Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif aux règles pratiquées au sein du Grand Port Maritime de Dunkerque pour les salariés à temps partiel" chez GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE et le syndicat Autre et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T06222007340
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Etablissement : 78359503600014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Protocole d'accord relatif à l'application de l'horaire variable (2018-12-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-16

PROTOCOLE D’ACCORD

RELATIF AUX REGLES PRATIQUEES au sein du grand port maritime de dunkerque POUR LES SALARIES A temps partiel

oooooOooooo

ENTRE

Le Grand Port Maritime de Dunkerque, Établissement Public de l’État, représenté par , Président du Directoire, agissant au nom et pour le compte de cet Établissement,

d'une part,

ET

le Syndicat C.G.T. des Agents d’Exploitation, de Maintenance, Employés & Inscrits Maritimes du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par M XXXX, agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

le Syndicat U.G.I.C.T.-C.G.T. des Agents de Maîtrise, Techniciens & Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par M XXXX, agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

le Syndicat C.F.D.T. des Ouvriers et Employés du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par M XXXX, agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

le Syndicat C.F.D.T. des Agents de Maîtrise et Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par M XXXX, agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

le Syndicat des Cadres et Assimilés de Dunkerque Port (CFE-CGC), représenté par M XXXX, agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives du Grand Port Maritime de Dunkerque ont négocié des règles pour les salariés à temps partiel qui avaient déjà été mentionnées dans une décision du Président du Directoire du 16 janvier 2019.

C’est l’objet du présent protocole d’accord relatif aux règles pratiquées au sein du Grand Port Maritime de Dunkerque pour les salariés à temps partiel.

Textes remplacés :

Le présent protocole d’accord relatif aux règles pratiquées au sein du Grand Port Maritime de Dunkerque pour les salariés à temps partiel remplace :

  • La décision du Président du Directoire du 16 janvier 2019 relative au temps partiel ;

  • Toutes les dispositions antérieures traitant du même objet que le présent protocole d’accord relatif aux règles pratiquées au sein du Grand Port Maritime de Dunkerque pour les salariés à temps partiel.

Champ d’application/Bénéficiaires :

Tous les salariés du GPMD peuvent travailler à temps partiel quel que soit leur statut (salarié de droit privé, fonctionnaire détaché ou en disponibilité, marin) et leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée).

Les salariés en Gestion de Fin Carrière (GFC) et les salariés en service continu (33,60 heures en moyenne par semaine) ne relèvent pas du champ d’application du présent protocole d’accord.

Article 1 : principes généraux.

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, appréciée dans le cadre de la semaine, du mois ou de l’année.

Hormis les cas où les congés à temps partiel sont de droit, un horaire à temps partiel peut être accordé à un salarié à sa demande, si les nécessités du service le permettent. 

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur :

  • le salarié qui a signé son contrat de travail à temps partiel (CDI ou CDD) doit respecter une durée minimale de travail d'au moins 24 heures par semaine ;

  • le salarié qui a signé son contrat de travail à temps partiel avant le 1er juillet 2014 (CDI ou CDD) n'est pas tenu de respecter une durée minimale de travail. 

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, il peut être dérogé à cette durée minimale hebdomadaire dans les cas suivants :

  • demande du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles (raisons de santé ou familiales) ; cette demande est écrite, motivée et pourra faire l’objet d’une intervention du Pôle médico social si nécessaire ;

  • demande du salarié, pour lui permettre de cumuler plusieurs activités ; le salarié peut ainsi atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale de travail ; cette demande est écrite et motivée ;

  • demande du salarié pour lui permettre de poursuivre ses études ; le salarié doit être âgé de moins de 26 ans ;

  • contrat à durée déterminée de remplacement ;

  • contrat à durée déterminée d’une durée maximale de 7 jours.

Article 2 : heures complémentaires.

Conformément à l’article 11 du protocole d’accord relatif à l’application de l’horaire variable du 21 décembre 2018 :

  • Les heures complémentaires doivent avoir un caractère exceptionnel.

  • Elles doivent être comptabilisées en heures entières et demandées par écrit (par exemple par mail) par la hiérarchie.

  • Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées en dehors des périodes de présence facultative ou au-delà de l’horaire de la période obligatoire et au-delà de l’horaire journalier contractuel de référence.

