Accord d'entreprise "Accord d’entreprise à durée déterminée relatif à l’aménagement temporaire du cadre légal applicable aux contrats à durée déterminée dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au covid-19" chez ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD et le syndicat CFDT et CGT le 2020-10-15 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T06220004916
Date de signature : 2020-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD
Etablissement : 78392904500228 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
UN PROCES VERBAL D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2017-09-26)
Accord sur l'aménagement et la répartition du temps de travail pour l'ITEP "L'Escale" (2018-02-23)
Un accord sur l'aménagement et la répartition du temps de travail pour l'IEM Les 3 Moulins (2018-07-21)
Accord d’entreprise à durée déterminée relatif à l’aménagement temporaire du cadre légal applicable aux contrats à durée déterminée dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au covid-19 (2021-01-14)
Accord d’entreprise à durée déterminée relatif à l’aménagement temporaire du cadre légal applicable aux contrats à durée déterminée dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au covid-19 (2021-06-30)
Accord d'entreprise relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels et à la mixité des métiers (2022-01-13)
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-15
Accord d’entreprise à durée déterminée relatif à l’aménagement temporaire du cadre légal applicable aux contrats à durée déterminée
dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au covid-19
L’ASSOCIATION CAZIN PERROCHAUD
Dont le Siège social est situé au : 42, avenue Charles Roussel
62600 BERCK SUR MER
Représentée par, Directeur général
D’une part
Et
LES ORGANISATIONS SYNDICALES
Représentées par :
C.F.D.T.
C.G.T.
D’autre part
Préambule
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, le gouvernement a entendu ouvrir un nouveau champ de négociation au sein des entreprises leur permettant à titre temporaire, d’aménager le cadre légal applicable aux contrats à durée déterminée (CDD) afin de favoriser la reprise de l’activité et de maintenir l’emploi en sortie de crise sanitaire.
Les parties conscientes qu’un CDD ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’Association Cazin Perrochaud entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.
Les parties seront vigilantes aux modalités d’application du présent accord et veilleront à ce que le recours aux CDD ne constitue, en aucun cas, un moyen de faire face à un besoin structurel de main d’œuvre.
Article 1 - Cadre juridique
Les parties ont convenu de faire usage de l’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qui permet aux entreprises d’assouplir les règles applicables aux contrats à durée déterminée (CDD).
Article 2 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les dérogations aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du Code du travail seront mises en œuvre.
Le présent accord vise à établir les dérogations apportées :
au nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ;
aux cas dans lesquels le délai de carence ne trouve pas à s’appliquer.
Article 3 - Modalités de renouvellement d’un CDD
Le renouvellement d’un contrat à durée déterminée consiste à prolonger le contrat initialement conclu avec le salarié. Seuls les CDD à terme précis sont concernés par cette modalité.
Le renouvellement a pour seul objet de modifier le terme du contrat prévu au départ.
Le motif ayant justifié le recours au CDD reste, quant à lui, inchangé.
Au regard de l’incertitude de l’évolution du contexte sanitaire, le nombre maximal de renouvellements est fixé à 6 dans la limite des durées maximales légales.
Article 3.1 - Formalisme du renouvellement
Le renouvellement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Article 3.2 - Champ d’application
Les dispositions prévues à l’article 3.1 ont vocation à s’appliquer aux CDD conclus à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord et conclus avant le 31 décembre 2020 produisant des effets après cette date.
Article 4 - Modalités relatives au délai de carence entre 2 CDD
Article 4.1 - Exceptions à l’application du délai de carence
Le délai de carence correspond à un délai applicable, sauf exceptions, entre chaque CDD conclu sur un même poste de travail avec un même salarié ou un salarié différent.
Il est calculé en fonction de la durée du contrat initial, renouvellements inclus.
Au-delà des exceptions légales prévues à l’article L. 1244-4 du Code du travail et en raison de l’incertitude de l’évolution du contexte sanitaire, le délai de carence ne s’appliquera pas :
Sur un même poste de travail avec un même salarié
Entre un CDD conclu pour remplacement d’un salarié absent suivi d’un CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité.
Et/ou
Entre un CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité suivi d’un autre CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité.
Sur un même poste de travail avec un salarié différent
Entre un CDD conclu pour remplacement d’un salarié absent suivi d’un CDD conclu pour accroissement temporaire
Et/ou,
Entre un CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité suivi d’un autre CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité.
Article 4.2 - Champ d’application
Les dispositions prévues à l’article 4.1 ont vocation à s’appliquer aux CDD en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’aux CDD conclus avant le 31 décembre 2020 produisant des effets après cette date.
Article 5 - Durée de l’accord
Le présent accord s’applique exclusivement dans le contexte inédit des mesures mises en place pour faire face au COVID 19.
Il est conclu pour une durée déterminée du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020.
Article 6 - Révision de l’accord
À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 7 - Formalités de l’accord
Article 7.1 - Consultation des représentants du personnel
Le présent accord sera soumis, avant sa signature, pour avis au CSEC.
Article 7.2 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
L’Association procèdera au dépôt de l’accord et des pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dédié à cet effet ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne sur mer.
Article 7.3 - Transmission et communication
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel de l’Association et aux délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux.
Mention sera faite sur tous les panneaux d’affichage des établissements et services de l’Association pour sa communication avec le personnel.
Fait à Berck sur mer en 5 exemplaires originaux,
Pour l’Association CAZIN PERROCHAUD,
Le Directeur Général dûment mandaté,
Le 14 octobre 2020
Pour les organisation syndicales,
Le 14 octobre 2020 Le 15 octobre 2020
CFDT CGT
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