Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez EPSAT VOSGES - ENSEMBLE POUR LA PREVENTION ET LA SANTE AU TRAVAIL DANS LES VOSGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPSAT VOSGES - ENSEMBLE POUR LA PREVENTION ET LA SANTE AU TRAVAIL DANS LES VOSGES et les représentants des salariés le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08818000045
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : ENSEMBLE POUR LA PREVENTION ET LA SANTE AU TRAVAIL DANS LES VOSGES
Etablissement : 78343918500092 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

EPSAT VOSGES

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

ACCORD d’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

L'employeur

L’association EPSAT Vosges dont le siège social est à Epinal (88000) 32 rue André Vitu, représentée par, Directrice

D'une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par sa déléguée syndicale, CFE-CGC

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

OBJET

Les thèmes abordés lors des négociations annuelles obligatoires en 2018 ont été :

I - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, à savoir :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée et l'organisation du travail ;

  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale.

II - L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap) ;

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.

    1. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an sauf disposition contraire qu’il stipule expressément.

APPLICATION

Les dispositions du présent accord mentionnées ci-après seront appliquées au plus tard le mois qui suit sa signature.

DISPOSITIONS

Les dispositions arrêtées au terme des négociations annuelles obligatoires 2018 sont :

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION, PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

    1. Rémunérations

      1. Dispositions communes

        1. Accord de branche

En préambule et pour une meilleure compréhension des dispositions qui suivent, il conviendra de préciser que le Cisme a changé de nom pour « Présanse ».

Conformément à l’article 21 de la Convention Collective Nationale des services de santé au travail interentreprises, les rémunérations minimales annuelles garanties ont été revalorisées, toutes classes confondues, de % par rapport à celles portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties indiquées dans l’accord 2017, et ce à compter du 1er janvier 2018.

Ainsi, les rémunérations minimales annuelles garanties s’établissent comme suit :

  1. Principe d’abondement

Un principe d’abondement par fonction a été partiellement mis en place au sein d’Epsat Vosges lors d’une politique d’harmonisation des salaires post fusion. Il concerne les fonctions suivantes :

  • Secrétaires médicales

  • Assistant(e)s en santé au travail

  • Infirmières 

  • Médecins du travail et collaborateurs médecins

Ainsi, l’addition [minima conventionnel + abondement] détermine, en tenant compte de l’ancienneté la rémunération minimale de chaque fonction.

Il est expressément rappelé que les abondements appliqués sur les minimas conventionnels ont un caractère annuel. Le principe de ces abondements ainsi que leur montant sont par conséquent revus chaque année.

  1. Reprise de l’ancienneté en service de santé au travail

Le dispositif mis en place pour les médecins du travail lors des NAO 2015, qui remplace la notion d’ancienneté dans le service par la notion d’ancienneté professionnelle en santé au travail, a été étendu à d’autres fonctions. Ainsi chaque salarié peut, lors de son intégration, voir son expérience en santé au travail valorisée par les années d’expérience acquises dans une autre structure.

Ce principe déjà appliqué est entériné par le présent accord.

  1. Cas particuliers de gel des salaires

Dans un souci d’équité entre les salariés d’une même fonction, à périmètre d’activité égal, et d’ancienneté égale, le gel de salaire est appliqué à toute rémunération qui demeurerait supérieure, sans justification, aux dispositions ci-après mentionnées.

En 2018, le gel de salaire concerne 4 personnes.

  1. Dispositions particulières aux médecins du travail et collaborateurs médecins

  • En fonction de son ancienneté telle que définie au paragraphe 2.2.1 des accords NAO 2016, le médecin du travail ou collaborateur médecin disposant d’une convention individuelle de forfait en jours doit percevoir une rémunération correspondant à la Grille Présanse 2018 majorée de % tout élément de rémunération inclus, tel que stipulé dans l’accord susmentionné.

  • Le dispositif mis en place lors des NAO 2015 qui remplace la notion d’ancienneté dans le service par la notion d’ancienneté professionnelle perdure. Cette ancienneté professionnelle s’entend «ancienneté en qualité de médecin du travail».

L’ancienneté dans le service est valorisée par le dispositif « MAJORATION ANCIENNETE SERVICE » communément appelé « Fidélité Epsat » mis en place lors des NAO de 2015. Ce dispositif perdure.

