Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'harmonisation des statuts au sein d'Alys" chez ALYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALYS et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le travail de nuit, les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T05720004049
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : ALYS
Etablissement : 78341433700189 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’HARMONISATION DES STATUTS AU SEIN D’ALYS

Entre les soussignées,

  • l’association Alys, association de droit local loi 1908, SIRET 783 414 337 00189, dont le siège est à Ennery (57365) – 6 rue Pablo Picasso

représentée par , agissant en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins de discussions et de conclusions des présentes,

ci-après désignée « Alys »,

d’une part,

et

  • les organisations syndicales représentatives au sein de l’association Alys :

  • le syndicat CFDT santé – sociaux, représenté par , déléguée syndicale nommée le 24 novembre 2020 ;

  • le syndicat SUD santé – sociaux, représenté par , délégué syndical nommé le 02 mai 2019.

Au vu des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au Comité social et économique (CSE) qui s’est déroulé du 21 février 2019 au 28 février 2019, le syndicat CFDT Santé – Sociaux a recueilli 72,71 % des suffrages exprimés et le syndicat SUD, 27,29 %.

d’autre part,

PREAMBULE

Suite à la fusion des associations AFAD de Moselle et AMF55 qui a donné naissance à l’association Alys, la Direction et les partenaires sociaux ont engagé des négociations sur les modalités d’harmonisation et d’adaptation des deux différents statuts collectifs.

C’est dans ce cadre qu’a été conclu, en date du 19 juin 2019, un accord d’entreprise de substitution et d’harmonisation. Cet accord a défini une période d’application transitoire sur un certain nombre de points afin de laisser le temps aux parties à la négociation de déterminer les modalités qui seraient applicables à l’association Alys à compter du 1er janvier 2021.

Ainsi, au terme de cette période transitoire, les parties se sont réunies afin de convenir des modalités appelées à s’appliquer de manière définitive.

Au terme de cette négociation, les parties se sont entendues sur les dispositions du présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

La période transitoire fixée dans l’accord du 19 juin 2019 arrivant à son terme le 31 décembre 2020, les parties conviennent de définir des dispositions applicables à compter du 1er janvier 2021 sur les thématiques suivantes :

  • l’indemnisation des frais kilométriques et du temps de déplacements professionnels

  • l’indemnisation du travail de nuit

  • l’évolution des grilles d’ancienneté conventionnelles au-delà de 30 ans d’ancienneté.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, sauf mention explicite.

ARTICLE 3 – DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :

  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;

  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SUR L’INDEMNISATION DES FRAIS PROFESSIONNELS KILOMETRIQUES ET DU TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

4.1. Principe général 

L’ensemble du personnel de l’association Alys bénéficie des modalités d’indemnisation des frais professionnels kilométriques et du temps de déplacements professionnels telles qu’en vigueur au 31 décembre 2018, au sein de l’association AFAD de Moselle, à savoir :

  • Les distances indemnisées sont décomptées sur la base des indications données par le site www.viamichelin.fr (itinéraire conseillé par Michelin).

  • La distance estimée est plafonnée par :

    • la distance entre le domicile du salarié dont l’adresse est inscrite dans le contrat de travail ou un éventuel avenant, et le lieu d’exécution de la première séquence de travail effectif en ce qui concerne le premier trajet de la journée,

    • la distance entre le lieu d’exécution de la dernière séquence de travail effectif et le domicile du salarié dont l’adresse est inscrite dans le contrat de travail ou un éventuel avenant, en ce qui concerne le dernier trajet de la journée.

  • Une franchise forfaitaire d’indemnisation est appliquée à chaque trajet ; cette franchise s’établit à 10 kilomètres au maximum par trajet et 20 kilomètres par jour.

  • Les frais kilométriques sont remboursés consécutivement du premier lieu d’intervention au dernier lieu d’intervention, selon le barème de la Convention collective.

Concernant les temps de trajets :

  • Ils sont pris en charge et remboursés depuis le premier lieu d’intervention et jusqu’au dernier lieu d’intervention, à l’exception du temps de trajet de la plus grande pause de la journée.

  • Le temps des premiers et derniers trajets de la journée qui dépasserait les 45 minutes est considéré comme du temps de travail.

4.2. Exception

Les salariés engagés dans le département de Meuse avant le 1er juillet 2019 continueront à bénéficier des modalités d’indemnisation des frais professionnels kilométriques et du temps de déplacements professionnels telles qu’en vigueur à cette même date du 31 décembre 2018 au sein de l’association AMF 55.

