Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de substitution et d'harmonisation Association ALYS" chez ALYS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALYS et les représentants des salariés le 2019-06-19 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05719001974
Date de signature : 2019-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : ALYS
Etablissement : 78341433700189 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-19
ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION
ASSOCIATION ALYS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
l’association Alys, association de droit local loi 1908, SIRET 783 414 337 00189, dont le siège est à Ennery (57365) – 6 rue Pablo Picasso
représentée par XXX, agissant en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins de discussion et de conclusion des présentes,
ci-après désignée « Alys »,
d’une part,
et
les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’association Alys :
le syndicat CFDT SANTÉ – SOCIAUX, représentée par XXX, déléguée syndicale nommée le 4 avril 2019 ;
le syndicat SUD SANTÉ – SOCIAUX, représenté par XXX, délégué syndical nommé le 02 mai 2019.
Au regard des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE) qui s’est déroulé du 21 février 2019 au 28 février 2019, le syndicat CFDT SANTÉ – SOCIAUX a recueilli 72,71 % des suffrages exprimés et le syndicat SUD, 27,29 %.
d’autre part,
PRÉAMBULE :
A effet du 01 janvier 2019, les situations juridiques des associations AFAD de Moselle et AMF 55 ont été modifiées par la fusion – absorption de l’association AFAD de Moselle par l’association AMF 55.
De cette opération juridique de fusion-absorption est née une nouvelle association dénommée Alys qui regroupe l’ensemble de ces deux entités.
Ce regroupement des deux entités est une opportunité pour, d’une part, renforcer les offres de service sur le secteur géographique concerné et d’autre part, s’inscrire dans une démarche de développement, tout en préservant l’emploi et les perspectives d’évolution de carrière.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, la fusion – absorption a entraîné le transfert de l’ensemble des contrats de travail au sein de l’association Alys.
Désormais, l’association Alys est composée de plusieurs catégories de salariés issus de deux entités juridiques différentes, avec des historiques propres à chaque entité et soumis à des statuts collectifs différents.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, ces statuts collectifs différents sont mis en cause et il est devenu indispensable, pour les salariés, les Représentants du Personnel, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction d’engager, au plus vite, une démarche d’harmonisation, avant l’échéance du délai de survie des accords collectifs fixé au 31 mars 2020.
Le présent accord s’inscrit dès lors, dans une volonté d’harmonisation sociale des statuts collectifs issus des associations AFAD de Moselle et AMF 55.
Les parties se sont donc réunies, conformément à l’article L. 2261-14 dernier alinéa du Code du Travail, pour négocier les modalités d’harmonisation et d’adaptation des deux différents statuts collectifs dans le cadre du présent accord de substitution applicable à l’association Alys.
Il est rappelé que l’ensemble des salariés de l’association Alys bénéficie des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Branche de l’Aide, de l’Accompagnement, des Soins et des Services à Domicile du 21 mai 2010.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET ET EFFETS DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d’harmoniser les différents statuts issus des associations AFAD de Moselle et AMF 55 pour les domaines suivants :
l’indemnisation des frais kilométriques et du temps de déplacements professionnels
la durée du travail
le financement du budget des œuvres sociales et culturelles du Comité social et économique (CSE)
la définition et l’indemnisation du travail de nuit
l’évolution des grilles d’ancienneté conventionnelle au-delà de 30 ans d’ancienneté
les modalités de renonciation collective aux jours de fractionnement fixés par l’article L 3141-23 du Code du travail
Cet accord doit permettre également de définir et de fixer une période transitoire pour permettre les discussions sur l'harmonisation à initier et mettre en œuvre pour les autres domaines non visés et non définis par les termes des présentes.
ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique au sein de l’association Alys, à l’ensemble du personnel salarié, sans considération d’établissement de travail ou de rattachement ou de lieu d’activité.
Il concerne donc l’ensemble du personnel de l’association Alys, actuellement en poste ou futur embauché.
