Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif au compte epargne temps pour les salariés du Grand Port Maritime de Dunkerque" chez GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE et le syndicat Autre et CGT le 2021-01-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T06221005604
Date de signature : 2021-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Etablissement : 78359503600014 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Protocole d'accord relatif à l'évolution du CET pour les salariés du GPMD (2019-09-26)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-21

PROTOCOLE D’ACCORD

RELATIF AU compte epargne temps pour les salaries du GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE

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ENTRE

Le Grand Port Maritime de Dunkerque, Etablissement Public de l'Etat, représenté par M XXXX, Président du Directoire par intérim, agissant au nom et pour le compte de cet Etablissement,

d'une part,

ET

le Syndicat C.G.T. des Agents d’Exploitation, de Maintenance, Employés & Inscrits Maritimes du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par M XXXX, agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

le Syndicat U.G.I.C.T.-C.G.T. des Agents de Maîtrise, Techniciens & Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par M XXXX, agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

le Syndicat C.F.D.T. des Ouvriers et Employés du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par M XXXX, agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

le Syndicat C.F.D.T. des Agents de Maîtrise et Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par M XXXX, agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

le Syndicat des Cadres et Assimilés de Dunkerque Port (CFE-CGC), représenté par M XXXX, agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives du Grand Port Maritime de Dunkerque ont négocié la modification des modalités de rémunération pour les jours affectés au Compte Epargne Temps pour les agents visés dans le champ d’application du protocole d’accord du 26 septembre 2019 relatif à la modification du Compte Epargne Temps pour les salariés du Grand Port Maritime de Dunkerque.

Les partenaires sociaux et la Direction du Grand Port Maritime de Dunkerque se sont rencontrés pour actualiser et centraliser dans un protocole d’accord les règles qui régissent le dispositif de compte épargne temps en vigueur dans l’entreprise

C’est l’objet du présent protocole d’accord relatif au Compte Epargne Temps pour les salariés du Grand Port Maritime de Dunkerque.

Textes remplacés :

Le présent protocole d’accord relatif au Compte Epargne Temps pour les salariés du Grand Port Maritime de Dunkerque remplace :

  • Le protocole d’accord du 28 novembre 2007 relatif à la mise en œuvre d’un Compte Epargne Temps pour les salariés du Port Autonome de Dunkerque ;

  • Le protocole d’accord du 21 mars 2013 relatif à la mise en œuvre d’un Compte Epargne Temps pour les Officiers de Port et Officiers de Port Adjoints, fonctionnaires bénéficiant du statut de la fonction publique, en position de détachement au Grand Port Maritime de Dunkerque ;

  • Le protocole d’accord du 26 septembre 2019 relatif à la modification du Compte Epargne Temps pour les salariés du Grand Port Maritime de Dunkerque ;

  • L’avenant n°1 du 3 juillet 2020 au protocole d’accord du 26 septembre 2019 relatif à la modification du Compte Epargne Temps pour les salariés du Grand Port Maritime de Dunkerque ;

  • Toutes les dispositions antérieures traitant du même objet que le présent protocole d’accord relatif au Compte Epargne Temps pour les salariés du Grand Port Maritime de Dunkerque.

Champ d’application/Bénéficiaires :

Peuvent bénéficier du dispositif de Compte Epargne Temps (CET) en vigueur au GPMD, à compter de la fin de leur période d’essai, tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et soumis à la Convention Collective Nationale Unifiée « Ports & Manutention », les marins, les fonctionnaires bénéficiant du statut de la fonction publique, en position de détachement au Grand Port Maritime de Dunkerque, y compris les fonctionnaires en situation de détachement et intégrés dans les grilles de classification de la Convention Collective applicable aux personnels du GPMD, les fonctionnaires en situation de détachement rémunérés en référence à une notice financière ou à un indice de la fonction publique et les Officiers de Port et Officiers de Port Adjoints.

Les fonctionnaires bénéficiant du statut de la fonction publique, en position de détachement au Grand Port Maritime de Dunkerque, y compris les fonctionnaires en situation de détachement et intégrés dans les grilles de classification de la Convention Collective applicable aux personnels du GPMD, les fonctionnaires en situation de détachement rémunérés en référence à une notice financière ou à un indice de la fonction publique et les Officiers de Port et Officiers de Port Adjoints, peuvent bénéficier du dispositif de Compte Epargne Temps (CET) en vigueur au GPMD dès la prise d’effet de leur détachement au sein du GPMD.

Article 1 : alimentation du Compte Epargne Temps (CET).

Le CET est alimenté à l'initiative du salarié par des affectations en temps.

Article 2 : Sources d'alimentation

Le CET peut être alimenté par :

  • les récupérations (heures supplémentaires ou complémentaires, horaire variable, repos compensateur, 35 heures), dans la limite de 12 jours par an ;

  • tout ou partie des jours de repos découlant de la réduction du temps de travail (RTT, jours de repos pour les cadres au forfait jours), dans la limite de 12 jours par an ;

  • les jours de congés payés au-delà de la 4ème semaine y compris les jours d’ancienneté et de fractionnement, 31 décembre.

