Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX PRIMES" chez EOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EOLE et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22017633
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : EOLE
Etablissement : 78370298800065 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ENTRE

L’Association EOLE dont le siège est situé 61 Avenue du Peuple Belge – BP 70083 – 59009 LILLE Cedex, représentée par xxxx, par délégation du Président ;

D’une part,

ET

L’organisation syndicale SUD Solidaires, représentée par xxxx en sa qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part,

PREAMBULE

Les négociations syndicales relatives aux salaires effectifs ont été engagées et se sont tenues lors de 2 réunions tenues les 21.10.2021 et 26.11.2021

Lors de ces temps d’échanges les sujets repérés comme entrant dans le cadre de la négociation annuelle ont été :

-la précision des critères conventionnels d’attribution de la prime décentralisée, en application de l’article A3.1 de la convention collective du 31 octobre 1951, pour le pôle Inclusion Sociale et les salariés du pôle IA2E bénéficiant d’un avantage individuel acquis;

-le rapprochement pour les salariés du Pôle IA2E ne bénéficiant pas de la prime décentralisée, d’un système de rémunération incluant une prime de fin d’année.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet- Durée

Les circonstances sanitaires exceptionnelles, ont été prises en compte par l’employeur, à titre extraordinaire, l’absentéisme étant impacté des arrêts liés à l’épidémie en cours.

Les statuts collectifs distincts ont été considérés et l’analyse du pouvoir d’achat est entrée en ligne de compte.

L’accord vient :

-préciser les critères conventionnels d’attribution de la prime décentralisée, en application de l’article A3.1 de la convention collective du 31 octobre 1951, pour le pôle Inclusion Sociale et les salariés du pôle IA2E bénéficiant d’un avantage individuel acquis ;

-organiser le versement d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat pour les salariés du Pôle IA2E ne bénéficiant pas de la prime décentralisée ou de l’avantage individuel acquis.

Les modalités ainsi définies sont applicables en référence aux rémunérations de l’année civile 2021.

Arrivé à expiration, le présent texte conclu pour une durée déterminée cesse de produire ses effets conformément à l’art. L 2222-4 du Code du travail.

Article 2. Bénéficiaires

La prime décentralisée et l’avantage individuel acquis est attribuée selon les modalités définies ci-après à tous les salariés de l’association, relevant de la convention collective du 31 octobre 1951, pour le pôle Inclusion Sociale et les salariés du pôle IA2E bénéficiant d’un avantage individuel acquis.

La prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat est attribuée à tous les salariés du Pôle IA2E ne bénéficiant pas de l’avantage individuel acquis et dépendant de la Convention SYNESI :

- ayant un minimum d’un an d’ancienneté continue appréciée au 01.12.2021 ;

et

- liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime, soit le 23.12.2021.

Article 3. Modalités d’attributions

Prime décentralisée

Il est versé globalement à chaque salarié une fois par an, une prime de 5 % de son salaire brut, dont le critère de distribution est le présentéisme.

Les années antérieures, l’employeur a consenti par principe plus favorable, que les motifs suivants n’entrainaient pas d’abattement : les durées d’hospitalisation, les arrêts liés à une affection longue durée ou rattachés à une invalidité 1ère catégorie.

Les 10 premiers jours d’absence intervenant au cours de l’année ne donnaient pas lieu à abattement, également de manière plus favorable que la convention collective.

Les absences reprises à l’article A3.1.5 de la CCN 51 ne donnent pas lieu à abattement.

En cas d’absence, il était instauré un abattement de 1/60eme de la prime annuelle par jour d’absence.

De manière extraordinaire compte tenu des impacts, de la crise sanitaire en cours, sur l’absentéisme, toute absence intervenue durant la période 2021 ne donnera lieu à aucun abattement incluant le contexte particulier lié à l’épidémie Covid-19.

Prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat

Il est versé une prime de 3.5% du salaire brut versé durant la période 01.12.2020 au 30.11.2021.

Le montant de la prime versée est exonéré de cotisations et contributions selon 2 limites :

-Avoir perçu, au cours des 12 mois qui précèdent la date de versement de la prime, une rémunération brute annuelle inférieure à 3 trois fois la valeur du SMIC ;

- La prime sera exonérée jusqu’à un montant maximal de 1000 €.

En cas de versement de la prime excédant ces limites, la prime ou le montant excédentaire est soumis à cotisations et contributions.

Article 4 : Versement de la prime

Les primes précitées font l’objet d’un versement avec le salaire du mois de Décembre.

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, le délégué syndical.

Article 7 Disposition finale

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-5 à -6 du Code du Travail. Le présent accord sera notamment rendu public et versé dans la base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, dans les conditions d'application définies par décret en Conseil d'État.

Le présent accord, qui peut faire l’objet d’un droit d’opposition, ne pourra être déposé qu’à l’expiration du délai prévu pour l’exercice de ce droit.

Fait à Lille, le 20 Décembre 2021

En 4 exemplaires originaux dont 1 pour la DREETS et 1 pour le secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Pour l’Association EOLE

La Direction du Pôle Inclusion Sociale, par délégation du Président pour l’Association EOLE

xxxx

Pour SUD Solidaires

Délégué Syndical

xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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