Au-delà des sites existants et des activités exercées à ce jour par l’association, les modalités du présent accord prévues ci-après ont vocation à être appliquées de plein droit à tout nouveau site, nouvelle structure ou/et nouvelle activité qui seront créés ultérieurement.
ARTICLE 3 – DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD – MISE EN ŒUVRE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est convenu que le présent accord, après ratification, sera applicable à compter du 1er juillet 2019, sauf pour les dispositions expressément indiquées. Cet accord se substitue aux accords précédents. Il se substitue automatiquement et de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet, quelle qu’en soit la source juridique (accord d’entreprise, usage, engagement unilatéral de l’employeur,…).
Le présent accord vaut également dénonciation générale et sans réserve, à la date de sa conclusion, de tous les usages, pratiques, accords atypiques et/ou engagements unilatéraux en vigueur sur les différents sites de l’association Alys.
En conséquence, ils cessent, sans réserve, de produire immédiatement tous effets, directs ou indirects, en application du présent accord et sont remplacés, sans réserve, par les seules dispositions conventionnelles du présent accord ou à défaut par les dispositions légales.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SUR L’INDEMNISATION DES FRAIS PROFESSIONNELS KILOMETRIQUES ET DU TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
4.1. Principe général :
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise, l’ensemble du personnel de l’association Alys bénéficie des modalités d’indemnisation des frais professionnels kilométriques et du temps de déplacements professionnels telles qu’en vigueur au 31 décembre 2018, au sein de l’association AFAD de Moselle, à savoir :
les distances indemnisées sont décomptées sur la base des indications données par le site www.viamichelin.fr (itinéraire conseillé par Michelin),
la distance estimée sera plafonnée par :
la distance entre le domicile du salarié dont l’adresse est inscrite dans le contrat de travail, ou un éventuel avenant, et le lieu d’exécution de la première séquence de travail effectif en ce qui concerne le premier trajet de la journée,
la distance entre le lieu d’exécution de la dernière séquence de travail effectif et le domicile du salarié dont l’adresse est inscrite dans le contrat de travail, ou un éventuel avenant en ce qui concerne le dernier trajet de la journée.
Une franchise forfaitaire d’indemnisation sera appliquée à chaque trajet ; cette franchise s’établit à 10 kilomètres maximum par trajet et 20km par jour.
Les frais kilométriques sont remboursés consécutivement, du premier lieu d’intervention au dernier lieu d’intervention, selon le barème de la Convention Collective.
Concernant les temps de trajets :
ils sont pris en charge et remboursés depuis le premier lieu d’intervention et jusqu’au dernier lieu d’intervention, à l’exception du temps de trajet de la plus grande pause de la journée.
le temps des premiers et derniers trajets de la journée qui dépasseraient les 45 minutes sont considérés comme du temps de travail.
Une fiche explicative est jointe en annexe du présent accord.
4.2. Exception :
Les salariés, présents à l’effectif au 31 décembre 2018 de l’association AMF 55, continueront, pendant la période transitoire telle que définie à l’article 9 ci-après à bénéficier des modalités d’indemnisation des frais professionnels kilométriques et du temps de déplacements professionnels telles qu’en vigueur à cette même date du 31 décembre 2018 au sein de l’association AMF 55.
Ainsi, pendant la seule période transitoire, les seuls salariés ainsi définis continueront à bénéficier, à titre dérogatoire et pour une durée déterminée, non susceptible d’être prorogée, de ces seules dispositions.
A l’issue de la période transitoire, les salariés bénéficiaires de cette dérogation à durée déterminée, sauf accord ou avenant, bénéficieront des modalités générales telles que définies à l’article 4-1 ci-dessus.
Les salariés engagés depuis le 1er janvier 2019, sur les sites situés dans le département de la Meuse, jusqu’au 30 juin 2019 bénéficieront également du régime dérogatoire tel que défini à l’article 4-2 ci-dessus.