  • La validation du pointage par la DRH ne se fera que sur justification écrite de la hiérarchie.

Article 3 : conditions de mise en place d’horaires à temps partiel à la demande des salariés.

Les conditions de mise en place d’horaires à temps partiel à la demande des salariés sont les suivantes :

1°/ Lorsque la situation de famille ne permet pas d'envisager une autre solution que le travail à temps partiel dans l'un des trois cas ci-après :

a) pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de douze ans en dehors du cas de congé parental d'éducation,

b) pour soigner un enfant atteint d'une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue ou des soins contraignants,

c) pour assister le conjoint ou un ascendant du salarié, ou de son conjoint, si son état nécessite, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, la présence d'une tierce personne.

2°/ Lorsque l'état de santé de l'intéressé ne lui permet plus d'exercer momentanément ses fonctions à temps plein. Il peut s'agir alors d'un temps partiel thérapeutique.

3°/ Pour convenance personnelle dans la mesure où les possibilités du service le permettent et sous réserve que soient satisfaites les demandes relevant des conditions prévues au 1° et 2° indiqués ci-dessus.

Dans ce dernier cas (3°/), le travail à temps partiel correspond à un travail hebdomadaire d'une durée au moins égale à 50 % de la durée requise des salariés exerçant à temps plein. 

S’il s’agit d’un temps partiel pour raison de santé, l’autorisation peut être donnée pour une durée inférieure à un an.

La demande du salarié doit être communiquée à l’employeur par courrier ou par courriel. Elle doit préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.

L‘employeur répond au salarié en lui proposant un avenant à son contrat de travail. La demande ne peut être refusée que si l’employeur peut démontrer que le changement de temps travail demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.

Dans l’hypothèse visée au 3° (convenance personnelle), la demande du salarié doit être adressée au moins 6 mois, sauf cas d’urgence justifié, avant la date envisagée pour la mise en place du nouvel horaire.

L’employeur répond au salarié en lui proposant un avenant à son contrat de travail.

La demande de renouvellement d’horaires à temps partiel doit être présentée à l'employeur avec un préavis de deux mois, sauf en cas d'urgence justifiée. 

Article 4 : Temps partiel des salariés travaillant en horaire variable ou en journée.

Toute demande de passage à temps partiel fait l’objet d’un avenant au contrat de travail qui prévoit la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les cas dans lesquels une modification de cette répartition peut intervenir. »

Chaque demi-journée de travail représente 10% de l’horaire hebdomadaire de travail (soit 3,5 heures/35 heures).

Toutes les demandes de temps partiel sont organisées par demies journées "complètes", avec le temps travaillé correspondant au temps payé, c'est-à-dire par exemple 80 % sur quatre jours ou 90 % sur quatre jours et demi.

L’organisation du travail qui en résulte doit se définir en accord avec le Directeur Sectoriel ou le Chef de Département.

Tout salarié effectuant un horaire à temps partiel est rémunéré à hauteur de celui-ci (exemple : un salarié à temps partiel à 80% est rémunéré à 80%).

Article 5 : Temps partiel des salariés travaillant en forfait jours.

Toute demande de passage à temps partiel fait l’objet d’un avenant au contrat de travail qui précise le nombre de jours annuels travaillés par le salarié, ainsi que les cas dans lesquels une modification de cette répartition peut intervenir. 

Le pourcentage de temps de travail demandé par le salarié qui souhaite effectuer un temps partiel, est appliqué au forfait de 200 jours par an.

Ainsi, un temps partiel à 80% implique un nombre de jours de travail par an fixé à 160 et un temps partiel à 90% implique un nombre de jours de travail par an fixé à 180, l’organisation du travail en résultant devant se définir en accord avec le Directeur Sectoriel ou le Chef de Département.

Tout salarié effectuant un horaire à temps partiel est rémunéré à hauteur de celui-ci (exemple : un salarié à temps partiel à 80% est rémunéré à 80%).

Article 6 : conséquences du travail à temps partiel.

Article 6-1 : salaires et indemnités.

Les salariés travaillant à temps partiel reçoivent une rémunération proportionnelle à leur temps de travail.

Les éléments proratisés sont le SBMR, la PSG/PCT (la prime conventionnelle, la prime vacances et la prime de treizième mois sont impactés par la proratisation du SBMR).

