Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE 2019" chez INSTITUT PASTEUR DE LILLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INSTITUT PASTEUR DE LILLE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-10-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T59L22018287
Date de signature : 2022-10-10
Nature : Avenant
Raison sociale : INSTITUT PASTEUR DE LILLE
Etablissement : 78369683400010 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-10

AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE 2019

ENTRE :

L’Institut Pasteur de Lille, Fondation reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé 1 rue du Professeur Calmette BP 245 59019 LILLE CEDEX, représenté par M……………………………., en sa qualité de …………………………………..

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’Institution :

  • CFE-CGC, représentée par M…………………………, en qualité de délégué syndical ;

  • CGT, représentée par M………………………………., en qualité de délégué syndical.

D’autre part,

- - - - - - - - - - - - -

Préambule

L’accord d’entreprise signé le 6 novembre 2019 fait l’objet d’un avenant suite aux échanges réalisés lors de la négociation annuelle de 2022 avec les instances représentatives du personnel précisant ainsi des modalités ou des interprétations sur des articles existants et en ajoutant des accords relevant des négociations antérieures.

En conséquence, il est convenu le présent avenant à l’accord d’entreprise de 2019.

TITRE II - CONTRAT DE TRAVAIL

II – 1 EMBAUCHE ET PÉRIODE D’ESSAI

Article 4 - Ancienneté

On entend par ancienneté, le temps de présence à compter de la date d’embauche à l’Institut Pasteur de Lille.

Les périodes considérées par le code du travail comme du temps de présence sont retenues pour le calcul de l’ancienneté.

Le réembauchage après une rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, ne génèrera aucune reprise de l’ancienneté acquise au titre de précédents contrats.

L’ancienneté peut être valorisée, auprès de la Préfecture, par la demande du salarié à la distinction au titre de la Médaille du Travail.

A l’obtention de celle-ci, le salarié transmettra un justificatif auprès du Service des Ressources Humaines afin de bénéficier, en Mai de l’année suivante, d’une prime exceptionnelle dont les montants seront les suivants :

  • Médaille d’argent : un SMIC

  • Médaille vermeil: ½ de SMIC

  • Médaille d’or : ¼ de SMIC

  • Médaille grand or : ¼ de SMIC

Chaque versement ne pourra excéder un SMIC.

Le nombre d’année d’ancienneté légalement reconnu pour l’obtention de chaque médaille ne donnera droit à cette prime exceptionnelle d’ancienneté si et si seulement les années d’activité ont entièrement été réalisées au sein de l’IPL.

Le versement de la prime sera proratisé en fonction du temps de travail de la carrière professionnelle au sein de l’IPL.

A la date de signature du présent avenant, les années d’activité légalement retenue, tous employeurs confondus sont :

  • 20 ans médaille d’argent,

  • 30 ans médaille vermeil,

  • 35 ans médaille d’or,

  • 40 ans Grand médaille d’or.

Pour être éligible à la prime d’ancienneté, le salarié devra faire partie des effectifs de l’entreprise au moment de la validation de la médaille par la Préfecture.

TITRE IV - RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL

Article 19 - Dispositions générales

La rémunération est la contrepartie du travail. Tout salarié majeur de 18 ans, sans distinction de sexe, a la garantie du salaire minimum afférent à sa catégorie s'il présente l'aptitude requise et accomplit le travail qui peut être valablement demandé à un salarié de la même catégorie professionnelle.

Le salaire mensuel ou appointement de base est fixé conformément aux barèmes et aux définitions d'emploi joints en annexe 2 du présent accord.

Les éléments de la rémunération sont les suivants :

  • Le salaire mensuel ou appointement de base ;

  • Le treizième mois ;

  • L’évolution à l’ancienneté ;

  • Éventuellement des avantages en nature (exemple : téléphone portable...).

  • Une prime pour les assistants de Prévention en équipe de recherche

    • Un avenant doit être signé avec le collaborateur. Cette prime ne sera pas octroyée aux emplois relevant de la catégorie « Qualité, sécurité Environnement », cette fonction faisant déjà partie intégrante de leur mission. Seul un assistant de prévention peut être désigné par équipe.

Article 21 - Evolution du salaire à l’ancienneté

  1. Evolution du salaire mensuel à l’ancienneté applicable aux salariés embauchés par l’Institut Pasteur de Lille à partir du 1er janvier 2020

La notion de salaire mensuel est définie par l’alinéa 2 de l’article 19 du présent accord.

A compter de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise telle que définie à l’article 4 du présent accord, l’ensemble des salariés de la fondation bénéficieront d’une évolution de salaire dans les conditions suivantes :

  • 3 % tous les 3 ans pour les collaborateurs :

    • Groupe G : niveaux 1, 2 et 3 ;

    • Groupe F : niveaux 1, 2 et 3 ;

    • Groupe E : niveaux 1, 2 et 3 ;

    • Groupe D : niveaux 1, 2 et 3 ;

    • Groupe C : niveaux 1 et 2 ;

    • Groupe B : niveau 1.

  • 1,5 % tous les 3 ans pour les collaborateurs :

    • Groupe C : niveau 3 ;

    • Groupe B : niveau 2 et 3 ;

    • Groupe A.

L’attribution de cette évolution sera effectuée, au 1er jour du mois de la date anniversaire (date d’entrée à l’Institut Pasteur de Lille), sur le dernier salaire brut du collaborateur.

