Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'attribution des primes exceptionnelles de pouvoir d'achat (PEPA) et exceptionnelles "COVID"" chez ALYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALYS et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2020-09-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T05720003660
Date de signature : 2020-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : ALYS
Etablissement : 78341433700189 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise relatif à l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat : prime Macron (2020-05-20) Accord d'entreprise à durée déterminée relatif à l'attribution d'une prime de "présence" (2022-06-13) Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une prime de parrainage (2022-06-01) Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une prime à l'embauche (2022-06-13) Avenant à l'accord d'entreprise à durée déterminée relatif à l'attribution d'une prime de "présence" (2022-09-28) Accord d'entreprise relatif à l'attribution d'une prime de présence (2023-06-20)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION DES PRIMES/

- EXCEPTIONNELLES DE POUVOIR D’ACHAT (PEPA) : « PRIME MACRON »

- EXCEPTIONNELLES « COVID »

Entre les soussignées,

  • l’association Alys, association de droit local loi 1908, SIRET 783 414 337 00189, dont le siège est à Ennery (57365) – 6 rue Pablo Picasso

représentée par , agissant en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins de discussions et de conclusions des présentes,

ci-après désignée « Alys »,

d’une part,

et

  • les organisations syndicales représentatives au sein de l’association Alys :

  • le syndicat CFDT santé – sociaux, représenté par , déléguée syndicale nommée le 4 avril 2019 ;

  • le syndicat SUD santé – sociaux, représenté par , délégué syndical nommé le 02 mai 2019.

Au vu des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au Comité social et économique (CSE) qui s’est déroulé du 21 février 2019 au 28 février 2019, le syndicat CFDT Santé – Sociaux a recueilli 72,71 % des suffrages exprimés et le syndicat SUD, 27,29 %.

d’autre part,

PREAMBULE

Conformément à :

  • l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité sociale pour 2020,

  • l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020

  • l’article L3311-1 du Code du travail

  • l’article 4 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020,

une négociation s’est engagée entre les parties en vue de déterminer les conditions définitives d’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat PEPA dite « prime Macron » ainsi que celles applicables à la prime exceptionnelle versée par les établissements sociaux et médico-sociaux pour les salariés mobilisés durant la période de pandémie (dite prime Covid).

Au regard de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 traversée et en raison des conditions de travail difficiles liées à cette épidémie, les parties ont souhaité valoriser l’engagement et la mobilisation des salariés en attribuant des « compléments » de rémunération aux équipes de professionnels particulièrement mobilisés.

Au terme de cette négociation, les parties se sont entendues sur les dispositions du présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Objet de l’accord ; portée

Les circonstances rencontrées dans le pays ont nécessité l’adoption d’un cadre législatif exceptionnel (état d’urgence sanitaire, ordonnances, lois de finances rectificatives, …) qui est venu, à de multiples reprises, faire profondément évoluer la règlementation applicable.

Ainsi, les parties s’accordent pour considérer que l’accord d’entreprise relatif à l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat signé le 20 mai 2020 doit être complété par le présent accord.

Les modalités décidées lors de la signature de l’accord restent applicables ; cependant, les parties souhaitent compléter certains abondements pour des salariés particulièrement engagés ; ainsi, pour les établissements ou catégories de personnel concernés, il conviendra de considérer les versements déjà réalisés comme des acomptes de la prime PEPA.

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions d’attribution et de modulation des primes Covid et PEPA, le montant, les salariés bénéficiaires et le régime social et fiscal.

Article 2. Salariés éligibles

Conformément à la loi 2020-935 précitée, la prime exceptionnelle Covid concerne potentiellement les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6161-1 du code de la santé publique, à l'article L. 265-1, aux I et III de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1, L. 345-2, L. 345-2-1, L. 349-2 et L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 365-4, au troisième alinéa de l'article L. 631-11 et à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à ceux de leurs agents et salariés mobilisés.

Dans ce cadre les salariés d’Alys ayant œuvré directement ou indirectement au sein :

  • des SSIAD

  • des SAD (PA-PH, familles, TISF)

  • des EHPA

Tenant compte des préconisations des financeurs parties prenantes (Agence régionale de santé Grand Est, Conseil départemental de Moselle et Conseil départemental de Meuse), et dans un souci d’équité, l’ensemble des salariés éligibles au sein d’Alys pourra bénéficier de la prime Covid.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association bénéficiant d’un contrat de travail à la date de versement de la prime.

