Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ORGANISATION DES RELATIONS DE TRAVAIL" chez L ACCUEIL MAISON DE RETRAITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L ACCUEIL MAISON DE RETRAITE et les représentants des salariés le 2019-02-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08819000626
Date de signature : 2019-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : EHPAD ASSOCIATION L'ACCUEIL MAISON DE RETRAITE
Etablissement : 78346799600014 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-25

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association l’Accueil Maison de Retraite

Dont le siège social est situé : 6 place Jules Méline – 88200 Remiremont

Association représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative dans l’association représentée par leur délégué syndical,

Madame Y, appartenant à la CFDT

D’autre part,

Préambule

Titre 1 – Application volontaire partielle de dispositions de la « CCN de 51 – FEHAP »

Article 1 - La Classification p.4

Article 2 - Le salaire minimum conventionnel p.23

Article 3 – Le salaire minima p.23

Titre 2 – Aménagement du temps de travail

Article 1 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés p.25

Article 2 – Durée du travail p.25

Article 3 – Salaire et heures supplémentaires p.27

Article 4 – Absences p.28

Titre 3 – Le travail de nuit

Article 1 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés p.29

Article 2 – Définitions p.29

Article 3 – Durée maximales de travail p.30

Article 4 – Contreparties p.30

Article 5 – Suivi médical p.31

Article 6 – Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes p.31

et les hommes

Article 7 – Mesures destinées à l’amélioration des conditions de travail des travailleurs p.31

de nuit

Article 8 - Formation professionnelle p.31

Article 9 – Changement possible d’affectation p.32

Article 10 – Modification du contrat de travail p.33

Titre 4 – Indemnisation des dimanches et jours fériés p.34

Article 1 – Conditions d’attribution des indemnités pour travail effectué les dimanches

et jours fériés

Article 2 – Montant de l’indemnisation

Article 3 – Indemnisation d’un salarié qui travaille un dimanche coïncidant avec un jour férié

Titre 5 – Dispositions finales p.36

Article 1 – Durée de l’accord

Article 2 – Révision de l’accord

Article 3 – Dénonciation de l’accord

Article 4 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Article 5 – Interprétation de l’accord

Article 6 – Suivi de l’accord

Article 7 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

L’Association, L’Accueil Maison de Retraite, a pour mission d’accompagner les personnes fragiles et vulnérables et de préserver leur autonomie par une prise en charge globale comprenant l’hébergement, la restauration, l’animation et le soin.

L’activité de l’Association, ne correspond à ce jour à aucun champ d’application visé par une Convention Collective Nationale étendue.

Pour autant, afin d’organiser aux mieux les relations liées et l’exécution des contrats de travail de ses salariés, l’Association a souhaité mettre en place un accord d’entreprise portant sur les points suivants :

  • La classification des emplois ;

  • L’évolution à travers la prime d’ancienneté ;

  • Les salaires minima ;

  • Les modalités d’aménagement du temps de travail avec des dispositions particulières relatives au travail de nuit et son indemnisation ;

  • Les indemnités pour travail effectués les dimanches et jours fériés

En raison des liens particuliers avec les dispositions de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951(n° de brochure : 3198), non étendue, il est envisagé une application partielle de cette dernière sur les trois points évoqués ci-dessus.

Cet engagement volontaire portera sur la version en vigueur de ces textes à la signature du présent accord, sans engagement d’application des évolutions futures de ces dispositions.

Par ailleurs, l’activité de l’association d’hébergement médicalisé pour personnes âgées est soumise à variabilité de sa charge de travail, afin de répondre aux besoins immédiats des résidents tout en libérant du temps de repos pour les salariés, ce qui nécessité une souplesse dans l’organisation du temps de travail.

Il a donc été envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une périodicité de 2 semaines ainsi que la mise en place encadrée du travail de nuit pour les salariés. Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de l’association et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité basse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.

Enfin, une indemnisation spécifique est envisagée pour le travail effectué les dimanches et jours fériés.

Consciente de l’intérêt de l’ensemble de ces mesures, L’Association, L’Accueil Maison de Retraite, a engagé des négociations sur ces thèmes.

L’association s’est ainsi rapprochée de Madame Y déléguée syndicale.