Le personnel concerné par ces dispositions bénéficiera d’un système d’évolution à l’ancienneté selon les règles suivantes :

  • L’attribution de l’évolution du salaire mensuel due à l’ancienneté se fera au prorata du temps de travail ;

  • Les augmentations individuelles et les promotions n’ont pas d’impact sur l’évolution du salaire à l’ancienneté ;

  • Pour les suspensions de contrat, seul le congé parental à temps plein est pris en compte pour moitié de sa durée pour le calcul de l’évolution du salaire à l’ancienneté Il faudra donc un total de 36 mois de travail effectif entre les deux augmentations à l’ancienneté ;

  • Les cadres dirigeants et les bénéficiaires d’un complément de salaire (fonctionnaire bénéficiant d’une autorisation de cumul d’emploi) ne sont pas concernés par ces dispositions et ne bénéficient pas du système d’évolution à l’ancienneté ;

  • Les boursiers post-doctorants et boursiers de recherche bénéficient d’une rémunération fixée par accord d’entreprise, et ne peuvent donc bénéficier de ces dispositions.

  1. Mesures transitoires et/ou dérogatoires applicables aux salariés embauchés par l’Institut Pasteur de Lille avant le 1er janvier 2020

Afin de déterminer l’évolution du salaire mensuel due à l’ancienneté, la situation du collaborateur sera prise en compte à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

  • Les collaborateurs non cadres

Les collaborateurs percevront tous les 3 ans une évolution de leur salaire mensuel soit :

  • Groupe G : + 3,3 % ;

  • Groupe F : + 4,1 % ;

  • Groupe E : + 4,2 % ;

  • Groupe D : + 4,7 %.

L’attribution de cette évolution sera versée au 1er janvier suivant chaque cycle d’ancienneté dans l’entreprise.

Lors d’un changement de groupe, le collaborateur bénéficiera de l’évolution de son nouveau groupe.

  • Les collaborateurs cadres

Les collaborateurs cadres percevront une évolution de leur salaire mensuel tous les 4 ans, et dans la limite de 20 ans d’ancienneté effective. Cette évolution sera donc limitée à 5 cycles de 4 ans. L’évolution de leur salaire mensuel se fera de la manière suivante :

  • Groupe C : + 4,7 % ;

  • Groupe B niveaux 1 et 2 : + 3,7 % ;

  • Groupe B niveau 3 : + 3 % ;

  • Groupe A : + 2,3 %.

L’attribution de cette évolution sera effectuée au 1er jour du mois de la date anniversaire (date d’entrée à l’Institut Pasteur de Lille) ou du passage au statut cadre, le cas échéant. Pour le personnel entré avant 2008 cette évolution intervient au 1er janvier suivant chaque cycle d’ancienneté.

Lors d’un changement de groupe, le collaborateur bénéficiera de l’évolution de son nouveau groupe.

De plus, et à l’expiration de ces dispositions, à savoir 5 cycles de 4 ans dans le statut cadre, le personnel cadre bénéficiera des dispositions liées à l’ancienneté du présent accord (premier point de l’article 21).

Le personnel concerné (non cadre et cadre du présent article) par ces dispositions bénéficiera d’un système d’évolution à l’ancienneté selon les règles suivantes :

  • L’attribution de l’évolution du salaire mensuel due à l’ancienneté se fera au prorata du temps de travail ;

  • Les augmentations individuelles et les promotions n’ont pas d’impact sur l’évolution du salaire à l’ancienneté ;

  • Pour les suspensions de contrat, seul le congé parental à temps plein est pris en compte pour moitié de sa durée pour le calcul de l’évolution du salaire à l’ancienneté. Il faudra donc un total de 36 mois de travail effectif entre les deux augmentations à l’ancienneté pour les non-cadres et 48 mois de travail effectif pour les cadres

  • Les cadres dirigeants et les bénéficiaires d’un complément de salaire (fonctionnaire bénéficiant d’une autorisation de cumul d’emploi) ne sont pas concernés par ces dispositions et ne bénéficient pas du système d’évolution à l’ancienneté ;

  • Les boursiers post-doctorants et boursiers de recherche bénéficient d’une rémunération fixée par accord d’entreprise, et ne peuvent donc bénéficier de ces dispositions.

TITRE V - ABSENCES DU SALARIÉ

V-1 CONGÉS PAYÉS

Article 27 - Périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif

Pour le calcul de la durée des congés, sont prises en compte, outre les périodes d’absences assimilées par la loi à du travail effectif, les périodes d’arrêt de travail d’origine professionnelle lorsqu’elles donnent lieu au paiement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale dans la limite d’un an.

Article 28 – Incidences des absences non assimilées à du temps de travail effectif sur l’acquisition des congés

Dès lors que les périodes d’arrêt de travail du salarié, d’origine non professionnelle sur la période de référence, n’atteignent pas un maximum de 45 jours calendaires, celui-ci continuera à acquérir des droits à congés payés.

Fait à Lille, le 10 octobre 2022

En 4 exemplaires originaux

Le ………………………………………………… de l’Institut Pasteur de Lille

M…………………………….

Pour la section syndicale CFE-CGC

M…………………………………..

Pour la section syndicale CGT

M…………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com