Pour les marins, le CET peut être alimenté par 24 jours maximum par an.

Les droits à récupération et ARTT pouvant alimenter le CET sont ceux effectivement acquis.

Les jours de congés pouvant alimenter le CET sont ceux de la période de référence précédente.

Article 3 : Congés pouvant être pris au titre du CET

Le CET peut indemniser tout ou partie des congés suivants :

  • congé parental d'éducation;

  • congé pour création ou reprise d'entreprise ou pour diriger une jeune entreprise innovante ;

  • congé sabbatique ;

  • congé de fin de carrière étant précisé que l'agent doit avoir soldé son CET à l'issue du congé de fin de carrière ;

  • congé pour convenance personnelle.

Le salarié peut transférer ses droits affectés dans le compte épargne-temps, dans la limite de 10 jours par an conformément aux dispositions légales et réglementaires sociales et fiscales en vigueur, à l’exception des congés payés légaux, dans :

  • le Plan Epargne pour la Retraite Collective (PERCO). Les sommes ne seront disponibles qu’à compter du départ à la retraite ;

  • les contrats de retraite supplémentaire à cotisations définies (article 83) ;

  • le PER (Plan d’Epargne Retraite).

De plus, conformément à l’article L. 351-14-1 du Code de la Sécurité sociale, le salarié peut utiliser ses droits en rachetant des annuités de retraite. 

Article 4 : Comptabilisation du congé indemnisé par le CET

Le congé indemnisé par le CET est assimilé à du temps de travail quant à la détermination du temps passé dans l'entreprise pour le calcul des primes et indemnités conventionnelles.

Article 5 : Demande de congé indemnisé par le CET

L'utilisation du droit à congé indemnisé par le CET doit respecter un équilibre entre les souhaits de l'employeur et ceux du salarié.

Pour utiliser son droit à congé indemnisé par le CET, le salarié doit préalablement en présenter la demande à l’employeur.

Article 6 : Refus ou report du congé

Le départ en congé peut être refusé si le salarié ne répond pas aux conditions fixées à l'article 5 du présent accord.

Le départ en congé peut être reporté par l'employeur dans les cas suivants :

  • congé pour création ou reprise d'entreprise ou pour diriger une jeune entreprise innovante et congé sabbatique : selon les dispositions du Code du Travail ;

  • congé de fin de carrière ou pour convenance personnelle : afin de tenir compte des absences simultanées dans l'établissement et d’organiser le transfert des tâches du salarié durant son congé.

Article 7 : Indemnisation et décompte du congé

Le congé pris dans le cadre du CET est indemnisé selon les mêmes règles que les congés payés et décompté en jours.

Article 8 : Fin du congé

Le congé de fin de carrière débouche sur une fin du contrat de travail.

Les autres types de congés indemnisables par le CET permettent le retour dans l'entreprise dans les conditions suivantes :

  • congé pour création ou reprise d'entreprise ou pour diriger une jeune entreprise innovante, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour convenance personnelle de plus de trois mois : selon les dispositions du Code du Travail et de la Convention Collective.

  • congé pour convenance personnelle d'au plus trois mois : réintégration dans le poste.

Article 9 : Non-utilisation des droits

En cas de rupture du contrat de travail, une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET est versée au salarié ou, le cas échéant, à ses ayants droits.

Cette indemnité est calculée à la date de la rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes :

  • pour les salariés soumis à la Convention Collective Nationale Unifiée « Ports & Manutention », y compris les fonctionnaires en situation de détachement et intégrés dans les grilles de classification de la Convention Collective applicable aux personnels du GPMD :

Nombre de jours capitalisés multiplié par 1/22e du salaire brut moyen mensuel composé des éléments suivants (base temps complet) :

  • SBMR

  • PSG/PCT ou prime Conventionnelle

  • 1/12ème treizième mois

  • 1/12ème prime vacances

  • pour les Opérateurs de Conduite d’Ouvrages (OCO) :

Nombre de jours capitalisés multiplié par 1/22e du salaire brut moyen mensuel composé des éléments suivants (base temps complet) :

  • SBMR

  • PSG/PCT ou prime Conventionnelle

  • 1/12ème treizième mois

  • 1/12ème prime vacances

  • Forfait EV mensuel OCO

  • pour les haleurs :

Nombre de jours capitalisés multiplié par 1/22e du salaire brut moyen mensuel composé des éléments suivants (base temps complet) :

  • SBMR

  • PSG/PCT ou prime Conventionnelle

  • 1/12ème treizième mois

  • 1/12ème prime vacances

  • Forfait EV halage

  • pour les marins :

Nombre de jours capitalisés multiplié par 1/22e du salaire brut moyen mensuel composé des éléments suivants (base temps complet) :

  • Solde

  • 1/12ème prime de fin d’année

  • Pour les fonctionnaires bénéficiant du statut de la fonction publique, en positionnement de détachement au Grand Port Maritime de Dunkerque, les fonctionnaires en situation de détachement rémunérés en référence à une notice financière ou à un indice de la fonction publique et les Officiers de Port et Officiers de Port Adjoints :

    • Nombre de jours indemnisables multiplié par 1/22ème du salaire mensuel fixe de base du mois de rupture du contrat de travail (base temps complet).