Plusieurs réunions ont été organisées et les parties ont conclu un accord sur la mise en place des dispositions organisant les relations de travail au sein de l’association, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

Le présent accord sera applicable au sein de l’Association, l’Accueil Maison de retraite, dont le siège social est situé 6 place Jules Méline – 88200 Remiremont.

Les parties signataires ont souhaité à travers cet accord gérer l’évolution et la classification des emplois en clarifiant le positionnement des postes au sein de l’association et en appliquant une évolution salariale notamment liée à l’ancienneté.

Pour ce faire, il a été convenu d’appliquer volontairement les dispositions de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951(n° de brochure : 3198), concernant la classification, la prime d’ancienneté et la grille de salaire minimum.

Cette application volontaire ne vaut que pour la version du texte en vigueur à la date de signature du présent accord, et non pas pour ses éventuelles modifications ultérieures.

Article 1 – Classification des emplois

La grille de classification comporte des métiers et des regroupements de métiers répartis dans 6 filières : soignante, éducative et sociale, administrative, administrative - métiers de la recherche, logistique, médicale.

Un coefficient de référence est fixé pour chaque métier ou regroupement de métiers, auquel s'ajoutent des compléments de points liés à l'encadrement, aux diplômes et/ou au métier, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier.

Le présent accord applique les grilles de classification issues de l’avenant n°2017-02 du 15 mars 2017 agréé. Il ne sera donc pas tenu compte des évolutions conventionnelles ultérieures.

  • Filière soignante : non-cadres

  • Filière soignante : cadres

  • Filière éducative et sociale : non-cadres

  • Filière éducative et sociale : cadres

  • Filière administrative : non-cadres

  • Filière administrative : cadres

  • Filière administrative : métiers de la recherche

  • Filière logistique : non-cadres

  • Filière logistique : cadres

  • Filière médicale : cadres

Article 2 – Salaire minimum conventionnel

Le système de rémunération comporte :

  • un coefficient de référence ;

  • des compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ou au métier Ces éventuels compléments s'ajoutent au coefficient de référence pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier ;

  • une prime d'ancienneté ;

Le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point.

Salaire de base = (Coefficient de référence + éventuels compléments) x valeur du point

Les parties s’engagent sur une application volontaire de la valeur du point à la date de signature du présent accord, à savoir, 4,447 € (Avenant n° 2017-02 du 15-3-2017), et non pas pour ses éventuelles modifications ultérieures.

Ainsi, un salarié relevant du coefficient 362, le salaire minimum conventionnel est de 1609,81 € brut par mois pour un temps complet auquel s’ajoute la prime d’ancienneté définit ci-dessous.

Dans tous les cas, le salaire minimum conventionnel ne pourra être inférieur au smic étant rappelé que la prime d'ancienneté n'est pas prise en compte dans cette appréciation.

Article 3 – Prime d’ancienneté

Au salaire déterminé dans l’article précédent, est appliqué une prime d’ancienneté calculée sur le salaire minimum conventionnel versé à terme échu qui évolue comme indiqué ci-dessous :

Année d’exercice Prime Année d’exercice Prime
2e année 1 % 19e année 18 %
3e année 2 % 20e année 18 %
4e année 3 % 21e année 20 %
5e année 4 % 22e année 20 %
6e année 5 % 23e année 22 %
7e année 6 % 24e année 22 %
8e année 7 % 25e année 24 %
9e année 8 % 26e année 24 %
10e année 9 % 27e année 26 %
11e année 10 % 28e année 26 %
12e année 11 % 29e année 28 %
13e année 12 % 30e année 28 %
14e année 12 % 31e année 30 %
15e année 14 % 32e année 30 %
16e année 14 % 33e année 32 %
17e année 16 % 34e année 32 %
18e année 16 % 35e année et au-delà 34 %

Il est précisé que l'ancienneté s'entend des périodes de travail effectif au sein de l’Association, auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud’hommes…), ainsi que les périodes visées à l’article L. 1226-7 du Code du travail (absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle) et les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (congé de maternité / paternité ou d’adoption, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade et congé de présence parentale).

Article 1 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés

L’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel, à l’exception, du personnel administratif, des salariés cadres et des salariés à temps partiel.

Article 2 – Durée du travail

  • 2-1 Durée hebdomadaire moyenne et période de référence

La durée du travail des salariés sera organisée sur une période de 2 semaines avec une alternance. La durée hebdomadaire moyenne de travail sur cette période de 2 semaines sera égale à 35 heures.