ARTICLE 5 – TRAVAIL DE NUIT

5.1. Principe général

Est considéré comme travail de nuit, avec toutes les conséquences de droit, les heures de travail effectives réalisées entre 22 heures et 7 heures.

5.2. Exception

Pour les seules activités professionnelles qui concernent l’exploitation et l’organisation des crèches (activités directes de crèche et indirectes telles que cuisine) sont considérées comme du travail de nuit, les heures de travail effectives réalisées entre 21h30 et 6h30.

5.3. Majoration – Contrepartie de la sujétion du travail de nuit

Par dérogation à l’article 32 de la Convention collective nationale de l’aide à domicile qui fixe cette contrepartie à une compensation en repos de 5 % des heures travaillées pendant la plage horaire de nuit, les parties sont convenues de fixer la majoration en contrepartie de la sujétion du travail de nuit, à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes comme suit : la rémunération sera majorée de 15%.

Toutefois, les salariés embauchés avant le 1er juillet 2019 et exerçant leur activité dans le département de Meuse bénéficient à ce jour d’une majoration de 25%. Ces salariés conserveront ce taux.

Pour toutes les activités qui seront créées après la signature du présent accord, les salariés intervenant sur ces activités se verront appliquer le taux de majoration de 5% comme prévu dans la convention collective.

ARTICLE 6 – EVOLUTION DES GRILLES D’ANCIENNETE CONVENTIONNELLES AU-DELA DE 30 ANS D’ANCIENNETE

Antérieurement, les parties ont négocié la possibilité de tirer les grilles de salaires afin que les salariés qui ont plus de 30 ans d’ancienneté puissent encore bénéficier de l’augmentation par ancienneté : les parties ont accepté de « tirer » les grilles sur 3 ans à partir du 1er janvier 2015. L’augmentation se réalisera au 1er janvier de la 32ème année. L’augmentation correspondra à la dernière augmentation. En cas de maladie de plus de 30 jours, l’augmentation est gelée pour un an.

Par exemple : Cat D

30 ans le 12 mars 2014 = 428 le 1er mars 2014

30 ans le 22 décembre 2014 = 428 le 1er décembre 2014

En 2015 = année blanche = 428 pour toute l’année

Le 1er janvier 2016 = 431 pour les 2 situations.

Exemple : Cat B

30 ans le 11 janvier 2012 = 337 le 1er janvier 2012

30 ans le 19 août 2013 = 337 le 1er août 2013

Année 2014 = année blanche

Pour les 2 cas = 1er janvier 2015 = 341

Les parties conviennent par le présent accord de maintenir expressément cet avantage, selon les modalités exposées ci-dessus, pour les seuls salariés qui peuvent prétendre à une ancienneté supérieure à 30 ans.

Toutefois, cette disposition cessera de produire ses effets en cas de modification conventionnelle des rémunérations ou du système de classification.

ARTICLE 7 – RENONCIATION COLLECTIVE AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Dans le cadre du présent accord collectif, conclu également en application des dispositions de l’article L.3141-21 du Code du travail, qui constitue la dérogation collective par accord visée par l’article L.3141-23 du code du travail, les parties conviennent de renoncer irrévocablement et définitivement aux jours de fractionnement prévus lorsque le nombre de jours de congés payés du congé principal de 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés) pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6 (5 lorsqu’il s’agit de jours ouvrés).

Est également définie la période de 12 jours ouvrables continus de congés payés obligatoires, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire, qui doivent être pris sur la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

ARTICLE 8 – INFORMATION DU PERSONNEL ET DE SES INSTANCES REPRESENTATIVES

Les parties s’accordent sur la nécessité de communiquer sur le déroulement des négociations. À cet effet, la direction s’engage à informer le personnel de la conclusion du présent accord et à le rendre consultable sur le site internet de l’association (espace réservé aux salariés).

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi du présent accord sera assuré avec le ou les délégués syndicaux de l’entreprise, signataires ou non des présentes, tous les ans, au plus tard au cours de la première réunion de négociation obligatoire qui sera tenue dans l’année.

ARTICLE 10 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans le périmètre d’application de l’accord qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

ARTICLE 11 – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L'accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée à cet effet pour la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), Unité territoriale de Moselle et un autre, remis au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Metz.

Le dépôt sera accompagné d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et, le cas échéant, par voie dématérialisée.

Fait à Ennery, le 07 décembre 2020 en 5 exemplaires originaux

Pour l’association Alys

Directeur

Pour l’organisation syndicale CFDT santé-sociaux

Déléguée syndicale

Pour l’organisation SUD santé-sociaux

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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