Article 3. Montant et modalités de modulation de la prime Covid

Conformément aux financements accordés à l’association, le montant maximal de la prime Covid varie en fonction de l’affectation du salarié ; elle s’élève à :

  • 1500€ au maximum, pour les salariés travaillant en SSIAD (personnel d’intervention, de coordination, d’encadrement, administratif)

  • 1500€ au maximum, pour les salariés travaillant en Résidence Autonomie (personnel d’intervention, de coordination, d’encadrement, administratif)

  • 1500€ au maximum, pour les salariés travaillant en SAD PA-PH 57 (personnel d’intervention)

  • 1000€ au maximum, pour les salariés travaillant en SAD PA-PH 57 (personnel de coordination, d’encadrement, administratif)

  • 1500€ au maximum, pour les salariés travaillant en SAD PA-PH 55 (personnel d’intervention)

  • 1000€ au maximum, pour les salariés travaillant en SAD PA-PH 55 (personnel de coordination, d’encadrement, administratif)

  • 1500€ au maximum, pour les salariés travaillant en SAD TISF 55 &57 : personnel d’intervention

  • 1000€ au maximum, pour les salariés travaillant en SAD TISF 55 & 57 : personnel de coordination, d’encadrement, administratif

L’affectation des salarié(e)s au sein de chaque service est vérifiée en fonction de son activité réelle durant la période concernée (du 1er mars au 30 avril 2020) ; elle tient ainsi compte des remplacements, réaffectation ; l’activité majoritaire du/de la salarié(e) est prise en compte pour son affectation dans le service.

Pour l’ensemble des salarié(e)s bénéficiaires, le montant de la prime est minorée prorata temporis de la durée contractuelle de travail du/de la salarié(e), déduction faires des heures éventuelles de chômage technique et de non-présence effective : le montant de la prime Covid est maximal pour un(e) salarié(e) ayant travaillé à temps plein, sans interruption, durant la période de référence (le montant maximal théorique dépend de l’affectation du/de la salarié(e), comme évoqué préalablement).

Conformément aux préconisations nationales et départementales :

  • la prime est divisée par deux pour toute(s) absence(s)* de plus de 15 jours durant la période de référence.

  • la prime est nulle pour toute(s) absence(s)* de plus de 30 jours durant la période de référence.

Pour le calcul de la présente, est considérée comme absence toute « absence », qu’elle soit rémunérée ou non, hors accident du travail et maladie professionnelle survenu durant la période concernée.

La période de référence de calcul s’étend du 1er mars au 30 avril 2020.

Article 4. Versement de la prime Covid et régime social et fiscal

Le montant sera versé en une seule fois en complément du virement du solde de la paie d‘août 2020.

Cette prime sera exonérée de charges sociales et non imposable pour les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement de la prime une rémunération annuelle inférieure à trois fois la valeur du SMIC 2020.

Article 5. Montant et modalités de modulation de la prime PEPA complémentaire.

Considérant que l’ensemble des salariés d’Alys mobilisés durant la période pandémique mérite une pareille gratification, les parties s’accordent sur la nécessité d’abonder la prime PEPA déjà versée au sein de l’association pour les salariés non éligibles à la prime Covid.

Ainsi, l’intégralité des modalités de calculs énoncées dans l’article 3 du présent accord sont appliqués pour les services non éligibles à la prime Covid.

Les montants complémentaires maximaux sont les suivants :

  • 1000 € au maximum, pour les salariés travaillant en EAJE (personnel d’intervention, de coordination, d’encadrement, administratif)

  • 1000€ au maximum, pour les salariés travaillant en cuisine (personnel d’intervention, de coordination, d’encadrement, administratif)

  • 1000€ au maximum, pour les salariés travaillant au sein des SAD familles (Emplois Familiaux, taties, nounous) 55 & 57 (personnel d’intervention, de coordination, d’encadrement, administratif)

  • 1000€ au maximum, pour les salariés travaillant au sein des autres services associatifs non concernés par la prime COVID.

Article 6. Versement de la PEPA et régime social et fiscal

Le montant complémentaire de la PEPA sera versé en une seule fois en complément du virement du solde de la paie d’août 2020.

Cette prime sera exonérée de charges sociales et non imposable pour les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement de la prime une rémunération annuelle inférieure à trois fois la valeur du SMIC 2020.

Article 7. Information du personnel et de ses instances représentatives

Les parties s’accordent sur la nécessité de communiquer sur le déroulement des négociations. À cet effet, la direction s’engage à informer le personnel de la conclusion du présent accord et à le rendre consultable sur le site internet de l’association (espace réservé aux salariés).

Article 8. Modalités de suivi des engagements

Le suivi des engagements souscrits par les parties sera assuré à la fin de la période d’application de l’accord, au plus tard au cours de la première réunion de négociation obligatoire qui sera tenue au cours de l’année 2021.

Article 9. Durée de l’accord

Le présent accord, conclu jusqu’au 31 décembre 2020, entrera en vigueur selon les modalités suivantes :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :

  • par sa signature par l’employeur ou son représentant 

  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Article 10. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans le périmètre d’application de l’accord qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

Article 11. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

Article 12. Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée à cet effet pour la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), Unité territoriale de Moselle et un autre, remis au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Metz.

Le dépôt sera accompagné d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Par dérogation à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles, et conformément à l’article 4 de la loi n° 2020-935, le présent accord d’entreprise ne fera pas l'objet d'un agrément par le ministre compétent pour la partie liée à la prime Covid.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et, le cas échéant, par voie dématérialisée.

Fait à Ennery, le 2 septembre 2020

en 5 exemplaires originaux

Pour l’association Alys

Directeur

Pour l’organisation syndicale CFDT santé-sociaux

Pour l’organisation SUD santé-sociaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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