  • 2-2 Programmes indicatifs

Les programmes indicatifs pour les différentes catégories de salariés concernées sont les suivants :

  • Infirmier

Semaine 1 Semaine 2
42 heures 28 heures
  • Aide-soignant

Semaine 1 Semaine 2
40 heures 30 heures
  • ASH – Pôle service

Semaine 1 Semaine 2
40 heures 30 heures
  • ASH – Pôle nuit

Semaine 1 Semaine 2
40 heures 30 heures
  • ASH – Pôle lingerie

Semaine 1 Semaine 2
40 heures 30 heures
  • ASH – Pôle entretien

Semaine 1 Semaine 2
42 heures 28 heures

Ces programmes indicatifs feront l’objet d’un affichage dans un délai raisonnable sur le panneau d’affichage du personnel.

  • 2-3 Amplitude de travail

Il est précisé que l’horaire hebdomadaire ne doit pas excéder 48 heures sur une semaine ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives, sauf en cas de circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît temporaire de travail.

Article 3 – Salaire et heures supplémentaires

  • 3-1 Lissage

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires. A cette rémunération lissée, il convient d’ajouter la rémunération des éventuelles heures supplémentaires.

  • 3-2 Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h)

Pour les catégories de personnel suivantes :

  • Aide-soignant ;

  • ASH : pôle service ; pôle nuit ; pôle lingerie.

Les heures effectuées entre 35 heures et 40 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.

Pour les catégories de personnel suivantes :

  • Infirmier ;

  • ASH : pôle entretien.

Les heures effectuées entre 35 heures et 42 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.

  • 3-3 Qualification des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne pendant la période de référence

S’il apparait à la fin de la période d’aménagement de 2 semaines, que la durée hebdomadaire moyenne de 35 de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.

Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • 3-4 Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures sur la période de référence, seront payées à la fin du mois au taux légal.

Article 4 – Absences

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’exercice, le salaire sera maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires pendant les semaines basses.

En cas d’absence, la retenue s’effectue en heures et en fonction de l’horaire réel du mois considéré, et ce, conformément à la jurisprudence applicable en la matière.

Les absences rémunérées ne peuvent donner lieu à récupération et sont valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Les parties signataires ont convenu qu’il était indispensable, compte tenu de l’activité de l’association, à savoir l’hébergement médicalisé pour personnes âgées, d’assurer une continuité du service par le recours au travail de nuit.

Conformément à l’article L.3122-15 du Code du travail, le présent accord, prévoit :

  • Les justifications du recours au travail de nuit,

  • La définition de la période de travail de nuit,

  • Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale,

  • Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés,

  • Des mesures destinées à faciliter l'articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport,

  • Des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation,

  • L'organisation des temps de pause.

Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par une utilité sociale.

Compte tenu des contraintes et de la pénibilité qu’il engendre seule la présence du personnel strictement indispensable au fonctionnement de l’Association au cours de cette période sera requise. Il sera donné priorité aux salariés volontaires.

Article 1 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Le présent accord s’applique à tous les salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail sous réserve des dispositions légales et réglementaires spécifiques aux stagiaires, et apprentis de moins de 18 ans ainsi qu’aux femmes enceintes.

Article 2 – Définitions

  • 2-1 Définition du travail de nuit

Constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

  • 2-2 Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :

  • Soit qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon un horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • Soit qui accomplit, 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord relatif au travail de nuit.

Article 3 – Durée maximales de travail

  • 3-1 Durée de travail quotidienne

La durée du travail maximale quotidienne ne peut dépasser 10 heures.

  • 3-2 Durée de travail hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures (L3122-7 du code du travail).

  • 3-3 Temps de pause

Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

Article 4 – Contreparties

  • 4-1 Compensation sous forme de repos

Pour information : le travailleur de nuit (2.2) bénéficie, au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, d’une contrepartie sous forme de repos compensateur calculée comme suit :

  • 1 journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit ;

  • 2 journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit ;

  • 3 journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit ;

  • 4 journées de repos à compter de 1 180 heures de travail effectif de nuit.

Un compteur de suivi des repos compensateur est mis en place pour chaque salarié concerné.