Les salariés engagés à partir du 1er juillet 2019, sur les sites situés dans le département de la Meuse bénéficieront des modalités d’indemnisation de droit commun telles que définies à l’article 4-1 ci-dessus.
ARTICLE 5 – DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL – DEFINITION - DECOMPTE
Les parties sont convenues, à compter du 1er juillet 2019, pour la définition, le décompte, l’organisation et l’aménagement de la durée du travail, de faire application directe des seules dispositions en la matière issues de la Convention Collective Nationale applicable, à savoir à ce jour la Convention Collective Nationale de l’Aide à domicile (Accompagnement, Soins et Services) et son accord de branche relatif aux temps modulés du 30 mars 2006.
ARTICLE 6 – BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
A compter du 01 janvier 2019 et pour chaque année civile complète à venir, l’association Alys s’engage à verser une contribution aux œuvres sociales et culturelles du Comité Social et Economique égale au minimum à 0,50 % de la masse salariale brute.
Cette contribution est déterminée dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
Toutefois et à titre dérogatoire, pendant la seule période transitoire telle que définie à l’article 9 ci-après, un versement complémentaire et exceptionnel, non reconductible, sera effectué par l’association Alys ; ainsi le montant total versé correspondra au montant des « œuvres sociales » réellement versé aux associations AFAD de Moselle et AMF 55 en 2018 (133 537€) ; ce montant sera proratisé en fonction des « équivalents temps plein » réellement employés par l’association Alys durant l’année concernée ; aussi, le montant total versé au Comité social pour les œuvres sociales pourra varier à la baisse ou à la hausse en fonction des effectifs associatifs.
Afin de tenir compte des modalités de calculs applicables antérieurement au sein des deux associations pour déterminer le montant des œuvres sociales, une négociation sera obligatoirement menée concernant ces montants pour une éventuelle application au 1er janvier 2021.
ARTICLE 7 – TRAVAIL DE NUIT
7.1. Principe général
Est considéré comme travail de nuit, avec toutes les conséquences de droit, les heures de travail effectives réalisées entre 22 heures et 7 heures.
7.2. Exception
Pour les seules activités professionnelles qui concernent l’exploitation et l’organisation des crèches (activités directes de crèche et indirectes telles que cuisine), est considéré comme du travail de nuit, les heures de travail effectives réalisées entre 21h30 et 6h30.
7.3. Majoration – Contrepartie de la sujétion du travail de nuit
Par dérogation à l’article 32 de la Convention Collective Nationale de l’Aide à Domicile qui fixe cette contrepartie à une compensation en repos de 5 % des heures travaillées pendant la plage horaire de nuit, les parties sont convenues de fixer la majoration en contrepartie de la sujétion du travail de nuit, à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes, soit au 1er juillet 2019 comme suit :
La rémunération sera majorée de 15%
Toutefois et à titre dérogatoire, pendant la seule période transitoire telle que définie à l’article 9 ci-après, la majoration appliquée sera de 25% pour les salariés embauchés avant le 1er juillet 2019
ARTICLE 8 – EVOLUTION DES GRILLES D’ANCIENNETÉ CONVENTIONNELLES AU DELA DE 30 ANS D’ANCIENNETE
Depuis l’année 2014, un accord est intervenu pour allouer aux salariés qui ont plus de 30 ans d’ancienneté une majoration de salaire, selon les modalités suivantes :
Les parties ont négocié la possibilité de tirer les grilles de salaires afin que les salariés qui ont plus de 30 ans d’ancienneté puissent encore bénéficier de l’augmentation par ancienneté.
Par accord en 2015, réitéré en 2016 et 2017, les parties ont accepté de tirer les grilles sur 3 ans à partir du 1er janvier 2015. L’augmentation se réalisera au 1er janvier de la 32ème année. L’augmentation correspondra à la dernière augmentation. En cas de maladie de plus de 30 jours, l’augmentation est gelée pour un an.