Les fonctionnaires bénéficiant du statut de la fonction publique, en positionnement de détachement au Grand Port Maritime de Dunkerque, y compris les fonctionnaires en situation de détachement et intégrés dans les grilles de classification de la Convention Collective applicable aux personnels du GPMD, les fonctionnaires en situation de détachement rémunérés en référence à une notice financière ou à un indice de la fonction publique et les Officiers de Port et Officiers de Port Adjoints, doivent solder leurs droits à CET avant la rupture de leur contrat de travail de détachement et, en tout état de cause, avant la fin de leur détachement.

S’ils ne peuvent solder la totalité de ces droits, ceux-ci sont indemnisés conformément aux dispositions du présent article 9.

Le montant de l’indemnisation est versé avec la dernière paye.

En cas de transfert de droits du CET vers le PERCO, vers le PEE, vers les contrats de retraite supplémentaire à cotisations définies (article 83) ou vers le PER, le salaire pris en compte est celui en vigueur à la date du versement sur le PERCO, sur le PEE, sur les contrats de retraite supplémentaire à cotisations définies (article 83) ou sur le PER, sur la base du temps travaillé, afin que le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation calculé sur la base du salaire perçu au moment de la prise des jours épargnés. 

Article 10 : Information du solde du CET

Le solde du CET figure sur le bulletin de paie, il est consultable en utilisant l’application de gestion des temps et des activités.

Article 11 : Plafond du CET

Le cumul des jours affectés au CET est plafonné à 120 jours.

Ce plafond ne tient pas compte des jours déposés au titre du dispositif de gestion de fin de carrière.

Article 12 : Conversion

A l'exclusion de la cinquième semaine de congés payés, les jours affectés au CET peuvent être convertis en argent dans la limite de 22 jours par an.

Pour les fonctionnaires bénéficiant du statut de la fonction publique, en positionnement de détachement au Grand Port Maritime de Dunkerque, y compris les fonctionnaires en situation de détachement et intégrés dans les grilles de classification de la Convention Collective applicable aux personnels du GPMD, les fonctionnaires en situation de détachement rémunérés en référence à une notice financière ou à un indice de la fonction publique et les Officiers de Port et Officiers de Port Adjoints, la conversion en argent dans la limite de 22 jours par an ne pourra pas s’appliquer sur les quinze (15) premiers jours placés sur la CET qui ne pourront être utilisés que sous forme de congés, conformément aux dispositions réglementaires régissant la fonction publique d’Etat.

La conversion financière, y compris en cas de transfert de droits du CET vers le PERCO, est calculée en application des dispositions de l’article 9 du présent protocole.

Article 13 : Dispositions particulières pour les salariés affectés à un service continu

Les salariés en service continu peuvent alimenter leur CET par anticipation en octobre pour l’année suivante.

Article 14 : modification de la réglementation

Dans le cas d’une modification de la réglementation par voie législative ou réglementaire, les dispositions nouvelles applicables de plein droit feront l’objet d’un avenant au présent accord.

Article 15 : Suivi de l’accord

Un état cumulatif des droits affectés au CET, ainsi que des congés effectivement indemnisés sera transmis chaque année au Comité d’Entreprise ou au Comité Social et Economique.

Article 16 : durée, date d’effet, dénonciation, révision.

Le présent protocole d’accord prend effet pour une durée indéterminée à compter du 21 janvier 2021.

Il pourra être dénoncé à tout moment, à l’initiative de l’une des parties qui l’a signé ou qui y a adhéré, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties dans le respect des formalités de dépôt prévues par le Code du Travail.

Chaque signataire ou adhérent sera habilité à signer les avenants portant révision du présent accord.

Fait à DUNKERQUE, le 21 janvier 2021

Le Président du Directoire par intérim,
Pour le Syndicat C.G.T. des Agents d'Exploitation, de Maintenance, Employés et Inscrits Maritimes du Grand Port Maritime de Dunkerque, Pour le Syndicat U.G.I.C.T. /C.G.T. des Agents de Maîtrise, Techniciens et Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque,
Pour le Syndicat C.F.D.T. des Ouvriers et Employés du Grand Port Maritime de Dunkerque, le Syndicat C.F.D.T. des Agents de Maîtrise et Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque,
Pour le Syndicat des Cadres et Assimilés de Dunkerque Port (CFE-CGC),
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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