Les repos compensateurs seront pris au plus tard dans les trois mois de leur acquisition, à l’initiative du salarié et en accord avec l’employeur.

  • 4-2 Compensation de nature salariale

Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les travailleurs de nuit bénéficieront d’une indemnité forfaitaire de 9 € par période effectuée dans la plage horaire fixée à l’article 2-1.

Article 5 – Suivi médical

Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1 du code du travail.

Article 6 – Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit,

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour,

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 7 – Mesures destinées à l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit

Afin de préserver au maximum la bonne santé des travailleurs de nuit, seront mis à la disposition des travailleurs de nuit un espace de repos.

L’association s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

Article 8 – Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d’un congé de transition professionnelle.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’association s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

L’association prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions définies au plan de développement des compétences.

Article 9 – Changement possible d’affectation

  • 9-1 Obligations familiales impérieuses

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que :

  • la garde d’un enfant âgé de moins de 14 ans et à partir du moment où il est démontré justificatif à l’appui, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;

  • et/ou la prise en charge d’une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l’intéressé, le salarié pourra demander son affectation à un poste de jour.

Le salarié pourra demander à l’employeur de revenir à un poste de jour, selon la procédure suivante :

  • Lettre à l’employeur exposant la demande et les raisons trois mois avant l’évènement ;

  • L’employeur s’engage à répondre dans un délai de 30 jours une réponse motivée sur l’impossibilité de répondre favorablement à la demande ou dans le cas d’une réponse positive la date de prise du nouveau poste.

  • 9-2 Etat de santé

Lorsque l’état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification professionnelle et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.

  • 9-3 Maternité

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L. 3122-5, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

En cas d’impossibilité de reclassement, le contrat de travail de la salariée est suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé.

  • 9-4 Priorité générale d’affectation

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

La liste des emplois disponibles correspondants sera portée à leur connaissance.

La demande sera adressée par le salarié à la direction dans un délai de cinq jours après la diffusion de l’annonce. Cette dernière disposera d’un délai de 30 jours pour instruire cette demande et apporter une réponse au candidat.

Article 10 – Modification du contrat de travail

Le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail1

Il en va de même si le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit n’est que partiel2

Dans ces hypothèses, un avenant au contrat de travail sera signé entre les parties.

Article 1 – Conditions d’attribution des indemnités pour travail effectué les dimanches et jours fériés

L’indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés est due lorsque le travail est pour sa totalité un travail effectif effectué les dimanches et jours fériés.

Par conséquent, à l’exception des absences reconnues comme du temps de travail effectif en application de la définition légale, les salariés qui ne viennent pas travailler un dimanche ou un jour férié, ne perçoivent pas l’indemnité pour travail effectué un dimanche ou jour férié.

Article 2 – Montant de l’indemnisation

Dès lors que les conditions sont remplies, l’indemnité est égale au montant suivant :

  • 2-1 Travail un dimanche

  • 46 € pour une journée de 10 heures de travail

  • 40 € pour une journée de 7 heures de travail

  • 2-2 Travail un jour férié

  • 52 € pour une journée de 10 heures de travail

  • 46 € pour une journée de 7 heures de travail

Article 3 – Indemnisation d’un salarié qui travaille un dimanche coïncidant avec un jour férié

Dans l’hypothèse où un dimanche travaillé tombe un jour férié, l’indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés ne sera versée qu’une seule fois à proportion du montant de l’indemnité le plus important.

Exemple : un salarié travaillant 10 heures le dimanche tombant un jour férié, aura droit à une indemnité de 52 €

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er mars 2019 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. Les dispositions relatives au salaire minima et à la prime d’ancienneté s’appliqueront rétroactivement au 1er janvier 2019.

Article 2 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 4 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. »

Article 5 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

Article 6 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de cet accord.

Seront notamment examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois suivant la publication des textes définitifs , afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 7 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 3 Quartier de la Magdeleine, 88000 Épinal

Monsieur Z, se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage,

En outre, l’Association s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables

Fait à Remiremont

Le 25 février 2019

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’Association L’Accueil Maison de retraite

Madame Y Représenté par Monsieur X

Agissant en qualité de Président


  1. Cass. Soc 24 mars 2010 n°08-43324

  2. Cass. Soc 2 avril 2008 n°06.45736

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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