Par exemple : Cat D
30 ans le 12 mars 2014 = 428 le 1er mars 2014
30 ans le 22 décembre 2014 = 428 le 1er décembre 2014
En 2015 = année blanche = 428 pour toute l’année
Le 1er janvier 2016 = 431 pour les 2 situations.
Exemple : Cat B
30 ans le 11 janvier 2012 = 337 le 1er janvier 2012
30 ans le 19 août 2013 = 337 le 1er août 2013
Année 2014 = année blanche
Pour les 2 cas = 1er janvier 2015 = 341
L’employeur considère cette nouvelle disposition comme acquise pour l’ensemble du personnel sera caduque en cas de modification conventionnelle des rémunérations.
Les parties conviennent par le présent accord de maintenir expressément cet avantage, selon les modalités exposées ci-dessus, pour les seuls salariés qui peuvent prétendre à une ancienneté supérieure à 30 ans.
ARTICLE 9 – PERIODE TRANSITOIRE
Les parties sont convenues de définir une période transitoire, dans le respect des termes de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, pour :
définir les domaines, autres que ceux objets des présentes, qui nécessitent une harmonisation des statuts différents issus des deux précédentes entités, AFAD de Moselle et AMF 55
se donner du temps et les moyens d’engager des discussions et de finaliser un accord
prendre connaissance des modalités d’application du présent accord, pour les domaines, objets de l’harmonisation sociale telle que définie par les présentes.
Cette période transitoire courra à compter de la date d’effet du présent accord fixé au 1er juillet 2019 jusqu’au 31 décembre 2020.
L’éventuel accord applicable à partir du 1er janvier 2021 devant être signé pour le 31 septembre 2020 au plus tard, date d’élaboration et transmission des budgets 2021 aux autorités tarificatrices.
ARTICLE 10 – RENONCIATION COLLECTIVE AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
Dans le cadre du présent accord collectif, conclu également en application des dispositions de l’article L 3141-21 du Code du travail, qui constitue la dérogation collective par accord visée par l’article L 3141-23 du code du travail, les parties conviennent de renoncer irrévocablement et définitivement aux jours de fractionnement prévus lorsque le nombre de jours de congés payés du congé principal de 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés) pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6 (5 lorsqu’il s’agit de jours ouvrés).
Est également définie la période de 12 jours ouvrables continus de congés payés obligatoires, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire, qui doivent être pris sur la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
ARTICLE 11 – REGLEMENT DES LITIGES
Il est expressément convenu que tout litige concernant l’interprétation du présent accord sera examiné prioritairement au sein d’une Commission spécifique composée :
de chaque délégué syndical signataire ou ayant adhéré au présent accord
de deux membres au plus de la Direction.
Les parties se rencontreront dans les 30 jours suivant la requête écrite de la partie la plus diligente.
Jusqu’à l’expiration du délai de discussion sur l’interprétation des termes des présents, les parties s’interdisent d’engager une quelconque action contentieuse.
ARTICLE 12 - ENTREE EN VIGUEUR – DENONCIATION – REVISION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur selon les modalités suivantes :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du Travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :
par sa signature par l’employeur ou son représentant ;
et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans le périmètre d’application de l’accord qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent
ARTICLE 13 – DEPÔT DE L’ACCORD – PUBLICITE – SUIVI
Le suivi du présent accord sera assuré avec le ou les délégués syndicaux de l’entreprise, signataires ou non des présentes.
Les parties conviennent de faire le point de l’application du présent accord à chaque N.A.O (négociation annuelle obligatoire).
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), Unité territoriale de la Moselle et l’autre, au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz.
Le dépôt sera accompagné d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage ou, le cas échéant, par voie dématérialisée.
Fait à Ennery, le 19 juin 2019
en 4 exemplaires originaux
Pour l’association Alys XXX Directeur |
Pour l’organisation SUD santé-sociaux XXX Pour l’organisation syndicale CFDT santé-sociaux XXX |
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