Accord d'entreprise "Avenant n°9 à l'accord collectif d'entreprise instituant un régime de remboursement de frais médicaux du 22 décembre 2005" chez EDHEC - ASSOCIATION EDHEC BUSINESS SCHOOL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EDHEC - ASSOCIATION EDHEC BUSINESS SCHOOL et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2018-04-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T59L19003940
Date de signature : 2018-04-20
Nature : Avenant
Raison sociale : ECOLE HAUTES ETUDES COMMERCIALES NORD
Etablissement : 78370706000068 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant n°10 à l'accord collectif d'entreprise instituant un régime de remboursement de frais médicaux du 22/12/2005 (2018-04-20)
Avenant n°11 à « L’accord collectif d’entreprise instituant un régime de remboursement de frais médicaux » du 22 décembre 2005 (2020-01-14)
Avenant n°12 à « L’accord collectif d’entreprise instituant un régime de remboursement de frais médicaux » du 22 décembre 2005 (2020-10-07)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-20
Avenant n°9 à l’accord collectif d’entreprise instituant un régime de « remboursement de frais médicaux » du 22 décembre 2005
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’EDHEC, dont le siège social est situé 24 AVENUE GUSTAVE DELORY à ROUBAIX (59057 – cedex 1)
Numéro SIREN : 783 707 060
Représentée par , en sa qualité de DIRECTEUR GÉNÉRAL, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, dénommée ci-après « la société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
Le syndicat CFTC représenté par ……………………………… en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat CFE-CGC représenté par ………………………. en sa qualité de déléguée syndicale:
D’autre part.
Après avoir rappelé que :
Le groupe EDHEC a mis en place, par accord du 22 décembre 2005, un régime complémentaire et collectif de remboursement de frais médicaux à effet du 1er janvier 2006.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel du groupe EDHEC, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux depuis le 1er janvier 2006 en modifiant par avenant l’accord collectif relatif au frais de santé du 22 décembre 2005.
L'objectif de ces travaux a été de modifier certains articles notamment celui relatif aux cotisations et aux cas des suspensions des contrats de travail.
C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,
Article 1 : Modification de l’article 1 de l’accord collectif précitée
L’article 1 de l’accord collectif relatif au régime collectif à adhésion obligatoire d’assurance frais de santé en date du 22 décembre 2005 est modifié avec l’abrogation des deux paragraphes relatifs à la désignation de l’organisme assureur et du courtier ainsi que de la clause d’examen quinquennal.
Article 2 : Modification de l’article 3.1 de l’accord collectif précitée
L’article 3.1 de l’accord collectif relatif au régime collectif à adhésion obligatoire d’assurance frais de santé en date du 22 décembre 2005 est modifié comme suit :
L’’ensemble du personnel, d’une part le personnel affilié à l’AGIRC et d’autre part le personnel non affilié à l’AGIRC ayant une ancienneté contractuelle de 6 mois, visés à l’article 1 de l’accord du 22/12/2005 et de son avenant N° 5 du 30/06/2014, est adhérent obligatoirement à la formule 1 (base) et peut, s’il le souhaite adhérer à la formule 2 (option 1), ou 3 (option 2).
Cotisation :
La cotisation mensuelle globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à 2.20% PMSS et correspond à la formule 1 (base).
Prise en charge du financement :
a) La cotisation obligatoire correspondant à la formule 1 base) couvrant le salarié et ses ayants droit est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :
- Employeur : 96,57 % ;
- Personnel : 3,43 %.
Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise et à leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
b) La cotisation facultative couvrant les garanties supplémentaires (proposées dans les formules 2 (option 1) et 3 (option 2) est prise en charge intégralement par le salarié.
Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties supplémentaires pour le salarié et ses ayants droit.
En résumé :
Cotisation totale | Part patronale | Part salariale | |
---|---|---|---|
Base / Formule 1 | 2.20% PMSS | 2.12% | 0.08% PMSS |
Option 1 / Formule 2 | 3.25% PMSS | 2.12% | 1.13% PMSS |
Option 2 / Formule 3 | 4.40% PMSS | 2.12% | 2.28% PMSS |
Article 3 : Modification de l’article 3.2 de l’accord collectif précitée
L’article 3.2 de l’accord collectif relatif au régime collectif à adhésion obligatoire d’assurance frais de santé en date du 22 décembre 2005 est modifié comme suit concernant le point sur la période de suspension du contrat de travail :
« L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail :
Quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’EDHEC,
Pour congé parental.
Dans une telle hypothèse, le financement des garanties maintenues durant la période de suspension du contrat de travail s’effectue selon la même répartition employeur/salarié que pour tout autre salarié qui est en activité (contrat de travail non suspendu), le salarié devant continuer à acquitter sa propre participation.
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu ni à maintien de salaire ni au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur (par exemple congé sabbatique, congé sans solde, congé de formation, …), le salarié peut maintenir son adhésion au régime frais de santé de l’EDHEC, sans financement patronal. »
Article 4 : Modification de l’article 3.3 de l’accord collectif précitée
L’article 3.3 de l’accord collectif relatif au régime collectif à adhésion obligatoire d’assurance frais de santé en date du 22 décembre 2005 est modifié comme suit :
« Article 3.3: Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
Les cotisations évolueront automatiquement :
• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite annuelle égale à .500 €.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. »
Article 5 – Effet, Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2018.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent avenant par disparition de son objet.
Article 3 : Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé :
À la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique,
Au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Un exemplaire du présent avenant est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la DRH et sur l’intranet.
A Roubaix, le 20 Avril 2018.
Fait en 8 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour l’EDHEC
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour la CFTC représentée par
Pour la CFE-CGC représentée par
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