Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat : prime Macron" chez ALYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALYS et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T05720003198
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : ALYS
Etablissement : 78341433700189 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise relatif à l'attribution des primes exceptionnelles de pouvoir d'achat (PEPA) et exceptionnelles "COVID" (2020-09-02) Accord d'entreprise à durée déterminée relatif à l'attribution d'une prime de "présence" (2022-06-13) Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une prime de parrainage (2022-06-01) Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une prime à l'embauche (2022-06-13) Avenant à l'accord d'entreprise à durée déterminée relatif à l'attribution d'une prime de "présence" (2022-09-28) Accord d'entreprise relatif à l'attribution d'une prime de présence (2023-06-20)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (PEPA) : « PRIME MACRON »

Entre les soussignés,

  • l’association Alys, association de droit local loi 1908, SIRET 783 414 337 00189, dont le siège est à Ennery (57365) – 6 rue Pablo Picasso

représentée par , agissant en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins de discussion et de conclusion des présentes,

ci-après désignée « Alys »,

d’une part,

et

  • les Organisations syndicales représentatives au sein de l’association Alys :

  • le syndicat CFDT SANTÉ – SOCIAUX, représenté par , déléguée syndicale nommée le 4 avril 2019 ;

  • le syndicat SUD SANTÉ – SOCIAUX, représenté par , délégué syndical nommé le 02 mai 2019.

Au vu des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au Comité social et économique (CSE) qui s’est déroulé du 21 février 2019 au 28 février 2019, le syndicat CFDT SANTÉ – SOCIAUX a recueilli 72,71 % des suffrages exprimés et le syndicat SUD, 27,29 %.

d’autre part,

PREAMBULE

Conformément à l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, à l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 et à l’article L3311-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre les parties en vue de déterminer les conditions d’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat PEPA dite « prime Macron ».

Au regard de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 que nous traversons actuellement et en raison des conditions de travail difficiles liées à cette épidémie, les parties ont souhaité valoriser l’engagement et la mobilisation des salariés en attribuant un « bonus » de rémunération.

Au terme de cette négociation, les parties se sont entendues sur les dispositions du présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Objet de l’accord

En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et de l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020, le présent accord a pour objet de déterminer les conditions d’attribution et de modulation de la PEPA « prime Macron », le montant, les salariés bénéficiaires et le régime fiscal.

Article 2. Salariés éligibles

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association bénéficiant d’un contrat de travail à la date de versement de la prime.

Article 3. Montant et modalités de modulation de la PEPA « prime Macron »

Le montant de la PEPA est composé de deux parties : une partie fixe et une partie modulée selon les critères exposés ci-dessous.

La partie fixe sera versée à l’ensemble des salariés présents à la date de versement de la prime et ayant travaillé au moins une heure au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime.

Le montant de cette partie fixe est établi à 5€ par salarié.

Pour la seconde partie, l’association attribue un montant horaire, qu’on appellera unité de base. Le montant de cette unité de base correspond à 1,19€.

Il convient de distinguer 3 catégories parmi les salariés qui ont démontré leur engagement au cours de la crise sanitaire du Covid 19 et plus particulièrement au cours de la période de confinement qui s’étend du 16/03 au 11/05/2020. Le montant de cette unité de base est déterminé par le degré d’exposition lors de cette période :

  • majoration de 300% de l’unité de base pour les salariés en contact direct avec les usagers (aide à la toilette, garde d’enfant…)

  • unité de base sans majoration ni minoration pour les salariés présents sur leur lieu de travail habituel sans contact de proximité avec les usagers

  • minoration de 50% de l’unité de base pour les salariés en télétravail

Le montant correspondant à la situation du salarié sera appliqué à chaque heure de travail réalisée au cours de cette période de confinement. Un salarié pourra se voir appliquer un seul ou plusieurs taux de majoration/minoration en fonction de sa situation à ladite période.

Article 4. Versement de la PEPA et régime fiscal

Le montant total de la PEPA sera versé en une seule fois (partie fixe et partie modulée) en complément du virement du solde de la paie de mai 2020.

Cette prime sera exonérée de charges sociales et non imposable pour les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement de la prime une rémunération annuelle inférieure à trois fois la valeur du SMIC 2020.

Article 5. Information du personnel et de ses instances représentatives

Les parties s’accordent sur la nécessité de communiquer sur le déroulement des négociations. À cet effet, la direction s’engage à informer le personnel de la conclusion du présent accord et à le rendre consultable sur le site internet de l’association (espace réservé aux salariés).

Article 6. Modalités de suivi des engagements

Le suivi des engagements souscrits par les parties sera assuré à la fin de la période d’application de l’accord, au plus tard au cours de la première réunion de négociation obligatoire qui sera tenue au cours de l’année 2021.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord, conclu jusqu’au 31 décembre 2020, entrera en vigueur selon les modalités suivantes :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :

  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;

  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Article 8. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans le périmètre d’application de l’accord qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Article 9. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

Article 10. Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée à cet effet pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), Unité territoriale de la Moselle et l’autre, remis au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz.

Le dépôt sera accompagné d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et, le cas échéant, par voie dématérialisée.

Fait à Ennery, le 20 mai 2020

en 4 exemplaires originaux

Pour l’association Alys

Directeur

Pour l’organisation SUD santé-sociaux

Pour l’organisation syndicale CFDT santé-sociaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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