Pour rappel, un médecin ayant mis un terme à son contrat ne peut pas faire valoir la reprise de son ancienneté dans le service pour bénéficier de la « majoration ancienneté service ». C’est le cas, notamment des médecins qui souhaitent retravailler après avoir fait valoir leur droit à la retraite.

  • La prime de résultats mise en place par accord NAO est reconduite. Toute absence hors congés, RTT et évènements familiaux, supérieure à 10 jours ouvrés cumulés sur la période entraine un réajustement du montant maximal de la prime calculé au prorata du temps de présence. Les médecins du travail et collaborateurs médecins seront consultés en réunion fonctionnelle et avant la fin du premier trimestre sur la nature des objectifs. Ces objectifs feront par ailleurs l’objet d’une communication spécifique.

    1. Dispositions particulières aux infirmièr(e)s

Epsat Vosges distingue deux catégories d’infirmièr(e)s selon qu’elles/ils ont achevé ou non leur formation et leur parcours d’intégration en qualité d’infirmièr(e)s en service de santé au travail,  et, selon qu’elles/ils ont valorisé ou non cette formation et ce parcours d’intégration.

Pour 2018, les abondements appliqués aux salaires des infirmièr(e)s sur les minimas conventionnels perdurent.

Les salaires 2018 se calculent donc ainsi :

  • Infirmières en cours d’intégration/formation :

Rémunération 2018 = Minima conventionnel 2018 + %

  • Infirmières diplômées ayant valorisé leur parcours formation/intégration :

Rémunération 2018 = Minima conventionnel 2018 selon ancienneté SSTI + %

  1. Dispositions particulières aux ergonomes

Le principe de la prime mise en place en 2017 est reconduit selon les modalités suivantes :

Le montant de la prime annuelle est fixé à euros maximum par équivalent temps plein. Les périodes non travaillées supérieures à 10 jours ouvrés, hors congés réglementaires et conventionnels, donneront lieu à un calcul au prorata du montant maximal de la prime.

Les objectifs sont communiqués par le coordinateur ergonome. Au terme de la période de référence, soit 2018, et au plus tard dans les deux mois suivants ce terme, un entretien avec la directrice ou toute personne compétente mandatée à cet effet, permettra, sur la base d’éléments factuels, non seulement des échanges sur l’activité du collaborateur mais aussi la détermination du niveau d’atteinte des objectifs.

Le principe de cette prime ainsi que son montant est révisable chaque année.

  1. Dispositions relatives aux secrétaires

Pour 2018, l’abondement appliqué aux salaires des secrétaires sur les minimas conventionnels perdure.

Les salaires 2018 se calculent donc ainsi :

Rémunération 2018 = Minima conventionnel 2018 + %

  1. Dispositions relatives aux assistant(e)s en santé au travail

Pour 2018, le principe de l’abondement appliqué aux salaires des assistant(e)s en santé au travail sur les minimas conventionnels perdure. Il est par ailleurs augmenté et fixé à %.

Les salaires 2018 se calculent donc ainsi :

Rémunération 2018 = Minima conventionnel 2018 + %

  1. Dispositions relatives à toute autre fonction

La rémunération de tout salarié non concerné par les dispositions précédentes et non concerné par une augmentation de salaire déjà appliquée en 2018 sera revalorisée de %.

  1. Partage de la valeur ajoutée : accord de participation

Un accord de participation a été mis en place en mars 2016, pour une durée de trois exercices sociaux.

A la suite d’un premier rendez-vous pris conjointement avec le Comité d’Entreprise avec le représentant de la société AG2R, la mise en place d’un dispositif « perco » au sein de l’entreprise est à l’étude.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, il a été décidé que les dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail feront l’objet d’un accord spécifique quadriennal conclu directement à la suite des NAO.

PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Après expiration du délai d’opposition en vigueur, le présent accord sera déposé :

  • à la Direccte dont relève le siège social du service : un original (version papier) de l’accord d’entreprise impérativement signé des parties, et une copie (version électronique).

  • au conseil de prud’hommes d’EPINAL : un original.

L’existence de l’accord fera l’objet d’un avis affiché aux emplacements réservés à la communication au personnel.

Fait à EPINAL, le

En 5 exemplaires originaux

Pour EPSAT Vosges Pour la CFE-CGC

Directrice Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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