Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT TEMPORAIRE DU CADRE LEGAL APPLICABLE AU CDD AFIN DE FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19" chez EOLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EOLE et les représentants des salariés le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L21012176
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : EOLE
Etablissement : 78370298800065 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-16
Accord collectif relatif à l’aménagement
temporaire du cadre légal applicable au
contrat à durée déterminée (CDD) afin de
faire face aux conséquences de la crise
sanitaire liée au Covid-19
Association
Mars 2021
Entre les soussignés :
ENTRE
L’Association EOLE, dont le siège est situé 61 Avenue du Peuple Belge – BP 70083- 59009 LILLE Cedex, représentée par M XXXX ;
D’une part,
ET
L’organisation syndicale SUD Solidaires, représentée par M XXXX;
D’autre part,
Préambule
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, le gouvernement a entendu ouvrir un nouveau champ de négociation au sein des associations. Initialement du ressort exclusif de la négociation collective de branche, le gouvernement a permis, à titre temporaire, aux partenaires sociaux, d’aménager le cadre légal applicable au contrat à durée déterminée (CDD) afin de favoriser la reprise de l’activité et de maintenir l’emploi en sortie de crise sanitaire.
Face aux conséquences générées par la crise sanitaire sur les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’association, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les règles concernant l’encadrement des CDD et ce compte tenu des prolongations extraordinaires du dispositif de veille saisonnière dans le cadre du contexte sanitaire évolutif et imprévisible.
Les parties conscientes qu’un CDD ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif et à le limiter au périmètre de la veille saisonnière.
Les parties seront vigilantes aux modalités d’application du présent accord et veilleront à ce que le recours aux CDD ne constitue, en aucun cas, un moyen de faire face à un besoin structurel de main d’œuvre.
Article 1 – Objet du présent accord
Le présent accord définit les modalités d’exercice de l’article 41 de loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (modifié par l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020).
Le présent accord a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les dérogations aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du Code du travail seront mises en œuvre.
Le présent accord vise à établir les dérogations apportées ;
au nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ;
aux cas dans lesquels le délai de carence ne trouve pas à s’appliquer.
Article 2 – Modalités de renouvellement d’un CDD
Le renouvellement d’un contrat à durée déterminée consiste à prolonger le contrat initialement conclu avec le salarié. Seuls les CDD à terme précis sont concernés par cette modalité.
Le renouvellement a pour seul objet de modifier le terme du contrat prévu au départ. Le motif ayant justifié le recours au CDD reste, quant à lui, inchangé.
Le nombre maximal de renouvellement est fixé à 6 dans la limite des durées maximales légales.
Article 2.1 – Formalisme du renouvellement
Le renouvellement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Article 2.2 – Champ d’application
Les dispositions prévues à l’article 2.1 ont vocation à s’appliquer aux CDD en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’aux CDD conclus avant le 30 juin 2021 produisant des effets après cette date, uniquement pour les CDD ayant pour motif la veille saisonnière. En effet, cette dérogation tient compte des prolongations extraordinaires du dispositif de veille saisonnière dans le cadre du contexte sanitaire évolutif et imprévisible.
Article 3 – Modalités relatives au délai de carence entre 2 CDD
Exceptions à l’application du délai de carence applicable jusqu’au 30 juin 2021
Le délai de carence correspond à un délai applicable, sauf exceptions, entre chaque CDD conclu sur un même poste de travail avec un même salarié ou un salarié différent.
Au-delà des exceptions légales prévues à l’article L. 1244-4 du Code du travail, le délai de carence ne s’appliquera pas :
Sur un même poste de travail avec un même salarié
Entre un CDD conclu pour remplacement d’un salarié absent suivi d’un CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité.
Et
Entre un CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité suivi d’un autre CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité.
Sur un même poste de travail avec un salarié différent
Entre un CDD conclu pour remplacement d’un salarié absent suivi d’un CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité.
Et
Entre un CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité suivi d’un autre CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité.
Ces exceptions entrent temporairement en vigueur uniquement dans le cadre du périmètre de la veille saisonnière, tel que repris dans l’article 2.2 ci-dessus.
Les dispositions relatives au délai de carence sont applicables jusqu’au 30 juin 2021.
Article 4 – Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er avril 2021 et prendra fin le 30 juin 2021.
À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 5 – Publicité, dépôt et procédure d’agrément
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 du Code du travail sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Fait à Lille, le 16 Mars 2021
Pour l’Association EOLE
Pour SUD Solidaires
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