croisées avec les données d’absentéisme disponibles via le service RH.

En complément, lors de l’entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement (EAEA) du cadre au forfait, un point spécifique sur la qualité de vie au travail est abordé pour examiner la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, et la rémunération.

Il est rappelé également le droit à la déconnexion de chacun, conformément à l’article 3.5 de l’accord local sur la promotion de la diversité et l’égalité des chances conclu le 11 avril 2017 et à l’article L2242-8 du code du travail relatif à la qualité de vie au travail.

Article 12 – Le compte épargne temps

Les salariés concernés par le présent accord ont la possibilité d’alimenter un compte épargne temps par l’affectation d’une partie des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, dans la limite des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, conformément au protocole d’accord national du 8 mars 2016 et aux articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail.

QUATRIEME PARTIE : Modalités d’application et de suivi de l’accord

Article 14 - Procédure d’agrément et de communication de l’accord

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du. Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de son agrément et sera diffusé à l’ensemble du personnel via messagerie et intranet.

Article 15 - Durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Afin de mesurer la bonne application de cet accord, un rapport de situation annuel sera établi. Il viendra également alimenter la Base de Données Economiques et Sociales via le rapport annuel unique validé en Comité d’Entreprise.

Article 16 – Publicité de l’accord

Conformément aux mesures légales de publicité, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique, et d’un dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Bar-le-Duc ainsi qu’à la Direction de la Sécurité Sociale.

Le reste de l’accord est sans changement.

Fait à Bar-le-Duc, en trois exemplaires originaux, le 28 septembre 2017.

La Déléguée Syndicale Le Directeur

XX ZZ

La Déléguée Syndicale

YY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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