Article 6-2 : congés payés.

L'indemnité de congés payés et les droits à congés payés sont établis sur la base du temps partiel.

Article 6-3 : compléments aux prestations en espèces de la Sécurité sociale.

Le calcul est effectué sur le salaire à temps partiel. 

Article 6-4 : possibilité de cotiser sur la base d’un temps plein aux régimes de retraite.

Dans son courrier de demande de travail à temps partiel, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le salarié précise s’il souhaite cotiser au régime général d’assurance vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire et supplémentaire, à hauteur du salaire correspondant à un temps plein sur la part salariale (la part patronale restant à la charge de l’entreprise).

Article 6-5 : droit aux chèques-déjeuner.

Un chèque déjeuner est attribué uniquement pour chaque journée pleine de temps de travail effectif.

Article 7 : horaire variable.

Conformément aux dispositions du protocole d’accord relatif à l’application de l’horaire variable du 21 décembre 2018, pour les salariés soumis au dispositif d’horaire variable, y compris ceux à temps partiel :

  • l’horaire variable permet d’arriver et de quitter son poste à tout moment pendant les périodes de présence facultatives

    • le matin de 7 heures et 30 minutes à 9 heures,

    • le midi de 11 heures et 30 minutes à 14 heures et 30 minutes 

    • le soir de 16 heures à 19 heures).

  • Une concertation permanente entre agents et hiérarchie permettra le bon fonctionnement de la cellule, du Département ou de la Direction.

  • Une pause de 45 minutes est obligatoire le midi. Cette règle implique que le salarié doit débadger pendant qu’il prend son repas au sein de l’entreprise ou pendant son trajet pour aller acheter son repas en dehors de l’entreprise.

  • Le pointage d’un agent n’ayant enregistré ni la sortie en fin de matinée ni l’entrée en début d’après-midi, sera validé sur la base du mail envoyé à la hiérarchie ou, à défaut, de la fin de la présence obligatoire du matin et sur le début de la période de présence obligatoire de l’après-midi. A défaut de régularisation dans une période d’un mois maximum, le Service Paie intervient pour saisir l’horaire de début ou de fin de présence obligatoire.

  • L’horaire journalier de référence est égal au cinquième de l’horaire hebdomadaire de référence, soit 7 heures et comporte deux demi-journées, sauf dispositions spécifiques prévues pour les agents d’accueil dans le protocole d’accord du 7 mai 2015.

  • Un agent à temps partiel peut effectuer un horaire hebdomadaire de plus ou moins 20% par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence ou contractuel :

    • soit pour un salarié à temps plein un maximum de 42h00 hebdomadaire ;

    • et pour un salarié à temps partiel à 80% un maximum 33.36 hebdomadaire.

  • Il est formellement interdit de badger pour un autre agent ; les agents concernés seront sanctionnés, conformément aux dispositions du règlement intérieur relatives aux mesures disciplinaires.

  • Dans le cas d’une absence le matin, le début de la vacation d’après-midi est fixé à 12 heures et 15 minutes.

  • Dans le cas d’une absence l’après-midi, la fin de la vacation du matin est fixée à 13 heures et 45 minutes.

    Article 8 : durée, date d’effet, dénonciation, révision.

Le présent protocole d’accord prend effet pour une durée indéterminée à compter du .

Il pourra être dénoncé à tout moment, à l’initiative de l’une des parties qui l’a signé ou qui y a adhéré, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties dans le respect des formalités de dépôt prévues par le Code du Travail.

Chaque signataire ou adhérent sera habilité à signer les avenants portant révision du présent accord.

Fait à DUNKERQUE, le 16 février 2022

Le Président du Directoire,
Pour le Syndicat C.G.T. des Agents d'Exploitation, de Maintenance, Employés et Inscrits Maritimes du Grand Port Maritime de Dunkerque, Pour le Syndicat U.G.I.C.T. /C.G.T. des Agents de Maîtrise, Techniciens et Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque,
Pour le Syndicat C.F.D.T. des Ouvriers et Employés du Grand Port Maritime de Dunkerque, le Syndicat C.F.D.T. des Agents de Maîtrise et Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque,
Pour le Syndicat des Cadres et Assimilés de Dunkerque Port (CFE-CGC),
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com